Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EB6
N° MINUTE : 9/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP, [Adresse 3], représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque J114
DÉFENDERESSE
Madame [T] [B] divorcée [K], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EB6
Vu l'assignation en référé du 18 septembre 2023, délivrée à la demande de la SA Elogie-SIEMP, à Mme [T] [B], divorcée [K], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 20 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail du 10 août 2015, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], pour non paiement des loyers et charges, après la délivrance le 27 juin 2023, d'un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamner à payer la somme actualisée de 524,28 € au titre des sommes dues le 15 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B] propose de payer 50 € par mois, en plus de son loyer et dit avoir repris le paiement de son loyer courant.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail du 10 août 2015, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [B], le 27 juin 2023, pour paiement de 2930,79 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Caisse d’Allocations Familiales de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 23 juin 2023.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 15 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 524,28 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2023, date du commandement de payer.
La situation de Mme [B] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, le 10 août 2015, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 28 août 2023;
Condamnons Mme [B] [T] à payer 524,28 €, à la société Elogie-SIEMP, à valoir sur les sommes dues le 15 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
Autorisons Mme [B] [T] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente décision ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire de chaque bail sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, Mme [B] [T] à payer à la société Elogie-SIEMP une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu'il est équitable de laisser à la société Elogie-SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [B] [T] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2023.
Le greffier Le président
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