Texte intégral
Arrêt N°22/
FA
R.G : N° RG 21/02092 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUPW
S.A.R.L. [J] HOLD
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RE UNION (DGFIP)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 23 NOVEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 08 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2021 rg n°: 2021003223
APPELANTE :
S.A.R.L. [J] HOLD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION (DGFIP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 novembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Le 25 septembre 2021, M [N] [J], es qualité de représentant légal de la SARL [J] HOLD recevait notification d'une ordonnance du 21 septembre 2021, rendue par le président du Tribunal mixte de commerce de SAINT PIERRE de la Réunion, dans les termes suivants :
- Enjoignons à M. [N] [J] représentant légal de la SARL [J] HOLD d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes clos le 31.12.2020, 31.12.2019 et 31.12.2018 de ladite société , dans le mois de la notification de l'ordonnance ;
- Fixons à défaut une astreinte par exercice social d'un montant de 150 € par jour de retard, à compter de la notification ;
- Fixons une audience au 8 novembre 2021 à 16 heures statuant sur la liquidation de l'astreinte en l'absence de régularisation et ordonnons la comparution de M [J], représentant légal de la SARL [J] HOLD à cette audience.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le président du Tribunal mixte de commerce de SAINT PIERRE a statué en ces termes :
- « Liquidons l'astreinte due par M. [N] [J], représentant légal de la société [J] HOLD SARL au Trésor public à la somme de 20.250 euros,
- Condamnons en tant que de besoin M. [N] [J], gérant de ladite société, à payer la somme de 20.250 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Disons en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 12,90 euros, ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'huissier instrumentaire,
- Disons que la présente sera conformément à l'article R 611-16 du code de commerce, communiquée au Trésor public, et signifiée à la diligence du greffier ».
Le 26 novembre 2021, l'ordonnance de liquidation d'astreinte était signifiée à M. [N] [J], es qualité. C'est dans ces conditions que l'appel était interjeté par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 9 décembre 2021. Il est alors demandé de voir infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
- Liquidé l'astreinte due par M. [N] [J], représentant légal de la société [J] HOLD SARL au Trésor public à la somme de 20.250 euros,
- Condamné en tant que de besoin M. [N] [J], gérant de ladite société, à payer la somme de 20.250 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Dit en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 12,90 euros, ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'huissier instrumentaire,
- Dit que la présente sera conformément à l'article R 611-16 du code de commerce, communiquée au Trésor public, et signifiée à la diligence du greffier ;
- Dit qu'il en sera référé par voie de requête en cas de difficulté ».
Par ordonnance du 7 mars 2022, l'affaire a été appelée à la conférence du 20 avril 2022, tandis que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par bulletin le 7 mars 2022 à l'appelant.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 11 mars 2022 à la DGFIP de la Réunion, laquelle n'a pas constitué avocat.
Par avis du 8 avril 2022, le ministère public conclut que « sous réserve de justification par l'appelant d'éléments qui n'apparaissent pas sur WINCI CA ni dans le dossier communiqué au parquet général, il y aura lieu de réserver la caducité de la déclaration d'appel » par application des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022, l'affaire devant être plaidée à l'audience de circuit court le 21 septembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2022, la SARL [J] HOLD demande à la Cour d'appel de bien vouloir infirmer la décision de première instance et, statuant à nouveau de :
Vu les articles R 611-16 et suivants du Code de commerce,
Vu les article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
à titre principal,
- DECLARER la SARL [J] HOLD recevable et bien fondée en son appel,
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal mixte de commerce de SAINT PIERRE de la REUNION,
à titre subsidiaire,
- REFORMER l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021,
- LIQUIDER l'astreinte prononcée à la somme de 1 €,
en tout état de cause,
- DEBOUTER la Direction générale des finances publiques de la Réunion de l'ensemble de ses demandes fins et écritures,
- CONDAMNER la Direction générale des finances publiques de la Réunion à payer a la SARL [J] HOLD la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Direction générale des finances publiques de la Réunion aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 21 septembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 23 novembre 2022.
MOTIFS
Le ministère public a soulevé, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, la question de la caducité de la déclaration d'appel et celle de la recevabilité des conclusions. Les parties doivent être invitées à se prononcer sur cette question.
En outre, l'appelant fait valoir, tout d'abord, que le Tribunal mixte de commerce a violé les dispositions de l'article R 611-16 du Code de commerce en liquidant l'astreinte au nom du dirigeant de la SARL [J] HOLD, es qualité, sachant que cette liquidation aurait dû être prononcée à titre personnel ; ensuite, qu'il appartient au juge du fond de prendre en compte pour la liquidation de l'astreinte le comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, par application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Au cas d'espèce, il rappelle avoir communiqué les comptes annuels exigés sous format papier
Il résulte du dispositif de la décision attaquée rendue le 8 novembre 2021 que la liquidation de l'astreinte concerne M. [N] [J] mais que c'est la société dont il est le gérant qui a interjeté appel. Dans ces conditions, se pose la question de la recevabilité de l'action sous l'angle de de la qualité à agir, que la Cour entend soulever d'office.
Dès lors, et pour assurer l'équité des débats et leur caractère contradictoire, il y a lieu pour la cour de permettre aux parties de débattre de cette question de pur droit.
Sera donc ordonnée, au visa des articles 16, 30 et 31 et 125 du Code de procédure civile la réouverture des débats, sans révoquer l'ordonnance de clôture, pour que les parties soient invitées à présenter leurs observations complémentaires tant sur la caducité de la déclaration d'appel que sur la recevabilité de l'action.
Pour mémoire, il est rappelé que la question de la caducité n'est pas une exception de procédure mais un incident d'instance tel que décrit au titre XI du livre I du code de procédure civile applicable à toutes les juridictions. L'arrêt sera donc qualifié avant dire droit par application de l'article 480 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture,
- Invite les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, la recevabilité des conclusions communiquées et la recevabilité de l'appel au visa de l'article R 611-16 du code de commerce suivant le calendrier suivant, avant le 6 février 2023 ;
- Renvoie l'affaire et les parties pour plaidoirie à l'audience de circuit court de la chambre commerciale du 15 février 2023 à 09 heures ;
- Réserve toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment