Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01340 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORJU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/01015
APPELANTE :
S.A.R.L. LA MAISON AUTO NETTOYANTE MONTPELLIER à l'enseigne TECHNITOIT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Ines LEBECHNECH, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant
INTIMEE :
[F], décédée le 20 octobre 2020
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [O] [L] épouse [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
Madame [V] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [Y] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Venant tous quatre aux droits de [F], décédée le 20 octobre 2020
Représentés par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 mai 2024 et prorogée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2017, [F] a signé avec la SARL La Maison Auto-Nettoyante (exerçant sous l'enseigne Technitoit) un bon de commande pour un traitement hydrofuge de la toiture de sa maison au prix de 3 946,63 euros TTC.
[F] a entièrement payé cette prestation facturée le 6 avril 2017 et réceptionné les travaux le 13 avril 2017.
[F] a ultérieurement reproché à la SARL La Maison Auto-Nettoyante d'être responsable de désordres d'infiltrations survenus dans sa maison à partir de mars 2018.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2018, [F] a fait assigner la SARM La Maison Auto-Nettoyante devant le tribunal d'instance de Sète qui s'est déclaré incompétent par jugement du 23 janvier 2019 au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Vu les articles 1170 et 1792-5 du code civil,
' déclaré nulle et non écrite la clause contractuelle limitant à une période de trois mois la garantie due par la défenderesse en cas d'infiltrations d'eau ;
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL La Maison Auto-Nettoyante à payer à [F] 15 225,48 euros de dommages-intérêts, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
' rejeté toute autre demande ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 4 mars 2020, la SARL la Maison Auto-Nettoyante a relevé appel de ce jugement.
[F] est décédée le 20 octobre 2020.
M. [I] [L], Mme [O] [L] épouse [X], Mme [V] [L] épouse [E] et Mme [Y] [L] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers ayants droit de [F].
Vu les dernières conclusions de la SARL la Maison Auto-Nettoyante déposées au greffe le 28 septembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' statuant à nouveau, de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes ;
' de condamner les consorts [L] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner les consorts [L] à supporter les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions des consorts [L] déposées au greffe le 7 avril 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle et non écrite la clause contractuelle limitant la garantie à trois mois et condamné la SARL La Maison Auto-Nettoyante à leur payer 225,48 euros pour les travaux de réparation et 12 000 en réparation du préjudice de jouissance jusqu'à février 2020 ;
' y ajoutant, de condamner la SARL La Maison Auto-Nettoyante à leur payer 500 euros par mois à compter de mars 2020 et jusqu'à l'exécution de la décision à venir ;
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL La Maison Auto-Nettoyante à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
' statuant à nouveau, de condamner la SARL La Maison Auto-Nettoyante à leur payer 13 226,09 euros en réparation du préjudice matériel avec les intérêts au taux légal ;
' subsidiairement, de condamner la SARL La Maison Auto-Nettoyante à leur payer 3 000 euros en réparation du préjudice matériel avec les intérêts au taux légal ;
' très subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
' de condamner la SARL La Maison Auto-Nettoyante à leur restituer le prix de sa prestation soit la somme de 3 946,63 euros ;
' de condamner la SARL La Maison Auto-Nettoyante aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le bon de commande signé le 14 mars 2017 par [F] prévoit les prestations suivantes à réaliser par la SARL La Maison Auto-Nettoyante :
préparation du chantier ;
protection et vérification des combles non aménagés ;
passage du nettoyant désincrustant ;
lavage moyenne pression ;
passage du Technimousse ;
forfait de remplacement de 25 tuiles en terre cuite ;
application d'un hydrofuge incolore jusqu'à saturation du support ;
nettoyage du chantier.
En premier lieu, la cour relève que par des motifs erronés en droit, le jugement déféré a qualifié l'opération de traitement hydrofuge réalisée sur la toiture de [F] d'ouvrage au sens des article 1792 et suivant du code civil et a indemnisé [F] sur ce fondement.
En effet, le traitement réalisé n'a comporté l'apport d'aucun éléments nouveaux de structure à la toiture et a consisté en un simple nettoyage suivi de l'application d'un produit hydrofuge, c'est-à-dire un produit simplement déperlant.
Cette opération n'a donc pas consisté à édifier un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants et toutes les demandes fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement déféré n'est pas davantage fondé à relever un manquement « à son obligation contractuelle de résultat d'étanchéiser totalement la toiture, ce qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1217 et 1231 du code civil ».
En effet, il ressort des pièces contractuelles que [F] a seulement commandé la pose d'un produit hydrofuge et que la SARL La Maison Auto-Nettoyante ne s'est jamais engagée à réparer un quelconque désordre d'infiltrations d'eau à travers la toiture de sa cliente, ni à étanchéiser totalement cet ouvrage.
Contrairement à la position soutenue par les consorts [L] dans leurs écritures, il ne ressort en outre des pièces versées aux débats aucun élément établissant :
' d'une part que la maison de [F] aurait présenté des infiltrations antérieurement à l'intervention de la SARL La Maison Auto-Nettoyante ;
' d'autre part que cette société aurait conclu avec sa cliente un contrat d'entreprise visant à réparer des infiltrations existantes sur la toiture.
L'examen du bon de commande contractuel établit que la SARL La Maison Auto-Nettoyante s'est seulement engagée à nettoyer la toiture et à l'hydrofuger pour la protéger de la porosité et du développement de mousses et de micro-organismes.
Le rapport d'expertise privé de Polyexpert du 18 juin 2018 mentionne que [F] a déclaré « plusieurs dégâts des eaux successifs depuis 2014 » mais aucune pièce versée aux débats n'établit que cette dernière en aurait fait part à la SARL La Maison Auto-Nettoyante et encore moins que cette entreprise se serait engagée à réparer les désordres de construction à l'origine de ces dégâts des eaux anciens.
La mention suivante de l'expert d'assurance dans ce même rapport : « Votre assurée fait donc appel à la société Technitoit pour mettre fin aux infiltrations » n'est fondée sur aucune pièce contractuelle.
Le mot « infiltration » figure seulement dans la clause suivante :
« Le vendeur garantit contractuellement à compter de la signature du procès-verbal de réception (')
-l'absence d'infiltrations après application de l'hydrofuge toiture pendant trois mois ».
En l'absence de création d'un ouvrage d'étanchéité, la clause précitée stipule une garantie temporaire de trois mois visant le seul cas où l'intervention des ouvriers sur la toiture aurait entraîné un déplacement ponctuel de tuile ou un bris de tuile générant un désordre.
Sauf à dénaturer le contrat, cette seule clause ne peut avoir pour conséquence de modifier la nature même de la prestation contractuelle qui ne consistait ni à construire un ouvrage ni à réparer des désordres existants mais visait seulement à nettoyer et à hydrofuger la toiture.
De même, le remplacement ponctuel de tuiles dégradées par la SARL La Maison Auto-Nettoyante contribue à la prévention de désordres futurs mais ne traduit aucun engagement contractuel de procéder à la réparation de désordres d'infiltration préexistants.
De surcroît, les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que les désordres d'infiltration litigieux étaient préexistants à l'intervention de la SARL La Maison Auto-Nettoyante.
La cour relève donc que ces désordres d'infiltration anciens sont sans aucun lien avec la prestation contractuelle de la SARL La Maison Auto-Nettoyante qui ne s'est en outre jamais engagée contractuellement à les réparer.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
En l'absence de faute contractuelle imputable à la SARL La Maison Auto-Nettoyante, les demandes formées par les consorts [L] contre la société co-contractante ne peuvent qu'être rejetées.
Les consorts [L] succombent intégralement en appel et doivent donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [L], Mme [O] [L] épouse [X], Mme [V] [L] épouse [E] et Mme [Y] [L] de toutes leurs demandes ;
Dit que M. [I] [L], Mme [O] [L] épouse [X], Mme [V] [L] épouse [E] et Mme [Y] [L] supporteront les entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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