Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05280 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWOT
AFFAIRE :
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)
C/
M. [X] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 11-19-001101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/09/22
à :
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)
N° SIRET : 495 120 008 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218784 -
Représentant : Maître Antonin DEVIVIER Substituant Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 23 octobre 2012, M. [U] a donné à bail à M. [Y] et Mme [Z], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros, hors provision sur charges.
Aux termes d'un acte authentique dressé 19 mai 2015 par [W] [V] [T], notaire à [Localité 4], l'Etablissement public foncier d'Île-de-France est devenu propriétaire de cet immeuble. Le bailleur a fait signifier le 18 septembre 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2019, l'Etablissement public foncier d'Île-de-France a assigné M. [Y] et Mme [Z] à comparaître devant le tribunal de proximité de Poissy aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- voir ordonner l'expulsion de M. [Y] et Mme [Z], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- les voir condamner solidairement au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 91 911,04 euros comprenant l'indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges courantes à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'au 15 janvier 2021,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meuble aux frais et risques des défendeurs,
- les voir condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer solidairement les dépens.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2012 entre l'Etablissement public foncier d'Île-de-France et M. [Y] et Mme [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 18 novembre 2019,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'expulsion et tendant à voir ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à verser à l'Etablissement public foncier d'Île-de-France une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 novembre 2019 et jusqu'au 15 janvier 2021,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à verser à l'Etablissement public foncier d'Île-de-France la somme de 47 746,51 euros à titre d'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 16 mars 2021, incluant l'indemnité d'occupation jusqu'au 15 janvier 2021 et la dernière opération en faveur des locataires d'un montant de 1 421,56 euros le 24 novembre 2020,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à verser à l'Etablissement public foncier d'Île-de-France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2021, l'Etablissement public foncier d'Île-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 novembre 2021, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Poissy du 3 juin 2021,
- confirmer la décision du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2012 avec M. [Y] et Mme [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], étaient réunies à la date du 18 novembre 2019,
* dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'expulsion et tendant à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
* condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 novembre 2019 et jusqu'au 15 janvier 2021,
* condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] aux dépens,
* dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à lui verser la somme de 47 746, 51 euros à titre d'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation, décompte arrêté au 16 mars 2021, incluant l'indemnité d'occupation jusqu'au 15 janvier 2021 et la dernière opération en faveur des locataires d'un montant de 1 421,56 euros le 24 novembre 2020,
- confirmer en tant que de besoin, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 19 novembre 2019 au 15 janvier 2021 à la somme de 19 472, 67 euros et condamner solidairement M. [Y] et Mme [Z] au paiement de cette somme,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [Z] à lui verser la somme de 72 438,37 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges,
- débouter M. [Y] et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner solidairement et en cause d'appel, M. [Y] et Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Moreau & Associés au titre de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
M. [Y] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 septembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 novembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
Mme [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 septembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 novembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Le jugement est confirmé en sa disposition non contestée ayant condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à verser à l'EPFI d'Ile de France la somme de 19 472,67 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période courant du 19 novembre 2019 au 15 janvier 2021.
Sur l'appel de l'Etablissement public foncier d'Ile de France.
Au soutien de son appel, l'établissement public d'Ile de France, ci-après désigné l'EPFI d'Ile de France reproche au premier juge de n'avoir condamné M. [Y] et Mme [Z] qu'au paiement de la somme de 47 746,51 euros au titre de leur arriéré locatif alors qu'elle sollicitait la somme de 91 911,04 euros, au motif que le décompte qu'elle produisait au soutien de sa demande était incomplet, dès lors qu'il ne commençait qu'à compter du 31 mars 2018, tout en reprenant un solde antérieur de 44 164,53 euros qui a donc été déduit du montant total réclamé.
Sur ce,
L'EPFI d'Ile de France produit en cause d'appel l'ensemble des titres de recette adressés à M. [Y] et Mme [Z] à compter du mois de juin 2015 permettant de justifier le montant de la dette locative figurant dans le décompte produit en première instance, mais également le décompte détaillé établi depuis le 1er décembre 2016 jusqu'au 31 mars 2018 faisant état d'un solde locatif dû par les locataire à hauteur de 44 164,53 euros.
Il s'ensuit que l'EPFI d'Ile de France est recevable et fondé en sa demande tendant à voir M. [Y] et Mme [Z] condamner solidairement à lui verser la somme de 72 438,37 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges, selon décompte arrêté au 7 novembre 2019, terme de novembre 2019 inclus.
Le jugement est donc infirmé sur le montant de la condamnation de M. [Y] et Mme [Z] au paiement des loyers impayés. Statuant à nouveau, ceux-ci doivent être solidairement condamnés à verser à l'EPFI d'Ile de France, la somme de 72 438,37 euros.
Sur les mesures accessoires.
M. [Y] et Mme [Z] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'EPFI d'Ile de France au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [Y] et Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions (dont celle ayant condamné solidairement M. [Y] et Mme [Z] à verser à l'EPFI d'Ile de France la somme de 19 472,67 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période courant du 19 novembre 2019 au 15 janvier 2021), à l'exception de celle ayant condamné M. [Y] et Mme [Z] au paiement de la somme de 47 746,51 euros au titre des loyers impayés,
Statuant nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement M. [Y] et Mme [Z] à verser à l'EPFI d'Ile de France la somme de 72 438,37 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges, selon décompte arrêté au 7 novembre 2019, terme de novembre 2019 inclus,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [Z] à verser à l'EPFI d'Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [Z] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par la SCP Moreau & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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