Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 8 JANVIER 2024
N° 2024/00031
N° RG 24/00031
N° Portalis DBVB-V-B7I-BML2S
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 janvier 2024 à 12H01.
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le 4 Avril 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office et de Mme [P] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [Y] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 8 janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence Madame [H] [X], greffière stagiaire,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2024 à 14H00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 19 janvier 2023 à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 3 janvier 2024 à 11H12 ;
Vu l'ordonnance du 6 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2024 par Monsieur [U] [O] ;
Monsieur [U] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'J'habite en France depuis 10 ans. Je n'ai que mon oncle ici, [B] [O]. Sur votre question j'expique que mon oncle ne donne pas le même nom parce qu'ils ont mal noté mon nom tous le monde m'appelle comme ça. [O] oui je m'appelle comme ça.
Je voudrais être libéré et rester en france pour travailler'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il ne conteste pas les diligences préfectorales mais conclut à la nécessité d'infirmer la décision attaquée pour remettre en liberté son client avec assignation à résidence, qui est le principe, alors que ce dernier dispose d'une attestation d'hébergement chez son oncle à [Localité 1].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée faute de passeport pour l'intéressé et de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [U] [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 4 janvier 2024 par M. [O] [B], il présente ce dernier comme son oncle alors que leur patronyme ne sont pas les mêmes et surtout, l'attestant ne produit aucun justificatif de domicile pour authentifier l'adresse de l'hebergement, le titre de séjour délivré en 2019 n'étant pas assez récent pour prouver le maintien de ce domicile cinq ans après l'obtention de ce titre.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [O]
né le 4 Avril 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
assisté d'un interprète en langue arabe
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