Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZU
N° de Minute : 2212
Ordonnance du mardi 06 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 6]
dûment avisé,absent représenté par Me Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [P] [Y]
né le 15 Décembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Ivoirienne
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Jean-Claude ZAMBO-MVENG, avocat au barrau de Lille ; convoqué par avis envoyé à Maître Jean-Claude ZAMBO-MVENG
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 décembre 2022 à 9 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 décembre 2022 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 6] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022 ;
Vu l'avis d'audience adressé au centre de rétention de [Localité 2] (dernière adresse connue de M. [P] [Y])
Vu la plaidoirie de maître Alexandrine MATONDO ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 29/11/2022 à 12h05 dans les locaux de la préfecture pour avoir présenté un passeport ivoirien en qualité de mineur et être répertorié sur la base VISABIO sous une autre identité majeure, M. [P] [Y], ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du [Localité 6] et commencée le : 30/11/2022.
Un recours en annulation u placement en rétention administrative a été déposé par l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 02 décembre 2022 (15h20) la prolongation du placement en rétention administrative a été refusée.
La minorité retenue de l'intéressé a été motivée comme suit par le juge des libertés et de la détention :
'En l'espèce Monsieur [Y] [P] se déclarant [Y] [G] [J] déclare être mineur pour être ne le 15 décembre 2005 a [Localité 8] (Cote d'Ivoire) et être ainsi âgé de 16 ans.
Il ressort du dossier que la minorité est confirmée par un extrait d'acte de naissance et par l'Ambassade de Cote d'Ivoire a [Localité 7] qui a délivré un passeport, que Monsieur [Y] [P] se déclarant [Y] [G] [J] est allé récupérer le vendredi 25 novembre 2022, ledit passeport ivoirien ayant été crée le 3 novembre 2022.
Des lors Monsieur [Y] [P] se déclarant [Y] [G] [J] ne peut pas être place en rétention, ni faire 1'objet d'une mesure d'éloignement.
En outre, il établi avoir entamé des démarches pour faire reconnaître sa qualité de mineur isole et produit en ce sens une convocation a 1'audience du juge des enfants du Tribunal Judiciaire de [Localité 5] le 15 décembre 2022 suite a la contestation de la devisions du 22 août 2022 ne l'ayant pas reconnu en tant que mineur ainsi que de son hébergement au titre de 'Majeur en recours de minorité' sur le dispositif mis en place en partenariat avec la municipalité d' [Localité 1] et [Localité 5] MÉTROPOLE, hébergement contractualisé ct qu'il bénéficie dans ce cadre d'un accompagnement social et qu'il suit une scolarité.'
Le 05 décembre 2022 à 15h00 monsieur le Préfet du [Localité 6] a interjeté appel de cette décision, en demande l'infirmation et la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du [Localité 6] expose que l'intéressé a essayé de se faire reconnaître mineur alors qu'en réalité il est âgé de 23 ans.
Monsieur le Préfet du [Localité 6] indique que le relevé VISABIO des empreintes digitales de l'intéressé l'identifie comme majeur, né le 15/12/1998, ce dernier étant rentré en Europe avec un passeport et un visa au nom de [P] [Y].
Il précise que les déclarations de l'intéressé, qui indique s'être fait délivrer un passeport par le consulat de Côte d'ivoire de [Localité 7] le 25/11/2022, sous le nom de [Y] [G] [J] né le 15/12/2005 sont en contradiction avec son récit puisque M. [P] [Y] indique être venu de Côte d'ivoire en Italie en avion et qu'il est invraisemblable qu'il ait pu le faire sans passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'état de minorité ne se présume pas et dés lors qu'il existe un doute sérieux sur cet état, ce doute doit profiter à l'intéressé qui s'en réclame.
En l'espèce il est certain que sur la base des mêmes empreintes digitales sont identifiés deux personnes par des documents d'état civil eux-même authentiques :
un dénommé [P] [Y] majeur pour être né le 15/12/1998 titulaire d'un passeport ivoirien délivré le 25/10/2018
un dénommé [Y] [G] [J], mineur pour être né le 15/12/2005 titulaire d'un passeport ivoirien délivré le 03/11/2022
Les faits d'obtention frauduleuse de document d'état civil sont contestés par l'intéressé qui a engagé une instance devant le juge des enfants pour faire reconnaître l'état de minorité invoqué.
Nonobstant toute conjecture sur le parcours de M. [P] [Y] alias [G] [J] [Y], monsieur le Préfet du [Localité 6], face à deux documents d'état civil contradictoires, sans élément extérieur avéré, ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, privilégier la thèse selon laquelle la personne serait majeure.
En conséquence la décision déférée sera confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soumis au juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [P] [Y] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2211 DU 06 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 06 décembre 2022
N° RG 22/02200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment