Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : D 25-13.305
Demandeur : la société [Localité 1] Charpentes armatures
Défendeur : la société Giovellina et autres
Requête n° : 610/25
Connexité avec la requête n° 950
Ordonnance n° : 90972 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Giovellina, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [Localité 1] Charpentes armatures, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la compagnie d'Assurance Axa France Iard, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 juillet 2025 par laquelle la société Giovellina demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mars 2025 par la société [Localité 1] Charpentes armatures à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-13.305 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Giovellina a demandé la radiation du pourvoi formé par la société [Localité 1] Charpentes Armatures (BCA), le 28 mars 2025, contre l'arrêt rendu sur renvoi de cassation par la cour d'appel de Montpellier le 28 janvier 2025 qui a, notamment, condamné celle-ci à lui payer les sommes de 80 576,20 euros en principal et de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BCA justifie par ses explications et les pièces de son dossier, notamment ses relevés de compte à la Caisse d'Epargne au 31 mai 2025 et au 30 juin 2025 ainsi que la lettre détaillée de son expert-comptable en date du 25 juillet 2025 que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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