Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YH
jugement du 09 Juillet 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 511900024
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 15 Août 1952 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20.015 substitué par Me BRETON
INTIMEE :
S.C.I. DE LA BERGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI de Ia Bergerie est devenue propriétaire, suivant acte authentique du 17 mars 2008, de différentes parcelles de terre ainsi que différents bâtiments et un ancien corps de ferme, pour une contenance totale de 23ha 99a 16ca, à [Adresse 4] sur les communes de [Localité 2] et de [Localité 5].
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval en date du 13'juin 2016, M. [O] [N] s'est vu reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur cette exploitation agricole pour une superficie de 24ha 56a 37ca. Compte tenu du désaccord des parties sur le montant du fermage, la juridiction paritaire a ordonné une expertise et désigné M. [S] avec pour mission de proposer un calcul de fermage. La mission de l'expert comportait également une description des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de leur état ainsi que des dégradations qu'ils présenteraient notamment concernant le clos et le couvert.
Après dépôt du rapport d'expertise le 7 avril 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, suivant jugement en date du 28 mai 2018, a :
- dit que M. [O] [N] bénéficie d'un bail rural sur la ferme de [Adresse 4], commune de [Localité 2] et de [Localité 5] pour une superficie de 24ha 56a 37ca, devenue la propriété de la SCI de La Bergerie le 17'mars 2008, fixé la valeur locative de la maison d'habitation à la somme de 295,44 euros par mois, selon indice 2016 et à 359,36 euros indice 2016, sous réserve de la réalisation des travaux,
- fixé le fermage des terres à la somme annuelle de 3 742,19 euros, indice 2016,
- fixé la valeur locative des bâtiments à 416,75 euros par an, indice 2016, et à 584,47 euros par an, indice 2016, dès la réalisation des travaux,
- dit que M. [O] [N] est redevable au titre des impôts fonciers de la moitié de la taxe de la Chambre d'Agriculture majorés de frais pour le non-bâti et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères majorée des frais de rôle,
- condamné M. [O] [N] à payer à la SCI de la Bergerie, la somme de 22'588,13 euros en deniers ou quittances, au titre des fermages et impôts fonciers échus impayés au 31 décembre 2016, outre les fermages de l'année 2017, en prenant en compte la dernière revalorisation indiciaire et les impôts fonciers et taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- ordonné l'arrachage par M. [O] [N] de la végétation arbustive de nature à dégrader les bâtiments, de façon appropriée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans prononcé d'une astreinte,
- donné acte à la SCI de la Bergerie de ce qu'elle se déclare prête à faire les travaux préconisés par l'expert sur l'exploitation agricole,
- donné acte à M. [O] [N] de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Mme [L], gérante de la SCI de la Bergerie, soit présente lors de la réalisation de devis de réfection des toitures,
- rejeté la condition d'exécution préalable des travaux par le preneur,
- rejeté la demande présentée par la SCI de la Bergerie aux fins de voir constater par huissier l'état des bâtiments.
Suivant acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, la SCI de la Bergerie a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 6 461,52 euros au titre du loyer et des fermages dus pour l'année 2017, s'agissant des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des terres, faute de quoi elle engagerait une action aux fins de résiliation du bail rural.
Suivant un autre acte d'huissier délivré le même jour, la bailleresse mettait en demeure le preneur de lui payer la somme en principal de 22'588,13 euros au titre des loyers et fermages dus au 31 décembre 2016, faute de quoi elle engagerait une action aux fins de résiliation du bail rural.
Suivant acte d'huissier en date du 7 mai 2019, la bailleresse lui faisait à nouveau délivrer une mise en demeure aux fins de résiliation du bail rural, sollicitant le paiement de la somme totale de 36'958,50 euros au titre des loyers, fermages et charges dus pour les années 2016, 2017 et 2018, outre divers frais d'actes.
Suivant requête en date du 14 novembre 2019, la bailleresse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval aux fins de voir résilier le bail rural.
Suivant jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- annulé les deux mises en demeure de payer les fermages du 21 décembre 2018,
- déclaré régulière la mise en demeure de payer les fermages du 7 mai 2019,
- condamné M. [N] à payer à la SCI de la Bergerie la somme de 6 461,52 euros au titre des fermages de l'année 2017 et celle de 7 610,19 euros au titre des fermages de l'année 2018,
- débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement,
- prononcé la résiliation du bail rural existant entre la SCI de la Bergerie et M.'[O] [N] aux torts du locataire s'agissant du bail portant sur l'exploitation de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 2] située à [Adresse 4] pour une superficie de 25ha 54a et 42ca et sur une maison d'habitation, une ancienne étable, une bergerie en pierre, une bergerie stabulation, une soue à cochons et une ancienne maison,
- dit que M. [O] [N] devra quitter les lieux loués et les libérer de tous occupants de son chef et de tous biens lui appartenant à la fin de l'année culturale en cours à Ia date du prononcé du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de l'année culturale et ce durant 3 mois, délai à l'issue duquel Ia SCI de la Bergerie pourra saisir le juge de l'exécution et solliciter le prononcé d'une nouvelle astreinte à défaut de départ volontaire de l'occupant sans droit ni titre,
- dit qu'à défaut, il pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que jusqu'à la libération des lieux, M. [O] [N], bien qu'occupant sans droit ni titre, demeurera soumis à toutes obligations du bail résilié et notamment au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant identique aux fermages et charges,
- débouté la SCI de Ia Bergerie et M. [N] de leur demande d'expertise,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [N] à payer à la SCI de la Bergerie une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant annulé les deux mises en demeure de payer du 21 décembre 2018, intimant la SCI de la Bergerie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L 411-31, L 415-3 du code rural, 1719 et 1345-1 du code civil, L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement entrepris, du 9 juillet 2021 en ce qu'il a :
- déclaré régulière la mise en demeure de payer les fermages du 7 mai 2019,
- condamné M. [N] à payer à la SCI de la Bergerie la somme de 6'461,52 euros au titre des fermages de l'année 2017 et celle de 7 610,19 euros au titre des fermages de l'année 2018,
- débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement,
- prononcé la résiliation du bail rural existant entre la SCI de la Bergerie et M. [O] [N] aux torts du locataire s'agissant du bail portant sur l'exploitation de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 2] située [Adresse 4] pour une superficie de 25ha 54a et 42ca et sur une maison d'habitation, une ancienne étable, une bergerie en pierre, une bergerie stabulation, une soue à cochons et une ancienne maison,
- dit que M. [O] [N] devra quitter les lieux loués et les libérer de tous occupants de son chef et de tous biens lui appartenant a la fin de l'année culturale en cours à Ia date du prononcé du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de l'année culturale et ce durant 3 mois, délai à l'issue duquel Ia SCI de la Bergerie pourra saisir le juge de l'exécution et solliciter le prononcé d'une nouvelle astreinte à défaut de départ volontaire de l'occupant sans droit ni titre,
- dit qu'à défaut, il pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que jusqu'à la libération des lieux, M. [O] [N], bien qu'occupant sans droit ni titre, demeurera soumis à toutes obligations du bail résilié et notamment au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant identique aux fermages et charges,
- débouté M. [N] de sa demande d'expertise,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [N] à payer à la SCI de la Bergerie une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- sur la résiliation du bail
- à titre principal :
* constater la nullité de la mise en demeure du 7 mai 2019 qui lui a été adressée à la requête de la SCI de la Bergerie ;
* débouter la SCI de la Bergerie de sa demande de résiliation de bail rural';
- à défaut :
* avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal (sic) pour évaluer le montant de la réduction de fermage au titre du manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et aux grosses réparations ;
* surseoir à statuer sur la demande de résiliation du bail jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;
- à titre subsidiaire :
* constater l'existence de raisons sérieuses et légitimes de non-règlement des fermages ;
* débouter la SCI de la Bergerie de sa demande de résiliation de bail rural';
- sur la condamnation au paiement des fermages au titre de 2017 et 2018
- à titre principal :
* avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal (sic) pour évaluer le montant de la réduction de fermage au titre du manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et aux grosses réparations ;
* surseoir à statuer sur la demande de condamnation au paiement de fermage jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;
- à titre subsidiaire, subordonner le paiement des fermages dus à la SCI'de la Bergerie au titre de 2017 et 2018 à la réalisation par le bailleur des travaux mis à sa charge par l'expertise de M. [S] visée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 28 mai 2018 ;
- en tout cas :
- condamner la SCI de la Bergerie à effectuer les travaux mis à sa charge par le rapport de M. [S] tel que visé par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 28 mai 2018 ;
- dire que les travaux considérés devant débuter sous le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir (sic), sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamner la SCI de la Bergerie à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI de la Bergerie aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience, la SCI intimée demande à la cour de :
- débouter purement et simplement M. [N] de son appel, de ses demandes fins et conclusions,
- débouter M. [N] de sa demande d'expertise, de sursis à statuer,
- constater qu'il n'existe pas de raisons sérieuses et légitimes au non paiement des fermages,
- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval en date du 9 juillet 2021,
- en conséquence,
- constater la validité de la mise en demeure en date du 7 mai 2019,
- prononcer la résiliation du bail rural existant entre elle et M. [O] [N] aux torts exclusifs du locataire, portant sur les parcelles sises commune de [Localité 2] sise [Adresse 4], pour une superficie de 25ha 54a et 42ca et sur une maison d'habitation, une ancienne étable, une bergerie en pierre, une bergerie stabulation, une soue à cochons et une ancienne maison,
- ordonner I'expulsion de M. [N], sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement entrepris ou à défaut à compter de l'arrêt de la cour,
- dire qu'à défaut, il pourra être expulsé par la force publique ainsi que tous occupants de son chef,
- condamner M. [O] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente aux valeurs fixées par le jugement de 2018 pour la maison d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres au prorata du temps d'occupation jusqu'au départ effectif à compter du jugement entrepris ou à défaut à compter de l'arrêt de la cour,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 6 461,52 euros au titre des fermages de I'année 2017 et la somme de 7 610,19 euros au titre des fermages de I'année 2018 outre les frais,
- débouter M. [N] de sa demande d'expertise et de sursis à statuer,
- débouter M. [N] de sa demande tendant à ce que soit subordonné le paiement des fermages à la réalisation des travaux,
- débouter M. [N] de sa demande d'astreinte,
- débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation,
- débouter M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la Mayenne,
- et y ajoutant condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l'intimée indique aux termes de ses dernières écritures, dans la partie discussion, s'en rapporter à justice s'agissant de l'annulation des deux mises en demeure du 21 décembre 2018, prononcée par le tribunal. L'appelant, pour sa part, aux termes de ses dernières écritures, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris 'pour le surplus' vise cette même disposition. La cour n'est toutefois pas saisie de la disposition du jugement ayant annulé ces deux mises en demeure puisque l'appelant n'en a pas relevé appel et que l'intimée n'a pas interjeté appel incident de ce chef du jugement, sollicitant la confirmation de celui-ci.
Par ailleurs, la cour observe que si l'appelant sollicite l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de délais de paiement, il ne formule aucune prétention tendant à bénéficier de tels délais et ne développe d'ailleurs aucun moyen en ce sens aux termes de ses écritures. Il y a lieu en conséquence, sans plus ample examen au fond, de confirmer ce chef du jugement.
I - Sur la nullité de la mise en demeure du 7 mai 2019
Le tribunal, pour écarter la demande de nullité de la mise en demeure du 7 mai 2019 formée par le preneur, a constaté que ce dernier ne justifiait pas d'un grief et ne démontrait pas qu'il a pu croire que ladite mise en demeure, qui ne précise pas la personne représentant la SCI bailleresse, ne pouvait fonder une action en résiliation du bail. Le juge a ajouté qu'en tout état de cause, le preneur a pu contester la régularité de cette mise en demeure dans le cadre de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que le défaut de mention relative à l'organe représentant la personne morale requérante, constitutif d'un vice de forme, est de nature à lui causer grief. Il soutient qu'il n'a pas pu vérifier si la mise en demeure a bien été délivrée à la demande d'une personne ayant qualité à agir pour le compte de la bailleresse. Il en déduit d'une part que ce défaut d'indication de l'organe représentatif a pu légitimement lui laisser penser que cet acte extra-judiciaire ne pourrait valablement fonder la résiliation du bail à raison du vice qui l'entachait. D'autre part, l'appelant affirme que ce vice l'a placé dans l'incapacité d'apprécier dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure litigieuse si la condition de qualité à agir était valide ou pas. Il souligne que ces deux circonstances, qui caractérisent un grief, ont désorganisé sa 'défense'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée fait valoir que si en vertu de l'oralité des débats, son contradicteur a pu valablement invoquer une exception de nullité devant le tribunal, ce dernier ne peut prétendre subir un grief alors même qu'il n'évoquait pas dans ses premières écritures l'éventuelle nullité de la mise en demeure litigieuse. La bailleresse estime dès lors que l'appelant ne peut soutenir que le grief consisterait à l'avoir laissé penser que ladite mise en demeure ne pouvait fonder la résiliation du bail à raison du vice qui l'entachait. En outre, l'intimée observe que cela ne l'empêchait pas, en tout état de cause, de s'acquitter du fermage dû.
Sur ce, la cour
Les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile exigent que tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que la mise en demeure signifiée à l'appelant par acte d'huissier du 7 mai 2019 mentionne être délivrée à la requête de 'la SCI'de la Bergerie au capital de 1 500 euros, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de Laval n° 493 312 136, élisant domicile en mon étude ".
Ainsi, il est exact que cette mise en demeure délivrée à la demande de la SCI de la Bergerie ne comporte pas la mention de l'organe qui la représente.
Il n'est pas discuté par l'appelant que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, qui exige en conséquence la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut.
D'une part, la cour relève que par application de l'article 1846 du code civil, c'est le gérant qui est le représentant légal d'une société civile immobilière de sorte que l'indication de la forme de la société permet de déterminer l'organe habilité à la représenter. En outre, les mentions de l'acte permettaient à son destinataire d'identifier la personne morale qui se prévalait d'une créance à son encontre, ce d'autant qu'était visé par l'huissier de justice le titre exécutoire en vertu duquel il agissait en recouvrement, à savoir le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 28 mai 2018. Ledit jugement précisait d'ailleurs, en prenant acte d'un engagement de la bailleresse, l'identité de la gérante de la SCI, en l'occurrence Mme [L].
D'autre part, l'appelant a pu contester cette mise en demeure, ayant d'ailleurs, comme relevé par l'intimée, conclu au fond dans un premier temps sans exciper de la nullité de cet acte pour vice de forme.
Il n'est donc pas fait la démonstration d'un grief justifiant l'annulation de l'acte contesté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure de payer les fermages délivrée le 7 mai 2019.
II- Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement
En application de l'article L 411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la mise en demeure postérieure à l'échéance, la mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. Le bailleur ne peut invoquer ce motif en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, pour échapper à la résiliation du bail, le preneur ne conteste pas le défaut de paiement mais invoque deux raisons qu'il estime sérieuses et légitimes, à savoir un décompte erroné visé dans la mise en demeure du 7 mai 2019 et l'absence de réalisation par la bailleresse des travaux qui ont été mis à sa charge. Il demande subsidiairement, avant dire droit sur la résiliation du bail rural, l'organisation d'une nouvelle expertise.
- Sur le décompte erroné
Le tribunal, après avoir observé que la mise en demeure du 7 mai 2019, reproduisant les mentions de l'article L 411-31 du code rural, a retenu que le preneur ne pouvait sérieusement soutenir que les causes de ladite mise en demeure étaient réglées avant son émission dans la mesure où d'une part la saisie-attribution intervenue le 1er mars 2019 n'a produit ses effets qu'à partir du 17 octobre 2019 et d'autre part que les sommes de 6 461,52 euros au titre des fermages de 2017 et de 7 610,19 euros au titre des fermages de 2018, restent dues. Le juge a constaté que le preneur ne discutait pas l'appel en paiement par la bailleresse des fermages sur la base de la valeur locative des bâtiments d'exploitation et d'habitation hors travaux de réfection, telle que fixée par l'expert judiciaire dans son rapport déposé en avril 2017 et entériné par jugement du tribunal paritaire du 28 mai 2018.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant estime que l'action en résiliation du bail rural ne peut prospérer au regard du caractère erroné, voire déloyal, du décompte figurant à la mise en demeure du 7 mai 2019 puisque près de 2/3 des sommes réclamées avaient déjà été réglées. Il expose que par l'effet d'une saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2019 sur ses aides PAC auprès de l'agence de services de paiement (ASP ci-après), la bailleresse s'est trouvée remplie de ses droits à concurrence d'une somme de 22'588,13 euros au titre de la dette visée, postérieurement, dans la mise en demeure litigieuse. L'appelant explique d'ailleurs n'avoir élevé aucune contestation contre cette saisie-attribution, rappelant qu'il avait lui-même proposé à la bailleresse un paiement au moyen de ces aides PAC. Il ajoute que la saisie-attribution, lorsqu'il n'y a pas d'opposition du débiteur, a un effet attributif et extinctif immédiat puisque c'est le requérant saisissant qui devient créancier en lieu et place du débiteur. L'appelant conclut que l'intimée s'est trouvée créancière de l'ASP dès le 1er mars 2019, à sa place et à concurrence de la somme saisie. L'appelant indique encore qu'en raison de cette saisie-attribution, l'ASP ne pouvait plus lui verser les sommes prévues, le privant ainsi d'une partie importante des ressources de son exploitation et réduisant ses disponibilités financières pour désintéresser la bailleresse.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que la mise en demeure du 7 mai 2019 portait sur un montant total de 36'958,50 euros correspondant aux sommes dues pour les années 2016, 2017 et 2018, au titre des fermages et impôts fonciers échus mais également à la valeur locative de la maison d'habitation, des bâtiments, de la moitié de la taxe chambre d'agriculture ainsi que celle des ordures ménagères. Elle souligne ainsi que contrairement à ce que prétend l'appelant, la dette ne concernait pas uniquement l'année 2016. En outre, elle affirme que si les fermages échus au 31 décembre 2016 ont fait l'objet d'une saisie-attribution, cela n'affecte nullement la mise en demeure du 7'mai 2019 et ne génère pas une erreur de compte. A ce titre, l'intimée souligne que le versement des primes PAC étant intervenu à compter du mois d'octobre 2019, elle n'avait perçu aucun règlement au titre des fermages de 2016 lors de la mise en demeure du 7 mai 2019. L'intimée poursuit en indiquant que lors de la saisine de la juridiction paritaire le 14 novembre 2019, l'huissier ayant procédé à la saisie-attribution n'avait reçu que deux acomptes constituant un paiement partiel et au demeurant largement après le délai de trois mois pour les fermages échus au 31 décembre 2016.
Sur ce, la cour
Le preneur invoque le fait que la mise en demeure du 7 mai 2019 porte sur un décompte erroné émis par la bailleresse qui n'aurait pas tenu compte des versements perçus par elle au titre de la saisie-attribution pratiquée antérieurement.
Il n'est pas discuté que la mise en demeure du 7 mai 2019 porte sur une somme totale de 36 958,50 euros, détaillée comme suit par l'huissier :
- fermages et impôts fonciers échus et impayés au 31 décembre 2016 : 22'588,13 euros ;
- valeur locative de la maison d'habitation année 2017 (du 1er janvier 2017 au 13 juin 2017 - loyer mensuel : 295,44 euros) : 1 605,22 euros ;
- valeur locative de la maison d'habitation année 2017 (du 14 juin 2017 au 31 décembre 2017 - loyer mensuel : 296,95 euros) : 1 949,97 euros ;
- valeur locative des bâtiments année 2017 : 403,44 euros ;
- fermage (terres) année 2017: 3 629,16 euros ;
- 1/2 de la taxe de la chambre d'agriculture 2017 : 89,44 euros ;
- ordures ménagères 2017 : 26 euros ;
- valeur locative de la maison d'habitation année 2018 (du 1er janvier 2018 au 13 juin 2018 - loyer mensuel : 296,95 euros) : 1 613,43 euros ;
- valeur locative de la maison d'habitation année 2018 (du 14 juin 2018 au 31 décembre 2018 - loyer mensuel : 300,06 euros) : 1 970,39 euros ;
- valeur locative des bâtiments année 2018 : 391,18 euros ;
- fermage (terres) année 2018 : 3 518,71 euros ;
- 1/2 de la taxe de la chambre d'agriculture 2018 : 89,44 euros ;
- ordures ménagères 2018 : 27,04 euros ;
- les actes de procédure : 318,98 euros ;
- le coût de la mise en demeure : 87,97 euros
- à déduire, montant versé par le preneur pour 2017 : - 1 350 euros.
Il est tout aussi constant qu'en exécution du jugement définitif rendu par la juridiction paritaire de Laval du 28 mai 2018, une saisie-attribution a été diligentée à la requête de la SCI de la Bergerie, le 25 février 2019, entre les mains de l'ASP au titre des primes PAC des années 2018 et 2019 revenant à l'appelant, à hauteur d'une somme en principal de 22'588,13 euros correspondant aux fermages et impôts fonciers échus et impayés au 31 décembre 2016. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à l'appelant le 1er mars 2019 et ce dernier n'a élevé aucune contestation.
L'appelant produit aux débats un courrier en date du 7 février 2020 de l'huissier ayant procédé à ladite saisie attribution, indiquant avoir saisi les primes PAC auprès de l'ASP et avoir reçu les sommes suivantes :
- le 17 octobre 2019 : 3 659,04 euros
- le 12 novembre 2019 : 2 896,71 euros
- le 13 décembre 2019 : 2 300,23 euros
- le 17 décembre 2019 : 6 140,58 euros
soit un total de 14 996,56 euros.
Il s'en déduit qu'au jour de la délivrance de la mise en demeure litigieuse, soit le 7 mai 2019, aucun versement n'était intervenu au bénéfice de la bailleresse, au titre des fermages échus au 31 décembre 2016. En effet, si comme le souligne justement l'appelant, la saisie-attribution, en attribuant immédiatement au créancier la créance du tiers saisi disponible, rend celui-ci personnellement débiteur des causes de la saisie, cela ne constitue pas un paiement. Or, celui-ci n'est intervenu, pour partie de la créance saisie, qu'à compter du 17 octobre 2019, soit postérieurement à la mise en demeure.
C'est dès lors de manière régulière que la mise en demeure du 7 mai 2019 a pu mentionner au titre des sommes dues par l'appelant, un montant de 22'588,13 euros au titre des fermages échus au 31 décembre 2016.
Si l'appelant justifie du versement par l'ASP d'autres sommes au bénéfice de l'intimée, dans le cadre de la saisie-attribution du 25 février 2019, celles-ci ont été payées postérieurement à la mise en demeure litigieuse, soit les 9 septembre, 16 octobre et 12 novembre 2020, suivant les relevés de situation concernant l'appelant, émis à ces mêmes dates par le ministère de l'agriculture.
En sus des fermages et impôts fonciers dus au 31 décembre 2016, dont le montant n'est pas discuté, la mise en demeure du 7 mai 2019 visait également au titre des impayés, les loyers et fermages de 2017 et 2018 dont l'appelant se trouvait débiteur au jour de l'émission de ladite mise en demeure. Ces fermages ont été calculés sur la base des modalités retenues aux termes du jugement du 28 mai 2018 avec prise en considération des indices relatifs aux travaux non réalisés, tels qu'indiqués par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 7'avril 2017, ce qui n'est pas remis en cause par l'appelant.
Du tout, il résulte que la mise en demeure du 7 mai 2019 a mentionné, aux termes d'un décompte précis, les sommes exactement dues par l'appelant, en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 28 mai 2018.
La contestation de l'appelant au titre d'une erreur dans le décompte des sommes dues par lui, ne peut dès lors être considérée comme une raison sérieuse et légitime de non-paiement.
- Sur l'absence de réalisation des travaux par la bailleresse
Le tribunal a constaté que la bailleresse justifie avoir adressé par l'intermédiaire de son avocat deux courriers officiels au conseil du preneur, les 1er octobre 2018 et 11 janvier 2019, aux fins de proposer des dates de visite des entreprises destinées à établir les devis des travaux. Il a relevé que le preneur, qui ne conteste pas avoir reçu des appels de son avocat par rapport à ces courriers officiels, n'y a pas répondu. Le tribunal a dès lors considéré qu'au regard de ce comportement, le preneur n'était pas fondé à reprocher à la bailleresse de refuser d'exécuter des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser puisqu'il était exclusivement à l'origine de son propre préjudice. Le juge a encore souligné que le preneur ne discutait pas n'avoir jamais accompli les travaux d'élagage et de débroussaillage mis à sa charge. Il a dès lors prononcé la résiliation du bail rural aux torts du preneur et autorisé en tant que de besoin son expulsion, mettant à sa charge une indemnité d'occupation d'un montant identique aux fermages et charges.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant expose que la bailleresse n'a effectué aucun des travaux mis à sa charge par l'expert judiciaire et qu'elle avait acceptés, manquant ainsi à ses obligations essentielles de délivrance d'une chose en bon état de réparation, conforme à son usage ainsi que d'assurer les grosses réparations. Il souligne que l'état de la toiture de la maison d'habitation continue de se dégrader, les infiltrations atteignant désormais le plafond de l'habitation. L'appelant fait valoir que s'il s'est acquitté d'une part importante des sommes mises à sa charge par le tribunal, la bailleresse, quant à elle, ne s'est en rien exécutée de ses obligations prévues au jugement. Il considère que cette situation justifie son refus légitime de paiement partiel du fermage, indiquant qu'il ne voit pas son intérêt à empêcher des travaux alors même que la persistance des désordres nuit à sa jouissance des lieux.
Il ajoute n'avoir reçu aucune demande de la bailleresse tendant à faire réaliser les travaux en cause.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée affirme que malgré un courrier officiel de son conseil, suivi d'une relance, l'appelant n'a pas répondu à ses demandes tendant à fixer un calendrier pour les visites des entreprises et ne lui a jamais fait part de ses disponibilités. La bailleresse soutient ainsi que c'est le preneur qui fait obstacle à la réalisation des travaux et qu'il ne saurait lui reprocher un comportement déloyal.
Sur ce, la cour
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, aux termes du jugement rendu le 28 mai 2018, devenu définitif, a donné acte à la bailleresse de ce qu'elle se déclare prête à faire les travaux préconisés par l'expert judiciaire sur l'exploitation agricole, aux termes de son rapport du 7 avril 2017 et a également donné acte au preneur de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que Mme [L], gérante de la SCI bailleresse, soit présente lors de la réalisation des devis de réfection des toitures.
Il est mentionné dans les motifs dudit jugement que l'expert judiciaire préconisait la réfection complète de la toiture de la maison d'habitation, des soues attenantes, de la couverture de la bergerie en pierre, la réparation partielle des toitures de la bergerie stabulation et de la soue à cochons ainsi que des parties de toiture en tuiles mécaniques sur les deux pignons de l'ancienne étable.
L'intimée justifie avoir par l'intermédiaire de son conseil, par courrier officiel du 1er octobre 2018, proposé au conseil de l'appelant, un calendrier pour les visites des entreprises afin d'établir les devis des travaux nécessaires et par courrier du 11 janvier 2019, relancé ce dernier en précisant 'nous tirerons toutes conséquences de ce refus réitéré de la part de M. [N] de fixer des rendez-vous avec les entreprises aux fins d'établir les devis de travaux'. Suivant courrier du 16 janvier 2019, le conseil de l'époque de l'appelant indiquait à son confrère 'avoir relancé M. [N], ce dernier n'ayant pas répondu à ma correspondance du 1er octobre dernier, faisant suite à votre courrier officiel du même jour'.
L'appelant ne s'explique pas dans ses écritures, sur cet échange de courriers et alors qu'il ne contestait pas en première instance avoir été avisé par son conseil de l'époque des propositions de la bailleresse quant à la venue d'entreprises pour effectuer des devis de travaux, il réfute en appel avoir été effectivement avisé par la bailleresse de sa volonté d'intervenir pour procéder aux réparations qui s'imposent.
Il importe de relever d'une part, que le jugement du 28 mai 2018 reprenait, s'agissant des travaux en cause, les indications données par la bailleresse selon laquelle 'le preneur s'oppose à la venue de professionnels pour l'établissement de devis'. D'autre part, l'appelant qui affirme n'avoir reçu aucune demande de la part de la bailleresse pour fixer des visites d'entreprises, ne remet toutefois pas en cause les indications portées sur le courrier de son avocat du 16 janvier 2019.
Au regard de ce qui précède, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que le preneur ne pouvait reprocher à la bailleresse la non-exécution de travaux auxquels elle s'est engagée alors qu'il se trouve exclusivement à l'origine de son préjudice en persistant à faire obstacle à la réalisation desdits travaux.
- Sur les demandes d'expertise et de sursis à statuer sur la résiliation du bail
Le tribunal a considéré qu'en l'état du rapport d'expertise judiciaire très complet sur l'état des bâtiments loués, il n'apparaissait pas utile d'ordonner une nouvelle expertise, observant qu'aucun des travaux préconisés par l'expert n'avait été réalisé et qu'il n'était fourni aucun élément justifiant d'une aggravation importante de l'état des bâtiments.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que les manquements de la bailleresse, s'agissant de son obligation de délivrance et de conservation du bien, le rendent légitime à solliciter la réparation de son préjudice par une réduction du fermage, constitutive de dommages et intérêts. Il souligne que les fermages qui ont été fixés judiciairement l'ont été sur la base d'un bien délivré en bon état et maintenu dans cet état par la bailleresse. À cet égard, il réitère sa demande d'expertise aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée fait valoir qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative à raison des travaux non réalisés puisque le rapport d'expertise a déjà fait cette estimation, selon que les travaux sont ou non réalisés.
Sur ce, la cour
La cour relève que lorsque la SCI de la Bergerie est devenue propriétaire, en 2008, du fonds d'exploitation en cause, l'appelant se trouvait déjà sur les lieux, sans que son statut soit identifié par une convention. En suite du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 28 mai 2018, il a été jugé qu'il bénéficiait d'un bail rural et le loyer de la maison d'habitation ainsi que les fermages des terres et bâtiments ont été fixés selon les valeurs locatives retenues par l'expert judiciaire, dans son rapport du 7 avril 2017, étant observé que ce dernier a fixé, sur la période allant de 2010 à 2016, le montant des loyers de la maison, des fermages des terres et des bâtiments d'exploitation 'selon l'état actuel des bâtiments et maison d'habitation', précisant que 'dès lors que les travaux que nous proposons seront réalisés, le fermage des bâtiments et le loyer de la maison seront supérieurs'. L'expert judiciaire a ensuite procédé à un compte entre les parties, tenant compte des sommes versées par le preneur depuis 2010.
Il importe également de relever que la juridiction paritaire, dans ce jugement du 28 mai 2018, s'agissant de la fixation des prix du loyer et des fermages, indiquait que 'le bailleur et le preneur expriment leur accord quant aux évaluations des loyers de la maison d'habitation, des terres et des bâtiments d'exploitation'.
En définitive, au regard de la méthode adoptée par l'expert judiciaire pour estimer la valeur locative de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation, qui doivent faire l'objet de travaux de réfection, l'appelant ne peut, au titre d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et de conservation des biens donnés en location, réclamer une réduction du loyer et du fermage. En effet, le prix de ceux-ci a précisément été fixé par l'expert judiciaire en considération des désordres affectant principalement les toitures dont la réfection incombe à la bailleresse. L'intimée a sollicité le paiement des loyers et fermages selon ce chiffrage donné par l'expert judiciaire, tenant compte de l'absence de travaux et non selon le chiffrage majoré proposé après réparation des désordres.
Dans ces conditions, l'appelant ne peut prétendre à une minoration des loyers et fermages qui lui sont réclamés et sa demande d'expertise visant à évaluer le montant du préjudice qu'il subirait en raison de l'inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance, apparaît infondée.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'expertise sera dès lors confirmé et par ajout audit jugement, l'appelant sera débouté de sa demande subséquente de sursis à statuer sur la résiliation du bail rural.
* * *
En définitive, l'appelant ne justifie d'aucune raison sérieuse et légitime pour se dispenser du paiement des fermages dont il est redevable et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonné l'expulsion de ce dernier sous astreinte et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent aux fermages et charges.
III- Sur la demande en paiement des fermages
Le tribunal a condamné le preneur au paiement des fermages pour les années 2017 et 2018, soit respectivement les sommes de 6 461,52 euros et 7'610,19 euros. Il a retenu qu'en l'absence de motif légitime et sérieux au défaut de paiement des fermages, le preneur ne pouvait solliciter des dommages et intérêts ni subordonner le paiement des fermages à la réalisation par la bailleresse de travaux.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait état d'une nouvelle saisie-attribution pratiquée le 4 août 2020, auprès de l'ASP, par la partie adverse de sorte que cette dernière se trouve remplie de ses droits à concurrence de la saisie-attribution. En outre, au regard de l'inexécution par l'intimée de ses obligations essentielles nées du bail, l'appelant demande à titre subsidiaire que l'exigibilité des fermages dus au titre des années 2017 et 2018 soit subordonnée à la réalisation des travaux mis à la charge de la bailleresse dans le rapport d'expertise judiciaire de 2017 et pour lesquels le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval lui a donné acte de son accord, suivant jugement du 18 mai 2018.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée relève que l'appelant ne disconvient pas ne pas avoir réglé les fermages des années 2017 et 2018, se bornant, pour échapper au paiement, à faire état d'une saisie-attribution diligentée le 4 août 2020. À cet égard, elle indique que son contradicteur commet nécessairement une erreur puisque le jugement l'ayant condamné au paiement des fermages 2017 et 2018 est du 9 juillet 2021 de sorte que la mesure d'exécution fondée sur ce titre exécutoire ne peut avoir été mise en oeuvre antérieurement. L'intimée souligne que si elle a été conduite à diligenter une saisie-attribution le 4 juillet 2022, c'est en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti ledit jugement de 2021. Enfin, elle expose que son contradicteur se maintient dans les lieux alors même que son exploitation ne semble absolument pas rentable puisque hormis les fermages qui lui sont dus et qui ont justifié une nouvelle saisine de sa part de la juridiction paritaire en vue du paiement des fermages pour les années 2019 et 2020, la saisie-attribution qu'elle a diligentée en 2022 laisse apparaître que d'autres mesures d'exécution sont initiées par d'autres créanciers. Par ailleurs, elle estime que la demande de l'appelant tendant à faire dépendre l'exigibilité des fermages de 2017 et 2018 à l'exécution des travaux, ne peut prospérer puisque le montant des fermages a été établi en considération de l'état des bâtiments et des terres avant réalisation des travaux. Elle rappelle enfin que l'impossibilité d'effectuer ceux-ci résulte du seul fait du preneur qui y fait lui-même obstacle et qui, au demeurant, n'effectue aucune démarche tendant à démontrer sa bonne foi, telle que la consignation du montant des fermages sur un compte séquestre.
Sur ce, la cour
Si l'appelant justifie avoir reçu dénonciation, le 4 août 2020, d'une saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2020 entre les mains de l'ASP, à la demande de l'intimée, en vertu du jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, il n'est pas démontré que des sommes ont effectivement été payées au créancier et sont venues en déduction des fermages dus pour les années 2017 et 2018.
Le procès-verbal de saisie-attribution établi le 4 juillet 2022 à la requête de l'intimée pour obtenir paiement entre les mains de l'ASP au titre de la PAC 2022 qui sera versée à l'appelant, mentionne toujours au titre des sommes dues, les fermages des années 2017 et 2018.
En définitive, l'appelant ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues au titre des fermages des années 2017 et 2018.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement des sommes de 6 461,52 euros au titre des fermages de l'année 2017 et de 7'610,19 euros au titre des fermages de l'année 2018 et ce, sans qu'il y ait lieu de subordonner leur exigibilité à la réalisation de travaux par la bailleresse. En effet, la créance de cette dernière est exigible dès lors que, comme explicité précédemment, la persistance de désordres s'agissant de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation, résulte de la seule opposition de l'appelant à permettre la venue des entreprises pour l'établissement de devis.
Enfin, pour les motifs qui précèdent et la cour ayant approuvé le premier juge ayant rejeté la demande d'expertise, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subséquente de sursis à statuer formée par l'appelant, sur la condamnation à paiement sollicitée par la bailleresse au titre des fermages des années 2017 et 2018,
IV- Sur la demande de condamnation de la bailleresse à faire réaliser des travaux
L'appelant sollicite la condamnation de l'intimée à effectuer les travaux mis à sa charge par le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] et tels que visés par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 28 mai 2018 et ce, dans un délai de trois mois à compter du 'jugement' à intervenir (sic), sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Outre que l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de cette demande sauf à reprendre ceux présentés à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, il s'avère que le bail étant résilié, sa demande tendant à condamner la propriétaire des lieux à exécuter des travaux n'a plus d'objet.
Il convient dès lors de débouter l'appelant de sa demande.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sans qu'il puisse prétendre pour sa part au bénéfice de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 9 juillet 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [N] de ses demandes de sursis à statuer sur la résiliation du bail rural et sur la condamnation à paiement des fermages des années 2017 et 2018,
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande de condamnation de la SCI de la Bergerie à effectuer les travaux de réfection des toitures,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la SCI de la Bergerie la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS