Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00033 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYR6
Le 09 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [B] [N], régulièrement convoqué, assisté de Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 06 Janvier 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant [B] [N] né le 17 Décembre 1998 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS :
[B] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 29 décembre 2025, sur le fondement d’un certificat médical d’admission, dans lequel le médecin psychiatre atteste que le patient présente une décompensation délirante sous un mode persécutif, une méfiance importante, une réticence pathologique ainsi que des troubles du comportement en détention, sur de probables éléments délirants de persécution.
Selon l'avis motivé du 05 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [B] [N] présente à ce jour un contact correct et un discours organisé, mais peu loquace et peu informatif, teinté de nombreuses réticences ne permettant pas de retracer un parcours étayé ces dernières années. Il est indiqué que les affects du patient sont émoussés, le visage hypomimique et le ton monocorde. Le patient ne présente pas d’idées délirantes au premier plan mais se plaint de la persistance de préoccupations corporelles (raideurs) qu’il impute à des traitements pourtant interrompus il y a plus de 15 jours (il est donc peu probable, selon le médecin psychiatre, qu’ils soient à l’origine des symptômes).
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée, afin notamment de poursuivre l’évaluation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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