Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 16]
[Localité 5]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQEX
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Minute n°2025/29
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition au greffe le
18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Nathalie LAMBERT, greffier lors des débats et Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier lors du délibéré,
Statuant sur le recours formé par :
[13]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Créancier, non comparant
à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la [15]
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débitrice, non comparante
Ayant pour créanciers :
EDF SERVICE CLIENT
Chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
SGC [Localité 21]
[Adresse 19]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant
[12]
Chez [11]
Agence surendettement
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparant
[11]
[9]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparant
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 23 septembre 2025 et mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [E] a déposé le 3 mars 2025 une demande auprès de la [15] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 31 mars 2025.
Dans sa séance du 28 mai 2025, la Commission a décidé de recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la requérante et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la [13] le 30 mai 2025.
Une contestation a été élevée par la [13] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 30 mai 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe et reçu le 13 juin 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Mme [P] [E] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [13] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2025.
A l'appui de son recours, le créancier souligne l'absence de bénéfice d'une précédente procédure de surendettement des requérants et la subsidiarité d'une mesure de rétablissement personnel pour solliciter un moratoire.
Mme [P] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 28 mai 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 30 mai 2025 à la [13]. La contestation a été reçue à la commission le 30 mai 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la [13].
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.
Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 9 août 2025, Mme [P] [E] n’a pas comparu à l’audience du 23 septembre 2025 ceci sans faire connaître une cause d’empêchement légitime ni produire les justificatifs de sa situation financière actuelle.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées. Elle fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
En outre, quand bien même la situation de Mme [P] [E] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or eu égard à son âge, il peut être raisonnablement attendu de Mme [P] [E] qu’elle trouve un emploi à court terme. L’intéressée dispose donc de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
En conséquence, il y a lieu de constater que la situation de Mme [P] [E] permet a minima la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois conditionné à l’obligation pour celle-ci d’effectuer des démarches actives et sérieuses pour rechercher un emploi, voire après actualisation de sa situation d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient dans ses conditions de renvoyer le dossier de Mme [P] [E] à la [15] pour la mise en place des mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement de celle-ci.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [13] ;
CONSTATE que Mme [P] [E] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [P] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de la Meuse ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi prononcé à [Localité 21], le 18 novembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE
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