Texte intégral
N° RG 22/01689 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCU3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2022
Nous, Alain SCHRICKE, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Claire CORNU, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 2 mai 2022 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 mai 2022 de placement en rétention administrative de l'intéressé ;
Vu la requête de Monsieur [J] [S] [L] en contestation de la régulairté de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [J] [S] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 à 13 heures 47 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [S] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté le 21 mai 2022 à 20 heures 20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 20 heures 39, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'avis donné aux parties de l'appel suspensif formé par le procureur de la République de Rouen ;
Vu l'absence des observations des parties dans le délai prévu par la loi ;
***
En vertu de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
...Le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En vertu de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En vertu de l'article L 744-4 :
L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce,
L'appel suspensif du Ministère Public a bien été formé avant l'expiration d'un délai de dix heures suivant la décision critiquée.
L'ordonnance dont appel est motivée par le fait que l'intéressé n'aurait pas reçu notification de ses droits dans une langue comprise par lui.
Lors de son audition administrative le 09 mars 2022, [J] [L] a répondu ainsi aux questions suivantes :
Comprenez vous le français, savez vous le lire et l'écrire ' 'Oui je comprends le français mais je le lis mal'.
Autrement, quelle langue comprenez vous ' 'L'anglais'.
Il a indiqué être né et avoir fait de hautes études au Nigeria dont il a la nationalité et dont la langue officielle est l'anglais.
Il résulte du dossier que lors de la notification de la mesure de rétention administrative et des doits afférents, le 19 mai 2022, à 10 h 55, il n'a pas été recouru à l'assistance d'un interprète, sur l'indication qu'il parlait et comprenait le français, comme lors de son audition administrative.
Lors de son arrivée au centre de rétention, sur le formulaire en français, il a revendiqué, comme première langue, 'le français' et comme seconde langue 'l'anglais' et a indiqué ne pas souhaiter d'interprète, comme lors de l'audition administrative.
Est également présent au dosssier un exemplaire du même formulaire en anglais, sur lequel il revendique aussi parler et comprendre l'anglais (première langue) et le français (seconde langue).
Le rapport social concernant sa période de détention fait état des limitations des échanges en français, et de l'usage de l'anglais dans les échanges avec la cimade. Toutefois, l'intéressé a obtenu en cours d'incarcération une formation diplômante en langue française (DELF A1) en 2019.
Il avait été écroué le 14 novembre 2018 sous mandat de dépôt dans le cadre d'une instruction ayant abouti à sa condamnation à une peine de cinq années d'emprisonnement pour 'traite d'êtres humains à l'égard de plusieurs personnes, proxénétisme aggravé à l'égard de plusieurs personnes, association de malfaiteurs pour préparer un délit punid e dix années d'emprisonnement, aide à l'entrée et au séjour irrégulier dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, proxénétisme'.
Sa date de libération était fixée au 19 novembre 2022.
Il a foumi une attestation d'hébergement , accompagnée d'une pièce d'identité, d'une personne se disant domiciliée à [Localité 1] et qui serait son cousin.
Il est cependant sans titre de voyage valide et a exprimé son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement.
[J] [S] [L] est célibataire, sans enfants; Sa famille est au Nigéria.
Il a été justifié des diligneces effectuées auprès des autorités nigérianes pour obtention d'un laissez passer .
Au vu de ces éléments, alors que les motifs de l'ordonnance dont appel doivent être appréciées par la juridiction compétente, il est nécessaire d'ordonner la suspension de ses effets, d'une part en raison des menaces graves pour l'ordre public que représente l'intéressé au vu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a récemment été condamné, et d'autre part en raison de l'insuffisance des garanties de représentation, la simple attestation d'hébergement par une personne n'étant pas un proche ne pouvant pallier l'absence d'attache familiale, sociale ou professionnelle sérieuse.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [J] [S] [L],
Disons qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de Monsieur [J] [S] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Disons que l'affaire sur le fond est fixée le Lundi 23 mai 2022 à compter de 9h00 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de Justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Fait à Rouen, le 22 Mai 2022 à 13 heures.
LE CONSEILLER,
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