Texte intégral
N° RG 20/02053 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP4Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02318
Tribunal judiciaire de Rouen du 05 mars 2020
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 16 juillet 1966 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020006378 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Madame [X] [K]
née le 14 octobre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Christophe BOBEE de la Scp BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [W] [K]
né le 24 mai 1947 à [Localité 9] décédé le 23 décembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe BOBEE de la Scp BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [C] et M. [W] [K] se sont mariés le 8 janvier 1966 ; deux enfants sont issus de leur union : [P] et [X].
Par jugement du 3 décembre 2015, confirmé par la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Mme [C], ordonné pour parvenir aux opérations, et sauf meilleur accord entre les parties, la licitation de l'immeuble indivis d'habitation sis à [Adresse 7].
Par acte d'huissier du 16 avril 2018, M. [W] [K] et M. [X] [K], sa fille, ont fait assigner M. [P] [K] afin de voir la juridiction homologuer l'état liquidatif dressé par Me [N] [S] le 4 août 2017.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [P] [K] de sa demande tendant à voir annuler les opérations de compte, liquidation et partage effectuées par Me [N] [S] et de sa demande tendant à désigner le président de la chambre des notaires pour procéder à la mission telle que définie par le jugement susvisé,
- dit que le notaire commis Me [N] [S] devrait finaliser l'état liquidatif à partir de son projet du 4 août 2017 (en particulier dit n'y avoir lieu à ajouter audit projet des frais d'obsèques, taxes et assurances évoqués par M. [P] [K]),
sauf à parfaire le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [K] à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au jour le plus proche du partage ou la libération des lieux par M. [P] [K], et
sauf à procéder à une nouvelle estimation actualisée du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastrée section AE n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares 42 consistant en une maison d'habitation, au jour le plus proche du partage,
- dit que le notaire commis devrait finaliser l'état liquidatif et dresser l'acte de partage,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient inclus dans les frais de partage,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2020, M. [P] [K] a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2020, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir annulées les opérations de compte, liquidation et partage effectuées par Me [N] [S] et de sa demande tendant à voir désigné le président de la chambre des notaires pour procéder à la mission telle que définie au jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 23 décembre 2015 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2016,
- en conséquence, annuler les opérations de compte, liquidation et partage effectuées par Me [N] [S] pour non-respect de la mission qui lui a été donnée judiciairement et manquement au principe du contradictoire avec toutes conséquences de droit,
- désigner le président de la chambre départementale des notaires de Seine-Maritime, avec faculté de délégation, pour procéder à la mission telle que définie aux dispositifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen en date du 3 décembre 2015 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2016,
- dire que le nouveau notaire commis devra finaliser l'état liquidatif en tenant compte des frais d'obsèques, taxes foncières et assurances tels qu'il en justifie et après avoir procédé à une nouvelle estimation d'une part du bien immobilier dans l'hypothèse où la cour estimerait justifier le fait de ne pas avoir procédé préalablement à sa licitation, mais également de l'indemnité d'occupation tenant compte de l'état de l'immeuble
- dire que les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de partage.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2020, M. [W] [K] et Mme [X] [K] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1400 et suivants dudit code de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de sa demande tendant à voir annuler les opérations de compte liquidation et partage effectuées par Me [N] [S] et de sa demande tendant à désigner le président de la chambre des notaires pour procéder à la mission telle que définie au jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 3 décembre
2015 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2016,
- réformer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [P] [K] de toutes ses demandes,
- homologuer l'état liquidatif dressé par Me [N] [S] le 4 août 2017,
- ordonner l'attribution au profit de M. [W] [K] de la maison sise à [Adresse 8] cadastrée section AE N°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares 42 consistant en une maison à usage d'habitation à charge pour M. [W] [K] de payer à Mme [X] [K] une soulte d'un montant de 24 465,27 euros, à
M. [P] [K] une soulte d'un montant de 1 321,91 euros,
- condamner M. [P] [K] à payer au titre des indemnités d'occupation à compter du 1er juin 2017 :
. au profit de M. [W] [K] la somme de 12 040 euros arrêtée à fin décembre 2020 outre 280 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à libération complète de l'immeuble,
. au profit de Mme [X] [K] la somme de 6 020 euros arrêtée fin décembre 2020 outre 140 euros par mois jusqu'à la date de libération complète de la maison,
M. [P] [K] devant être débouté de toutes ses demandes,
- condamner M. [P] [K] à payer à chacun des requérants la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [K] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.
A l'audience de plaidoiries du 25 mai 2022, en l'absence du conseil de M. [P] [K], l'avocat des intimés a informé la cour du décès de M. [W] [K] et de la nécessité d'appeler ses héritiers à l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré en vue d'une interruption d'instance à charge pour l'avocat de M. [K] de produire l'acte de décès.
MOTIFS
En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Il résulte de l'acte produit en cours de délibéré par son conseil que M. [W] [K] est décédé à [Localité 9] le 23 décembre 2020 sans que les héritiers n'aient été appelés à la procédure.
La procédure étant contradictoire, il convient de constater l'interruption d'instance et d'inviter les parties à régulariser la procédure soit par l'assignation des héritiers, soit par leur intervention volontaire dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit,
Constate l'interruption de l'instance par le décès de M. [W] [K],
Invite les parties à régulariser la procédure par la mise en cause ou l'intervention des héritiers et sur production d'un acte de notoriété avant le 6 juillet 2022,
Précise qu'à défaut de diligences accomplies à cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
Réserve les dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,
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