Texte intégral
ARRÊT DU
25 NOVEMBRE 2022
DB / NC
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N° RG 22/00436
N° Portalis DBVO-V-B7G -C77H
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[M] [O]
C/
SCI [41]
SIP [Localité 16]
[39]
[N] [U]
[45]
SA [33]
SA [28]
SA [32]
[34]
[40]
SA [30]
[40]
[S] [F]
Société [35]
[37]
[Z] [P]
Société [46]
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EXPÉDITIONS
ET NOTIFICATIONS
le
à toutes les parties
ARRÊT n° 450-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
dans l'affaire
ENTRE :
Mme [M] [O]
domiciliée : [Adresse 43]
[Localité 17]
Comparante en personne,
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 21 mars 2022
RG 11-21-000264
d'une part,
ET :
SCI [41]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Société SIP [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société [39]
[Adresse 18]
[Localité 20]
[N] [U]
[Adresse 36]
[Localité 11]
[45]
[Adresse 7]
[Localité 11]
SA [33]
[Adresse 3]
[Localité 11]
SA [28]
Chez [42]
[Adresse 5]
[Localité 24]
SA [32]
[25]
[Adresse 29]
[Localité 21]
Société [34]
CHEZ [42]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Société [40] ([38])
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
SA [26]
Service relations clients
[Adresse 19]
[Localité 13]
Société [40]
Service Surendettement
[Localité 8]
[S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [35]
Cabinet [31]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Société [37]
[Adresse 9]
[Localité 11]
[Z] [P]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Société [46] par [44]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparants
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 23 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Claude GATE, présidente de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, conseiller,
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS :
Le 7 janvier 2021, [M] [O], divorcée, propriétaire de son habitation, et invalide, a établi une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Lot (la Commission), en expliquant ne plus pouvoir faire face à son passif.
Le 22 janvier 2021, la Commission a déclaré le dossier recevable et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.
Le 22 mars 2021, l'état du passif a été établi.
Après échec de la phase de conciliation, le dossier a été orienté vers des mesures imposées.
Le 24 septembre 2021 la Commission a décidé de mesures imposées avec rééchelonnement des créances sur 24 mois sans intérêts, par mensualités de 104,20 Euros, puis 104,5 Euros, et enfin 107 Euros, subordonnant ce plan à la vente amiable du bien immobilier de Mme [O] estimé à 110 000 Euros.
La Commission a évalué les ressources mensuelles de Mme [O] à 956 Euros et ses charges à 849 Euros.
La SCI [41] (créancière de Mme [O] d'un montant de 16 543,43 Euros en vertu d'une décision de justice) a contesté cette décision en indiquant que Mme [O] a vendu un terrain début 2021, qu'elle lui avait vendu pour 430 000 Euros en 2017 de sorte que Mme [O] disposaient de fonds.
Mme [O] a également formé recours en déclarant contester le montant de ses ressources.
Par jugement rendu le 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors a :
- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 11-21-242 et 11-21-264 et dit qu'ils seront désormais identifiés sous le numéro RG n° 11-21-242,
- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [M] [O],
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la SCI [41],
- dit que Mme [O] est une débitrice de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, et qu'elle peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
- rejeté le recours de la SCI [41] comme étant non fondé,
- rejeté le recours de Mme [O] comme étant non fondé,
- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Les dettes actualisées de Mme [O] au 10 juin 2022 sont d'un montant total de 196 403,27 Euros.
Par lettre recommandée du 1er mai 2022, Mme [O] a déclaré former appel du jugement en indiquant avoir été hospitalisée de sorte qu'elle n'a pas pu respecter le délai pour former appel, en rappelant ensuite sa situation financière et l'existence de contentieux de malfaçons sur sa maison et de bornage, indiquant qu'elle ne dispose pas de réelle capacité de remboursement, sollicitant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par lettres du 2 août 2022, les parties ont été convoquées à l'audience de la Cour du 23 septembre 2022.
Mme [O] a signé l'avis de réception de sa convocation le 4 août 2022 et a comparu à l'audience en expliquant être en litige du fait que la maison qu'elle a achetée se trouve affectée de graves défauts.
Elle a rappelé avoir été contrainte de cesser son activité professionnelle en 2005 du fait de son état de santé, et n'avoir actuellement que des revenus mensuels de 959,19 Euros pour des charges de 575,91 Euros, soit un différentiel trop faible pour lui permettre de payer les mensualités mises à sa charge.
Elle ajoute vivre au jour le jour en étant contrainte de vendre certains de ses biens et sollicite à nouveau le prononcé d'un rétablissement personnel.
La SCI [41] a écrit une lettre confirmant avoir reçu sa convocation mais ne pouvoir se déplacer à l'audience, en indiquant que Mme [O] cherche à se soustraire au paiement des sommes dues alors qu'elle disposait encore récemment d'une somme totale de 669 633 Euros et qu'elle s'abstient de toute justification tangible sur ce point.
Aucun autre créancier n'a comparu.
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MOTIFS :
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours.
Ce délai a un caractère impératif et tout appel formé au-delà doit être déclaré d'office irrecevable en application de l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement rendu le 22 mars 2022 a été notifié à Mme [O] le lundi 11 avril 2022 selon l'avis de réception.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel du jugement a expiré le mardi 26 avril 2022 à 24H00.
Or, Mme [O] n'a formé son appel que par lettre recommandée envoyée au greffe de cette Cour le jeudi 12 mai 2022, alors que l'acte de notification du jugement avait porté à sa connaissance le délai de 15 jours de l'article R. 713-7 et les modalités de l'appel.
Par conséquent, son appel doit être déclaré irrecevable, étant précisé que la lettre recommandée qu'elle avait adressée au tribunal judiciaire de Cahors, datée du 6 avril 2022 (ce qui atteste qu'elle n'était pas hospitalisée à cette date et qu'elle était en état d'exercer un recours), est dépourvue de tout effet sur le délai pour interjeter appel devant cette Cour.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARE l'appel irrecevable ;
- CONDAMNE [M] [O] aux dépens de l'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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