Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/03356 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V32N
AFFAIRE : S.A.R.L. HAIR IBIS C/ S.A. AXA FRANCE IARD,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. HAIR BUCHELAY venant aux droits de la société HAIR IBIS par suite de fusion-absorption
[Localité 2]
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 et Me Ines BELTRAMINI & Me Pascal TRILLAT du cabinet TRILLAT & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Pauline ARROYO du cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 22 mai 2023, la société Hair Ibis a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté la SARL Hair Ibis de ses demandes ;
- Condamné la SARL Hair Ibis à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Hair Ibis aux dépens.
A la suite d'une opération de fusion-absorption prenant effet le 1er octobre 2023, la SARL Hair Buchelay est venue aux droits de la société Hair Ibis.
Le 27 octobre 2023, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de sursis à statuer.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2024, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation dans l'instance initiée par la société Provalliance Salons à l'encontre d'Axa France Iard, à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juillet 2023 dans l'instance portant le numéro de RG n°21/09575 (pourvoi n°T2321176) ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Hair Buchelay, venant aux droits de la société Hair Ibis, de l'ensemble de ses demandes ;
- Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2024, la société Hair Buchelay, venant aux droits de la société Hair Ibis par suite de fusion-absorption, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la compagnie Axa ;
- Renvoyer le dossier à la mise en état ;
En tout état de cause,
- Faire droit à l'ensemble des demandes présentées au fond par la société Hair Buchelay, venant aux droits de la société Hair Ibis ;
- Réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Axa France Iard sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par la société Provalliance Salons à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juillet 2023. Elle soutient que la décision de surseoir à statuer est dictée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans la mesure où la décision frappée de pourvoi porte sur les conditions d'application de la même police Axa n°4577355404 que celle objet du présent litige, au titre d'un même sinistre, l'argumentation de la société Provalliance Salons, qui a formé le pourvoi, étant identique à celle présentée par la société Hair Ibis. Elle fait valoir que 26 procédures sont actuellement pendantes devant 9 juridictions différentes, qui portent toutes sur l'application de la même police souscrite par la société Provalliance SAS pour le compte de plusieurs de ses filiales exploitant des salons de coiffure en France, au titre du même sinistre, et que tous ces contentieux forment un tout indivisible. Elle considère que l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation est nécessairement susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance et que le sursis à statuer permettra d'assurer la cohérence des décisions à intervenir.
La société Hair Buchelay, venant aux droits de la société Hair Ibis, s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la société Axa France Iard, dont elle souligne le caractère dilatoire. Elle fait valoir en réplique que la compagnie Axa France Iard est mal fondée à soutenir que les instances en cours représenteraient « un tout indivisible » dès lors que chaque juridiction, saisie par des sociétés autonomes les unes des autres, conserve sa souveraineté et doit se prononcer sur le litige qui lui est présenté en fonction des seules circonstances de la cause. Elle invoque des décisions du tribunal de commerce de Nanterre (jugements du 16 novembre 2022) et du tribunal de commerce de Lyon (jugement du 25 avril 2023) qui ont débouté la société Axa France Iard de sa demande de sursis à statuer. Elle fait enfin observer que la société Axa France Iard sollicite le sursis à statuer dans l'attente d'une décision qui ne fait l'objet d'aucun calendrier de procédure, de sorte qu'il ne relève pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente affaire sauf à encombrer inutilement la cour.
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Selon l'article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l'article 378 du même code, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Il sera rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que par un arrêt rendu le 26 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a considéré que les pertes d'exploitation subies par la société Provalliance Salons à la suite de l'épidémie de Covid-19 ne pouvaient être garanties sur le fondement de la clause 'tous risques sauf' de sa police d'assurance 'Dommages entreprise' n°4577355404. Cette police a été souscrite en 2015 auprès de la compagnie Axa France Iard par la société Provalliance SAS, maison mère du groupe Provalliance, tant pour son compte que pour le compte de plusieurs de ses filiales exploitant des salons de coiffure, parmi lesquelles la société Hair Ibis mais aussi la société Provalliance Salons.
Le 15 septembre 2023, la société Provalliance Salons a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juillet 2023.
Or, les demandes formulées par l'appelante dans le cadre de la présente instance le sont dans des termes identiques à ceux ayant conduit par cet arrêt au débouté de la société Provalliance Salons. Elles supposent pour la cour d'appel de statuer sur le caractère mobilisable ou non de la garantie 'tous risques sauf' de la même police d'assurance n°4577355404. S'il n'est pas contesté que les sociétés en cause sont des personnes morales distinctes, cet argument est au cas présent inopérant.
Comme le fait justement observer la société Axa France Iard, l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation est susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance.
Aussi, afin d'écarter tout risque de contrariété de décisions, il convient, en application de l'article 378 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation dans l'instance initiée par la société Provalliance Salons à l'encontre de la société Axa France Iard.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation dans l'instance initiée par la société Provalliance Salons à l'encontre de la société Axa France Iard, à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juillet 2023 dans l'instance portant le numéro de RG n°21/09575 (pourvoi n°T2321176) ;
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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