Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01131 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 05 Mars 2021
RG n° 2019/1862
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE
N° SIRET : 449 902 592
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS RENE TOY & CIE
N° SIRET : 775 599 111
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Suivant devis accepté le 21 février 2018, la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE (ci-après désignée AMS) a commandé auprès de la SAS RENE TOY la fourniture de divers matériels pour l'installation d'une porcherie industrielle au profit de sa cliente, la société BIO DES LYRE, moyennant le prix de 71 599,27€ TTC.
La SAS RENE TOY a livré le matériel et émis une facture le 29 juin 2018 d'un montant de 71 916,73€ TTC.
Par acte d'huissier du 22 mai 2019, la SAS RENE TOY a fait assigner la SARL AMS devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins notamment de paiement de la somme de 43 679,99€ au titre du solde de sa facture.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal a :
- Condamné la SARL AMS à payer à la SAS RENE TOY la somme de 43 679,99 euros avec intérêts à compter du 22 janvier 2019 ;
- Débouté la SAS RENE TOY au titre des pénalités de retard ;
- Débouté la SARL AMS de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SARL AMS à payer à la SAS RENE TOY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL AMS aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 avril 2021, la SARL AMS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022, la SARL AMS demande de :
Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SARL AMS à lui payer la somme principale de 43.699,79€ ;
- débouté la SAS RENE TOY de sa demande au titre des pénalités de retard ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
- dire que la somme de 43.699,79€ due par la société AMS portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour à intervenir,
- condamner la SAS RENE TOY à lui payer la somme de 43.679,94€, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la SAS RENE TOY à lui payer la somme de 7.575,92€ au titre de la facture ASSERVA du 17 décembre 2018, outre intérêts de retard au taux légal à compter des conclusions de première instance du 21 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les diverses condamnations prononcées au profit de l'une et de l'autre des parties à concurrence de la plus faible d'entre elles ;
- condamner la SAS RENE TOY à lui payer une indemnité de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS RENE TOY aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022, SAS ETABLISSEMENTS RENE TOY ET CIE demande de :
- confirmer le jugement entrepris en tous ses points
- débouter la SARL AMS de l'ensemble de se demandes reconventionnelles, fins et conclusions
- condamner la SARL AMS à lui payer une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du du code de procédure civile
- condamner la SARL AMS aux entiers dépens, tant en première instance au profit de Maître HECTOR et en appel au profit de Maître PAJEOT.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la SAS RENE TOY
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il est établi par les pièces n° 3,4 et 5 de la SAS RENE TOY et il est constant que cette dernière a livré le matériel commandé et donc exécuté sa prestation.
La SARL AMS ne conteste pas devoir le solde de la facture du 29 juin 2018 s'élevant à 43 679,99€ mais elle revendique la compensation de cette somme avec une créance de 7 575,92€ qu'elle prétend détenir contre l'intimée au titre d'une facture ASSERVA du 17 décembre 2018 portant sur le remplacement du logiciel installé par la SAS RENE TOY.
Il ressort des débats que cette dernière avait bloqué le logiciel d'alimentation du GAEC BIO DES LYRE en raison du non paiement du solde de sa facture.
Un tel procédé n'apparaît pas abusif dès lors que l'intimée n'avait pas été pleinement réglée de sa prestation et que l'appelante restait lui devoir plus de la moitié du prix.
En outre, il n'est pas démontré que la cliente finale a subi un préjudice puisque la SAS RENE TOY indique sans être démentie qu'elle lui avait fourni un accès provisoire au logiciel.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL AMS au paiement de la somme de 43 679,99€ avec intérêts à compter du 22 janvier 2019 et rejeté sa demande de remboursement de la somme de 7 575,92€.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL AMS
1. Sur le chantier BOUVARD
La SARL AMS soutient qu'elle a réalisé des travaux de reprise et de dépannages à la demande de la SAS RENE TOY sur le chantier de sa cliente, la société BOUVARD, et réclame à ce titre le paiement de trois factures en date des 24 mars, 29 avril et 31 mai 2016 représentant un montant global de 37 015,50€.
La SAS RENE TOY s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'a jamais sollicité de telles prestations mais uniquement des travaux d'urgence portant sur 2 ou 3 jours au plus et selon devis accepté par elle.
En vertu des dispositions susvisées, il incombe à la SARL AMS, qui réclame le règlement du prix de ses prestations, de prouver qu'elles ont bien été commandées et réalisées.
Il convient d'ajouter que la SAS RENE TOY étant une société commerciale, l'appelante peut librement prouver l'existence du contrat allégué ainsi que sa créance.
Il établi par les pièces du dossier, notamment par le devis signé le 23 mai 2013 et le rapport d'expertise judiciaire de M. [V] du 10 mars 2020, et il est constant que la SAS BOUVARD a commandé à la SAS RENE TOY l'installation de silos; que cette dernière a assuré la conception de l'ensemble et a sous-traité l'installation et la réalisation à la SARL AMS qui est intervenue à la signature du devis; qu'un litige est survenu entre le maître de l'ouvrage et l'intimée en 2016 portant sur des dysfonctionnements de l'ouvrage, ayant donné lieu à la désignation d'un expert, M. [V], par ordonnance de référé du 19 mai 2016.
Il est également établi que selon devis signé du 18 février 2016, la SAS RENE TOY a confié à la SARL AMS des travaux de modifications à apporter sur le site BOUVARD 'pour 2 à 3 jours' selon la mention manuscrite portée sur ledit document (pièces n° 3,4 et 5 de l'appelante).
Force est de relever qu'hormis cette dernière intervention d'un montant de 1411,20€, la SARL AMS ne rapporte pas la preuve suffisante de la commande par l'intimée de travaux complémentaires ou prestations de dépannage postérieurement à la livraison de l'installation.
L'absence de réponse de la SAS RENE TOY aux mises en demeures et relances adressées par l'appelante ne constitue pas de sa part une reconnaissance claire et non équivoque du bien-fondé de la créance invoquée.
Le débouté de ce chef est donc confirmé.
2. Sur le chantier PRO AGRI
La SARL AMS demande le paiement d'une facture n° 20180622 établie le 30 juin 2018 au nom de la SAS RENE TOY pour un montant de 6664,44€ TTC correspondant au solde du prix des travaux qu'elle aurait réalisés en sous-traitance pour le compte de cette dernière sur le chantier de la société PRO AGRI.
La SAS RENE TOY réfute l'existence d'un contrat de sous-traitance la liant à SARL AMS. Elle fait valoir qu'elle a servi d'intermédiaire pour fournir un chantier à l'appelante qui a contracté directement avec la société PRO AGRI et qu'en tout état de cause sa demande est prescrite.
Sur la prescription, la cour rappelle qu'il s'agit d'une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Force est de constater que l'intimée ne tire de son moyen aucune conséquence en terme d'irrecevablité de la demande de la SARL AMS, dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention de ce chef en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, il résulte notamment des pièces produites par la SARL AMS que :
- suivant devis du 4 décembre 2013 accepté par la société PRO AGRI, cette dernière a commandé à la SAS RENE TOY la fourniture de systèmes de transformation de céréales, l'acte mentionnant que le montage de l'ensemble avec levage, transport et mise en route serait fait par la société AMS moyennant le prix de 18 541,51€ HT et prévoyant un poste 'passerelle pour camion et vis silo lamineur' pour le prix de 4300€ HT (pièce n°15) ;
- la SARL AMS a d'abord facturé ses prestations à la SAS RENE TOY, selon facture du 31 juillet 2014 (pièce n°30) qu'elle a ensuite annulée (pièce n°31), pour les refacturer à la SARL PRO AGRI suivant facture du 28 novembre 2014 d'un montant de 22 841,51€ HT, soit 27 409,81€ TTC (18 541,51€ HT + 4300€ HT) correspondant au coût de la main d'oeuvre et de la passerelle ;
- suivant chèque du 8 janvier 2015 d'un montant de 33 187,46€ établi à l'ordre de la SARL AMS, la SARL PRO AGRI a réglé partiellement la facture susvisée, à hauteur 20 745,37€ TTC déduction faite d'une retenue de 6 664,44€, ainsi que des prestations sans rapport avec le présent litige ;
- après plusieurs mises en demeure vainement adressées à la société PRO AGRI, la SARL AMS a, le 30 juin 2018, refacturé le solde restant dû de 6664,44€ TTC directement à la SAS RENE TOY.
Aucun contrat de sous-traitance écrit n'a été conclu entre la SAS RENE TOY et la SARL AMS et les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser l'effectivité de la relation contractuelle invoquée.
La facture litigieuse a été réglée directement par le maître de l'ouvrage à la SARL AMS, sauf retenue, ce qui laisse présumer l'existence d'une commande directe des travaux auprès de l'appelante.
Il n'apparaît pas non plus que l'intimée se serait engagée à régler la SARL AMS en cas de défaillance de la SARL PRO AGRI.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la SARL AMS de ses demandes reconventionnelles.
La demande de compensation est ainsi sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL AMS succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS RENE TOY la somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE (AMS) à payer à la SAS ETABLISSEMENTS RENE TOY ET CIE la somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE (AMS) de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE (AMS) aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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