Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01163 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKSL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 21/00831
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 06 Novembre 1967 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [W]
né le 13 Mai 1971 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me André SLATKIN substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. SARAH sise [Adresse 1], prise en la personne de son administrateur provisoire (désigné par ordonnance de référé du TJ de PERPIGNAN le 19 janvier 2022), Monsieur [L] [M] domicilié es qualité
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
lors du délibéré : Madame Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, conseillère, pour le président empêché et par Madame Laurence SENDRA, Greffier.
Le 10 février 2006 Monsieur [B] [W] et son frère Monsieur [R] [W] ont constitué, à parts égales, la SCI SARAH, dont [B] [W] a été désigné gérant.
Faisant valoir que ce dernier n'a jamais distribué les recettes ni même présenté une comptabilité, faisant valoir qu'il avait, les 20 novembre 2020 et 10 février 2021, sollicité la convocation de l'assemblée générale sans réponse, [R] [W] a fait assigner [B] [W] et la SCI SARAH en référé devant le président du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir révoquer le gérant et nommer un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 19 janvier 2022 le juge des référés a :
- désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI SARAH, Monsieur [L] [M] avec les missions suivantes :
* procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de prise d'acte de la révocation de [B] [W] de ses fonctions de gérant et sa nomination en qualité d'administrateur provisoire de la SCI par voie de justice et des modifications statutaires y afférentes et de procéder en conséquence, aux formalités de modifications,
* se faire communiquer tous les documents comptables, l'inventaire des éléments de l'actif et du passif sociaux notamment l'acte de propriété des immeubles et le ou les emprunts bancaires, les baux intéressant les immeubles de la SCI SARAH et les contrats d'assurance y afférents, les déclarations fiscales 2072 la constitution de la société et d'une manière générale tous les documents sociaux,
* établir les bilans de la SCI SARAH pour l'année 2020 et les années à venir,
* procéder à la déclaration fiscale 2072,
* régler les dettes fiscales de la société sur ses fonds ou à défaut, par appel aux associés en proportion de leur participation au capital,
* d'une manière générale, assurer la gérance de la SCI SARAH a titre provisoire jusqu'a la fin de sa mission,
- fixé la durée de la mission à un an pouvant être prolongée par une nouvelle décision rendue sur assignation en référé par un des associés après recueil de l'avis de l'administrateur provisoire,
- dit que la durée de la mission ou ses modalités d'exercice ne pourront être modifiées que par nouvelle décision rendue sur assignation en référé,
- dit que cette désignation a pour conséquence de dessaisir le gérant de la société de ses fonctions pendant la durée de l'administration provisoire,
- dit que la mission de l'administrateur provisoire prendra fin de plein droit à son terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme,
- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant être contestée selon les modalités de l'article 719 du code de procédure civile,
- dit que cette rémunération sera supportée par la SCI SARAH,
- dit que les éventuelles demandes ou contestations relatives aux frais et émoluments de l'administrateur provisoire seront traitées conformément aux dispositions de l'article 709 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI SARAH et [B] [W] aux dépens ainsi qu'à payer à [R] [W] la somme de 3960,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 février 2022 [B] [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :
- juger qu'[R] [W] n'établit pas l'existence d'une atteinte au fonctionnement normal de la SCI SARAH, ni l'existence d'un péril imminent menaçant ladite société,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et débouter [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner [R] [W] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- supprimer de la mission de 1'administrateur provisoire [M] celle consistant à 'procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de prise d'acte de la révocation de Monsieur [B] [W] de ses fonctions de gérant' et la remplacer par 'procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de décider de révoquer ou de ne pas révoquer Monsieur [B] [W] de ses fonctions de gérant'.
Il entend voir débouter [R] [W] et la SCI SARAH de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, et voir condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2022 auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [R] [W] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.
Il sollicite en outre la condamnation de [B] [W] à lui payer une somme de 3838,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé, la SCI SARAH prise en la personne de Monsieur [M] son administrateur provisoire, conclut également à la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision entreprise.
Elle sollicite en outre la condamnation de [B] [W] au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Sur l'incident de rejet :
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022 [B] [W] fait valoir que, le 23 septembre 2022 soit le vendredi avant l'ordonnance de clôture du 26 septembre, [R] [W] a déposé des conclusions et cinq pièces nouvelles, développant de nouvelles prétentions.
Il entend en voir ordonner le rejet.
[R] [W] s'est opposé à cette demande sollicitant, à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il apparaît en effet que, le 23 septembre 2022 [R] [W] a pris des conclusions n°2 qui comportent de nouvelles prétentions, à savoir la condamnation de [B] [W] à produire diverses pièces sous astreinte, et qui sont accompagnées des pièces 12 à 16 qui sont nouvelles.
Le délai dont disposait la partie adverse s'est ainsi limité au week-end puisque l'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre suivant, le rabat de l'ordonnance de clôture n'étant pas de nature à remédier à ce trop court délai.
Il doit dès lors être fait droit à la demande de l'appelant et d'écarter des débats, d'une part les cinq pièces susvisées, d'autre part les conclusions n°2 d'[R] [W].
En tout état de cause il convient de se placer, pour apprécier le bien fondé de la demande formée par [R] [W], à la date à laquelle a été présenté, au juge des référés, sa demande en désignation d'un administrateur judiciaire.
[R] [W] soutient essentiellement qu'il est légitime à solliciter la révocation du gérant, laquelle peut être décidée par le président du Tribunal judiciaire statuant en référé; c'était d'ailleurs l'une de ses demandes en première instance.
Saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la Cour ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
Si une procédure de référé peut être admise pour solliciter une révocation judiciaire, encore faut-il qu'il soit démontré qu'il existe une urgence à ce qu'il y soit procédé ; par ailleurs une telle demande suppose l'examen et l'appréciation des faits imputés à faute au gérant, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En outre, [R] [W] ne se prévalait nullement d'une quelconque urgence dans son assignation initiale ; il ne s'en prévaut pas plus en cause d'appel.
Concernant la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI, [R] [W] invoquait les faits suivants:
- le gérant n'aurait jamais distribué les recettes promises, ni même présenté une comptabilité de la SCI,
- par courrier recommandé en date du 20 novembre 2020, il avait sollicité du gérant qu'il convoque l'assemblée générale permettant de rendre compte de la gestion aux associés, comme prévu à l'article 23 des statuts reprenant les dispositions de l'article 1856 du code civil,
- par courrier recommandé du 10 février 2021, il avait réitéré sa demande,
- par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2021, il avait mis en demeure à nouveau le gérant de communiquer l'intégralité des pièces comptables et déclarations fiscales,
- aucune réponse ne lui avait été donnée par [B] [W].
Il convient cependant d'observer que, par ses deux courriers en date des 20 novembre 2020 et 6 août 2021, [R] [W] n'a mis en demeure le gérant de la SCI SARAH que d'avoir à lui communiquer l'intégralité des pièces comptables et déclarations fiscales.
Il n'est justifié d'aucune mise en demeure d'avoir à convoquer une assemblée générale.
Il doit également être relevé que, à l'appui de sa demande initiale tendant à voir désigner un administrateur provisoire, [R] [W] ne produisait aucune pièce (si ce n'est les deux mises en demeure susvisées) de nature à démontrer d'une part que le gérant de la SCI SARAH aurait refusé la tenue d'une assemblée générale malgré une demande officielle en ce sens formée par [R] [W], d'autre part que ce dernier se serait vu opposer un refus d'accès aux documents comptables.
En cause d'appel, les seules pièces produites par [R] [W] pour asseoir le bien fondé de sa demande sont toutes postérieures à l'ordonnance qui y a fait droit, et émanant de Monsieur [M].
Dès lors, faute pour [R] [W] de démontrer d'une part des circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société ou un péril imminent, d'autre part qu'il se serait vu refuser l'accès aux documents comptables ou se serait heurté au refus du gérant d'avoir à tenir une assemblée générale malgré une mise en demeure en ce sens, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter [R] [W] de l'ensemble de ses demandes.
Celui-ci devra dès lors supporter le coût de la rémunération de l'administrateur provisoire arrêtée à la date du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[R] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas cependant, en l'état, de faire bénéficier [B] [W] et la SCI SARAH des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [B] [W] ;
Ecarte des débats les conclusions n°2 déposées par Monsieur [R] [W] le 23 septembre 2022 ainsi que ses cinq pièces nouvelles n°12, 13, 14, 15 et 16 ;
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que Monsieur [R] [W] supportera le coût de la rémunération de l'administrateur provisoire arrêtée à la date du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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