Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00035 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4XU
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
09 décembre 2020 RG :F 19/00105
S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
C/
[T]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 09 Décembre 2020, N°F 19/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure LIOTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [T]
né le 28 Novembre 1961 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Philippe LICINI, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] [T] a été engagé par la société Lafarge Plâtres, dont la dénomination est désormais Etex France Building Performance, à compter du 22 juin 2009 initialement suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur machine niveau II degré 3 coefficient 185 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux.
M. [T] est actuellement conducteur d'ateliers poudre Niveau 4 échelon 2.
Suivant requête du 27 juin 2019, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange afin de solliciter des rappels de majorations de salaire, un rappel de primes et de frais d'entretien de tenue vestimentaire ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- condamné la société Etex France Building Performance à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 796,25 euros au titre de rappels de majorations de salaire ;
* 79,62 euros au titre des congés payés sur rappel de majorations de salaire,
- débouté M. [T] de ses demandes de rappel et de majoration de prime concernant le 13ème mois ;
- débouté M. [T] de sa demande de frais d'entretien de vêtements ;
- condamné la société Etex France Building Performance à fournir à M. [T] un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes dues,
- dit que ces sommes dues sont arrêtées au 31 août 2019,
- débouté M. [T] de ses autres demandes.
- ordonné à la société Etex France Building Performance de se conformer à l'avenir au jugement pour procéder aux calculs des majorations sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour, à partir du 30ème jour à l'issue de la décision, pour la majoration de salaire de 1.114 à compter du 01 septembre 2019,
- condamné la société Etex France Building Performance à payer à M. [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Etex France Building Performance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etex aux entiers dépens.
Par acte du 5 janvier 2021, la société Etex France Building Performance a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, la SA Etex France Building Performance demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange le 9 décembre 2020 en
ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :
° 796,25 euros au titre de rappels de majorations de salaire
° 79,62 euros au titre des congés payés sur rappel de majorations de salaire
* l'a condamnée à fournir à M. [T] un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes dues
* dit que ces sommes dues sont arrêtées au 31 août 2019,
* lui a ordonné de se conformer à l'avenir à la décision intervenue pour procéder aux calculs des majorations sous astreinte 100 euros par infraction constatée par jour, à partir 30ème jour à l'issue de la présente décision, pour la majoration de salaire de 1.114 à compter du 01 septembre 2019,
* l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange pour le surplus ;
- débouter M. [T] de ses demandes formulées à hauteur d'appel ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
-alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions caractérise également un défaut de motivation devant entraîner la nullité du jugement critiqué, le conseil de prud'hommes a octroyé des sommes à titre de « rappels de majorations de salaire » et au titre des congés payés afférents, sans même prendre le soin d'étudier la nature, le fondement et le montant des demandes formulées par le salarié, en adoptant des motifs généraux sans répondre aux moyens et écritures développés par la société
-le conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des heures de travail réalisées de nuit et les jours fériés alors même que :
-elle rapportait la preuve de la régularisation des heures supplémentaires réalisées par M. [Y] [T] sur une période rétroactive allant jusqu'au 18 mars 2015, en application de l'avenant n°4 du 2 mars 2018 à l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, par le paiement des majorations pour heures supplémentaires sur la base du salaire horaire effectif versé en contrepartie directe de sa prestation de travail ; dans le même sens, il l'a condamnée à se conformer à l'avenir à la décision intervenue pour procéder aux calculs des majorations sous astreinte alors même que ces demandes étaient manifestement sans objet, la société ayant déjà adapté le dispositif de rémunération des heures supplémentaires en vigueur au sein de la société
-elle rapportait la preuve qu'aucun rappel d'heures de travail majorées n'était dû à M. [Y] [T], dans la mesure où le salarié travaille selon un mode d'organisation en 3X8 impliquant la réalisation régulière et non exceptionnelle d'heures de travail de nuit ou les jours fériés; M. [Y] [T] n'est donc pas éligible aux majorations prévues par la convention collective de branche lesquelles s'appliquent uniquement en cas de travail exceptionnel de nuit ou les jours fériés
-l'infirmation du jugement critiqué devra d'autant plus s'imposer que la cour d'appel de Nîmes a dans des espèces similaires et notamment au sein de quatre arrêts rendus le 3 novembre 2020, soit un mois avant le jugement rendu, débouté des salariés de leurs demandes au titre des heures de travail majorées en retenant l'absence d'éligibilité des salariés travaillant selon un mode cyclique aux majorations prévues par la convention de branche
-aucune contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, ni aucune prise en charge des frais d'entretien n'est due à M. [Y] [T] dans la mesure où :
-sur la période antérieure à avril 2018, il n'avait pas l'obligation de se vêtir et se dévêtir au sein de l'entreprise de sorte qu'il n'était éligible à aucune contrepartie financière
-à la suite de la mise en oeuvre d'un système de « location-entretien » des vêtements de travail assuré par un prestataire externe à l'entreprise au cours de l'année 2018, M. [Y] [T] a désormais assuré ses opérations d'habillage et de déshabillage dans l'enceinte de l'entreprise et s'est ainsi vu verser la prime afférente
-la société rapporte la preuve d'une prise en charge des frais d'entretien de M. [Y] [T] sur l'ensemble de la période applicable au présent litige de sorte que les demandes formulées à ce titre sont de pure mauvaise foi
-enfin, la cour d'appel de Nîmes a déjà débouté des salariés de la société Etex France Building Performance, dans plusieurs litiges connexes, de leurs demandes au titre de la contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage et la prise en charge des frais d'entretien de vêtements de leur travail
-s'agissant des demandes indemnitaires : il n'est démontré ni la mauvaise foi de la société, ni l'existence d'un quelconque préjudice alors que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits à rappels de salaire, de sorte que M. [Y] [T] ne pourra qu'être débouté et ce, comme cela a d'ailleurs été jugé dans des espèces similaires.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juin 2021, contenant appel incident, M. [Y] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société Etex à lui verser un rappel de majorations de salaires outre des congés payés sur rappel de majorations de salaire.
* condamné la société Etex à fournir au salarié un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes, objets du jugement à intervenir.
* débouté la société Etex de ses demandes.
* condamné la société Etex à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société SINIAT aux entiers dépens.
- réformer le jugement déféré sur le surplus,
En conséquence,
- condamner la société Etex à lui payer les sommes de :
* 35,92 euros de rappel de salaire au titre des majorations d'heures supplémentaires du 1er juin 2016 au 31 mars 2019
* 3,59 euros de congés payés afférents
* 22,85 euros de rappel de salaire au titre des majorations d'heures supplémentaires du 01/04/2018 au 31/03/2019
* 2,28 euros de congés payés afférents
sous déduction des sommes éventuellement régularisées par Etex.
- condamner la société Etex à se conformer pour l'avenir à la décision à intervenir pour procéder aux calculs des majorations et respecter l'avenant du 19 mars 2018 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour.
- condamner la société Etex à lui payer la somme de 1.395,68 euros de prime d'habillage et la somme de 1.700 euros de prime d'entretien,
- condamner la société Etex à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
- condamner la société Etex à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Etex aux entiers dépens.
L'intimé fait valoir que :
-de multiples décisions ont été rendues par la cour d'appel de Nîmes, de sorte qu'il en prend acte et conclu dans le sens des décisions antérieures
-la société allègue de la nullité du jugement pour défaut de motivation, pour en solliciter son infirmation alors que l'appel qu'elle a interjeté est partiel
-il a bien intérêt à agir et l'objet du litige n'a pas disparu au jour de l'introduction de l'instance du fait de l'avenant du 2 mars 2018, les décisions de la cour d'appel ayant d'ailleurs donné raison aux salariés de réclamer les majorations pour heures supplémentaires et les primes d'habillage pour autant qu'elles soient justifiées
-sur la demande de majorations de salaires : le mode de calcul des majorations pour heures supplémentaires et primes diverses prévu par l'article 43 de l'accord d'entreprise Lafarge du 8 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail est inopposable au salarié car contraire à des dispositions d'ordre public, expiré à la date du 31 décembre 2001 et contraire au principe de faveur, de sorte qu'il peut prétendre à un re-calcul des majorations perçues, l'employeur reconnaissant que cet accord contrevenait aux droits des salariés
-il cantonne ses demandes conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes dans les procédures similaires des autres salariés d'Etex
-sur la prime d'habillage et les frais d'entretien :
-il a l'obligation comme tous les salariés de porter une tenue de travail remise par son employeur et portant le logo de l'entreprise, le temps d'habillage et de déshabillage peut être évalué à 10 mn par jour, soit une indemnisation à hauteur de 2,08 euros
-la société Etex peut difficilement contester le bien fondé de cette demande alors qu'elle a versé cette prime à compter d'avril 2018
-l'employeur doit en outre rembourser au salarié les frais d'entretien de la tenue de travail.
-sur les dommages et intérêts : depuis des années, la société Siniat devenue Etex a appliqué un taux de base incorrect pour régler ses salariés, faisant preuve de déloyauté manifeste, de sorte qu'il a subi un préjudice qui n'est que partiellement réparé par les rappels de salaires en raison du manque à gagner subi, sans le moindre intérêt de retard et par voie de conséquence une perte de chance de jouir de sommes qui lui étaient dues.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement et le défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du jugement et le défaut d'intérêt à agir soulevés par l'appelante dans le corps de ses conclusions et non reprises au dispositif.
Sur les majorations des heures supplémentaires
Il n'est plus contesté, comme l'a précédemment jugé la présente cour, que l'article 43 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail méconnaissait les dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires, tant en ce qui concerne le taux des majorations que leur assiette, les majorations des heures supplémentaires accomplies par le salarié n'ayant pas été assises sur le taux résultant de la division du salaire de base par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois (152h19), mais par 169h58, soit sur une rémunération inférieure et ce, jusqu'à la conclusion de l'avenant n° 4 du 2 mars 2018 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, entré en vigueur le 19 mars 2018, dont l'article 10.3 stipule que les majorations des heures supplémentaires seront calculées sur le salaire horaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni par le salarié.
M. [Y] [T], qui fait valoir que les majorations auraient dû être en conséquence 1,114 fois supérieures à celles versées, réclame la somme de 35,92 euros outre 3,59 euros de congés payés afférents pour la période du 1er juin 2016 au 31 mars 2018 (et non 2019) ainsi que celle de 22,85 euros outre 2,28 euros de congés payés afférents pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Il précise toutefois dans le dispositif de ses conclusions et indistinctement « sous déduction des sommes éventuellement régularisées par Etex ».
Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2018 que la société Etex France Building Performance lui a versé la somme de 63,86 euros afin de régulariser le paiement des majorations pour heures supplémentaires sur la base du taux horaire correctement calculé et ce, de manière rétroactive, sur une période allant de mars 2015 au mois de mars 2018.
Ensuite, deux heures supplémentaires ont été effectuées uniquement en février 2019 et elles ont bien été rémunérées selon le taux horaire obtenu par la division du salaire de base par 152,19 heures, soit 17,003 euros (2070,10 euros / 152,19 + 25%).
Dès lors aucune somme n'est plus due à M. [Y] [T] au titre des majorations d'heures supplémentaires.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Etex France Building Performance au titre des majorations des heures supplémentaires.
Sur les rappels de salaire au titre des heures de travail majorées
M. [Y] [T] ne demande plus en appel les majorations au titre des heures de nuit et des jours fériés réclamées en première instance, déclarant cantonner ses demandes conformément à la jurisprudence de la présente cour. Il sollicite cependant, sans distinction, au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Etex France Building Performance à verser un rappel de majorations de salaires outre les congés payés afférents. De plus, dans le corps de ses écritures, il conteste encore le mode de calcul du taux horaire.
Le jugement ne contient ici aucune motivation, le conseil de prud'hommes ayant seulement motivé sa décision sur les heures supplémentaires et condamnant à une somme globale au titre de l'ensemble des majorations.
Or, M. [Y] [T], qui exerce ses fonctions en 3X8, ce qui implique la réalisation à titre habituel d'heures de travail de nuit et les jours fériés, n'est pas éligible aux majorations de salaire prévues par la convention collective de branche uniquement en cas de travail exceptionnel de nuit ou un jour férié.
En outre, le dispositif de rémunération des heures majorées prévu par l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 ne contrevient pas aux dispositions légales ou conventionnelles, lesquelles n'édictent aucune règle concernant la fixation du taux horaire, à la différence des majorations pour heures supplémentaires.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des majorations au titre des heures de nuit et jours fériés.
Sur la demande concernant l'injonction pour l'avenir
Les majorations des heures supplémentaires étant assises sur la base du taux horaire effectif depuis l'avenant n° 4 du 2 mars 2018 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et les demandes relatives aux autres majorations n'étant pas fondées, il n'y a pas lieu d'adresser une quelconque injonction à l'employeur de ces chefs.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Etex France Building Performance de se conformer à l'avenir au jugement pour procéder aux calculs des majorations sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour, à partir du 30ème jour à l'issue de la décision, pour la majoration de salaire de 1.114 à compter du 01 septembre 2019.
Sur le rappel de prime du 13ème mois
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [Y] [T] à ce titre.
Aucune demande n'est formulée en appel sur ce point.
Il convient donc ici de confirmer le jugement déféré.
Sur la prime d'habillage/déshabillage et les frais d'entretien de la tenue de travail
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version en vigueur ,'le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage lorsque le port d'une tenue de travail
est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l'espèce, M. [Y] [T] n'établit pas, par la simple production en pièce 16 de sa photographie le montrant portant des vêtements de travail et de ses bulletins de paie mentionnant le paiement d'une prime d'habillage/déshabillage à compter du mois d'avril 2018, que le port d'une tenue de travail lui était imposé antérieurement à la signature de l'accord de mars 2018 relatif au temps d'habillage et de déshabillage, ni que ces opérations devaient être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail en raison d'un ordre de l'employeur ou des circonstances de fait dans lesquelles il exerçait son activité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prime d'habillage/déshabillage et des frais d'entretien.
Sur les dommages et intérêts
Il convient de relever ici que la cour n'accorde, dans le cas de M. [Y] [T], aucun rappel de salaire au titre de majorations ou de primes.
En outre, si effectivement, la société Siniat devenue Etex a appliqué pendant plusieurs années un taux de base incorrect , s'agissant du paiement des majorations d'heures supplémentaires, elle a régularisé la situation à partir de mars 2018, réglant au salarié les sommes dues en septembre 2018 et appliquant correctement le taux, soit depuis un an au moment où M. [Y] [T] a saisi la juridiction prud'homale en juin 2019.
M. [Y] [T], qui ne caractérise pas la mauvaise foi de l'employeur, ni l'existence d'un préjudice, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc, par ces motifs substitués, confirmé ici.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n'y a pas lieu à délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, compte tenu de la présente décision. Le jugement sera donc infirmé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Etex France Building Performance aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- débouté M. [T] de ses demandes de rappel et de majoration de prime concernant le 13ème mois
- débouté M. [T] de sa demande de frais d'entretien de vêtements
- débouté M. [T] de ses autres demandes
-L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
-Déboute M. [Y] [T] de ses demandes au titre des majorations de salaire
-Rejette le surplus des demandes
-Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,