Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 2 DECEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018020636
APPELANTE
S.A.R.L. PR2I FRANCE
pris en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 127 296
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Franck PARISÉ, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE
S.A.S. ARGOS WITYU IC FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro 377 854 682
Représentée par Me Jean-david GUEDJ de l'ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0025
Ayant pour avocat plaidant Me Louis RIBIÈRE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition..
La société PR2i France a pour activité le conseil et le service en matière d'infogérance et de maintenance informatique. La société Argos Wityu est un groupe de capital investissement indépendant, spécialisé dans la transmission d'entreprises de taille moyenne.
Le 31 août 2010, la société PR2i France a conclu avec la société Argos Wityu un contrat de prestations de services à durée indéterminée prévoyant la mise à disposition une demi-journée par semaine d'un administrateur micro et réseau, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 10.500 euros HT. Plusieurs avenants ont ensuite été signés les 4 janvier 2013, 19 avril 2013, 1er janvier 2016 et 1er juin 2016.
Le contrat a été exécuté pendant plusieurs années sans difficultés. Selon la société PR2i France sous le faux prétexte de fautes commises dans l'exécution de ses missions et à la suite de la demande de règlement de dépassements de forfaits pour l'année 2016, la société Argos Wityu a, par lettre recommandée du 16 mai 2017, résilié le contrat l'unissant à la société PR2I avec un préavis de quatre mois.
Le contrat a donc pris fin le 16 septembre 2017.
Le 29 septembre 2017, la société PR2i France a établi une facture pour les dépassements horaires du 1er décembre 2015 au 22 septembre 2017. La société Argos ayant contesté ce dépassement d'heures, la société PR2i France l'a mise en demeure de régler la somme de 11.660,44 euros par lettre recommandée du 16 novembre 2017, en vain.
Suivant exploit du 3 avril 2018, la société PR2i a fait assigner la société Argos en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société PR2i France de ses demandes au titre de paiement de la facture n° F1709112 et de sa demande au titre de résistance abusive sur ce paiement,
condamné la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France la somme de 1.515 euros d'indemnité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale et débouté la société PR2i France du surplus de sa demande à ce titre,
débouté la société Argos Wityu de sa demande reconventionnelle,
condamné la société Argos Wityu à verser à la société PR2i France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société PR2i France du surplus de sa demande à ce titre,
rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en a débouté respectivement les parties,
condamné la société Argos Wityu aux dépens.
La société PR2I France a formé appel du jugement par déclaration du 20 avril 2021 enregistrée le 27 avril 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, la société PR2i France demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce :
de déclarer la société PR2i France recevable et bien fondée en son appel ;
Y faire droit,
de débouter la société Argos Wityu de son appel incident,
En conséquence :
d'infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société PR2i France de ses demandes :
- de paiement de 11.660,40 euros TTC au titre de la facture n° F1709112 par la société Argos Wityu, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 et capitalisation des intérêts,
- de condamnation de la société Argos Wityu à 40 euros au titre de frais de recouvrement,
- de condamnation de la société Argos Wityu à lui payer 5.000 euros au titre de résistance abusive sur ce paiement,
- de condamnation de la société Argos Wityu à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
de condamner la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France une somme de 11.660,44 euros TTC correspondant au montant de la facture n°F1709112 du 29 septembre 2017, outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2017 ;
d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
de condamner la société Argos Wityu à payer à la société PR2I France la pénalité prévue à l'article 6 du contrat dont le montant sera déterminé par la formule suivante :
10% x 11 660,44 x n/365
n étant le nombre de jours entre le 31 octobre 2017 et celui où la facture sera réglée ;
de condamner la société Argos Wityu à payer à la société PR2I France une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 euros ;
de condamner la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
de condamner la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Y ajoutant
de condamner la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
de condamner la société Argos Wityu aux entiers dépens ;
de le confirmer pour le surplus.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2021, la société Argos Wityu IC France demande à la cour, au visa des articles 1219 et 1231-1 du code civil, et de l'article L442-6-I-5°du code de commerce :
A titre principal,
1/ de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de paiement de la facture du 29 septembre 2017 ;
2/ de rejeter en conséquence la requête de la société Argos ;
3/ d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a fait droit à la demande de paiement d'une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
4/ d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Argos ;
Et, en toute hypothèse :
1/ de constater que c'est à juste titre que la société Argos Wityu n'a pas réglé la facture du 29 septembre 2017, en raison des fautes contractuelles commises par la société PR2i ; de l'irrégularité de cette facture qui ne respecte pas l'article 7 du contrat, ainsi que les articles L. 441-3 du code de commerce, et 289 du code général des impôts ; et dès lors que les dépassements d'heure pour lesquels elle a été émise ont été rendus nécessaires par les défaillances de la société PR2i ;
de constater, à titre surabondant, que les sommes dont PR2i demande le paiement ont déjà été réglées par la société Argos
Et, en conséquence, de débouter la Société PR2i de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2/ Constater qu'il n'y a pas de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I-5°du code de commerce ;
Et, en conséquence, de débouter la Société PR2i de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
3/ de constater qu'il n'y a pas eu de résistance abusive de la part de la société Argos Wityu ;
Et, en conséquence, de débouter la Société PR2i de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel et incident
de constater que la société PR2i a été défaillante dans l'exécution de ses obligations vis-à-vis de la société Argos Wityu ;
de condamner en conséquence la société PR2i à verser à la société Argos Wityu une somme de 13.000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
En tout état de cause,
de condamner la Société PR2i à payer à la société Argos Wityu la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De condamner la Société PR2i aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 22 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de facture
La société PR2i France critique le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat d'adhésion était à durée indéterminée et que l'article 7 ne pouvait recevoir application, faute de renouvellement. Elle conteste la qualification de contrat d'adhésion en faisant valoir que la société Argos Wityu a pu en négocier les clauses et souligne que même à durée indéterminée il comporte bien une date anniversaire. Elle justifie la demande relative aux heures supplémentaires par le travail accompli, notamment en raison du déménagement de la société Argos durant l'année 2016.
La société Argos Wityu expose qu'elle a refusé de régler la facture litigieuse en raison des fautes contractuelles commises par la société PR2i et qu'en tout état de cause elle a été émise pour des dépassements d'heures anciens dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article 7 du contrat initial. Elle oppose donc à la demande en paiement l'exception d'inexécution.
Le contrat dont s'agit ayant été conclu tacitement avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les textes antérieurs qui trouvent ici application.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En vertu de l'article 1184 ancien du même code :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ».
Le contrat du 31 août 2010 a fait l'objet de plusieurs avenants les 4 janvier 2013, 19 avril 2013, 1er janvier 2016 et 1er juin 2016 modifiant la durée et la fréquence des prestations de la société Argos Wityu.
Aux termes de l'article 5 du contrat intitulé « Reporting » :
« Le Conseil met à disposition de l'adhérent via son extranet les fiches quotidiennes d'intervention (notes de synthèse) rendant compte des temps d'intervention, ainsi qu'un suivi mensuel (statistiques) des heures d'interventions.
Au démarrage du contrat le Conseil envoie à l'Adhérent l'ensemble des éléments et procédures d'accès à l'extranet lui permettant de consulter ces éléments de reporting. L'adhérent dispose d'un délai de 3 mois pour signaler tout problème d'accès à ces éléments de reporting. Au-delà de ce délai, il est considéré comme disposant de ces éléments.
Les notes de synthèse n'ont pas pour objet un reporting technique. Ces notes de synthèse et statistiques sont réputées sincères et comme étant un élément justificatif du volume de prestations réalisées.
L'adhérent est responsable de la consultation et de la validation de ces éléments de reporting.
Toute contestation devra se faire dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition des éléments de reporting.
Au-delà de ce délai ces éléments de reporting ne sauraient être remis en cause. ».
Aux termes de l'article 7 du contrat du 31 août 2010 intitulé « Dépassement ou retard » :
« A date anniversaire de votre contrat d'adhésion et en cas de dépassement d'heures ; en fonction de la situation, les heures supplémentaires seront :
Soit facturées sur la base du tarif en vigueur de votre contrat d'adhésion ;
Soit reportées sur le contrat renouvelé.
(...)
En cas de résiliation, et quelqu'en soit le motif, un bilan sera effectué sur les heures effectivement réalisées.
En cas de dépassement d'heures, les heures supplémentaires seront facturées sur la base du tarif de votre contrat d'adhésion.
(...) ».
L'article 8 sur la durée énonce :
« Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2010.
Le contrat se reconduit par tacite reconduction sous réserve de dénonciation de ce dernier à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 4 mois.(...) ».
Malgré l'emploi de termes impropres dans les clauses du contrat du 31 août 2010, un contrat à durée indéterminée ne pouvant être « renouvelé », cette rédaction inadéquate n'a pas pour conséquence l'éviction totale de l'article 7 comme l'ont décidé les premiers juges, celui-ci ayant vocation à régir la facturation des heures supplémentaires. Si ce texte mentionne la « date anniversaire » du contrat, celle-ci existe bien à la date de signature chaque année. De la même façon, la qualification de « contrat d'adhésion » en intitulé du contrat est contredite par les échanges préalables à la signature attestant de la négociation des clauses du contrat.
Il ressort des pièces produites par la société PR2i que des factures ont été émises chaque année concernant les dépassements horaires, les 7 octobre 2011, 20 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 30 décembre 2015, validées et acquittées par la société Argos. Le 8 janvier 2015, la société PR2i donne une explication à la société Argos sur les raisons de ces dépassements en ces termes : « La principale raison de ce dépassement est structurelle : la fréquence du contrat (0,5j par semaine) continue d'être un peu trop juste pour administrer et piloter votre informatique, c'est pourquoi chaque année on dénombre un volume d'heures de dépassement.
Sur cet exercice, on peut citer par exemple les deux tâches ou projets suivants ayant contribué à ce total :
la réinstallation du serveur gérant les token du VPN Nomade
l'étude et le test d'une solution d'envoi de mails cryptés. ».
Dans ce courriel, la société PR2i écrit « Par ailleurs, nous préconisons toujours d'envisager de repasser à une fréquence de 0,75j/semaine. ».
Par la suite, des échanges auront lieu en décembre 2015 marquant la volonté de passer à 0,75j/semaine à compter de 2016 en raison du sous-dimensionnement du contrat.
La société PR2i explique également que l'année 2016 a été particulièrement chargée en raison du déménagement de la société Argos Wityu et de diverses demandes urgentes qui ont entraîné des interventions imprévues. Sur les différents courriels échangés entre les parties au cours de l'année 2016, ceux datés du mois d'avril 2016 font état d'un certain nombre de dysfonctionnements dont l'envoi des courriels ainsi que ceux du mois de juin 2016 et des 19 et 27 juillet 2016, 5 et 16 septembre 2016. Face aux nombreuses demandes, souvent urgentes, de la société Argos, la société PR2i justifie avoir répondu très rapidement et s'être toujours déplacée dans des délais contraints pour résoudre les difficultés rencontrées.
Le 29 août 2016 la société Argos écrit à la société PR2i « Et merci à vous pour votre travail de qualité:) » et confirme le 31 août 2016 « le déménagement s'est plutôt bien passé, les uns et les autres ayant fourni un travail remarquable. » Le 23 novembre 2016 elle la remercie en ces termes « Encore merci pour vos efforts lors de cette année éprouvante et votre accompagnement à travers la migration puis le déménagement. » et, après après lui offert deux bouteilles de Champagne Ruinart insiste sur le fait que « c'est largement mérité au vu des efforts que vous avez déployé ces derniers mois ! ». Ainsi, malgré les griefs émis ultérieurement lors de l'émission de la facture relative aux heures supplémentaires, il ressort des échanges entre les parties qu'à cette date, postérieure au déménagement qui a donné un surcroît de travail aux équipes de la société PR2i, la société Argos était satisfaite des prestations réalisées.
La lettre de résiliation du 16 mai 2017 à effet au 16 septembre 2017 émanant de la société Argos Wityu ne mentionne aucun grief contre la société PR2i.
La société PR2i justifie être ensuite intervenue au cours de l'année 2017 pour résoudre des problèmes informatiques ponctuels. Ainsi les 13 et 30 juin 2017, sont signalés des problèmes urgents affectant la liaison avec les imprimantes et l'accès à Outlook (messagerie). Une intervention le 30 juin 2017 sur site a permis de résoudre les défaillances relevées, signalées par courriels du même jour de la société Argos.
Pour contester le paiement de la facture litigieuse, la société Argos produit une attestation de son président M. [X] [U], ainsi que des attestations de MM. [V] [R], [D] [J] et M. [S], associé, directeurs et chargé d'affaires, puis de M. [F] prestataire informatique. Ils relatent les difficultés rencontrées avec le système informatique, touchant notamment la messagerie.
S'il est indéniable que des dysfonctionnements ont affecté le système informatique de la société Argos géré par la société PR2i France, à compter de l'année 2016 qui était aussi celle requérant davantage de disponibilités de la part du prestataire en raison du déménagement, la société PR2i tenue d'une obligation de moyens a été attentive aux demandes formulées par son client et y a répondu avec diligence.
Il en résulte que la société Argos ne démontre pas être fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société PR2i pour refuser le paiement de la facture relative aux heures supplémentaires.
La facture litigieuse concerne des prestations réalisées hors forfait au profit de la société Argos Wityu du 1er décembre 2015 au 22 septembre 2017. Il ne peut être soutenu que la société PR2i France aurait dû informer spécifiquement la société Argos de ces dépassements afin d'en solliciter préalablement la validation dans la mesure où les modalités d'accès aux heures de dépassement sont explicitement prévues. En effet, conformément aux dispositions contractuelles (article 5), la société PR2i a adressé, par courriels des 13 décembre 2012 et 16 décembre 2013, le login et le mot de passe lui permettant d'accéder au module de statistiques relatives à la saisie de temps des collaborateurs PR2i. Le 21 décembre 2016 la société PR2i a répondu à la requête de la société Argos Wityu en lui transmettant l'historique des dépassements horaires. Il appartenait donc à la société Argos de consulter les fiches horaires et de formuler toutes observations ou demandes d'explications auprès de la société PR2i. L'émission tardive de la facture alors que les parties étaient en relation contractuelle depuis 2010 n'a pas d'incidence sur la possibilité d'en réclamer le paiement. Le tableau récapitulatif fourni laisse apparaître la facturation de 148h55 supplémentaires, la société PR2i France étant intervenue 592h33 au lieu de 443h38 sur la période considérée. La société Argos ne démontre pas avoir déjà réglé ces dépassements horaires.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PR2i France de sa demande en paiement de la facture du 29 septembre 2017 et de condamner la société Argos Wityu à lui verser la somme 11.660,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017, la facture étant à échéance au 15 octobre 2017.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à la demande qui en est faite.
Par ailleurs, la société PR2i France réclame l'application de la pénalité prévue à l'article 6 des conditions contractuelles en ces termes : « A défaut de tout paiement complet desdites sommes, dans le délai de 15 jours à compter de leur échéance, une pénalité de 10 % par an calculée sur les sommes à régler sera due par l'adhérent, sans mise en demeure préalable. ». Cette indemnité prévue contractuellement et dont la société Argos ne conteste pas le mode de calcul est due.
Il convient par conséquent de condamner la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France la pénalité prévue à l'article 6 du contrat dont le montant sera déterminé de la manière suivante : 10 % x 11.660,44 x n/365, n étant le nombre de jours entre le 31 octobre 2017 et le jour du règlement de la facture du 29 septembre 2017.
La société Argos Wityu sera également condamnée à payer à la société PR2i France la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
La société PR2i sollicite la confirmation du jugement sur ce point alors que la société Argos Wityu en réclame l' « annulation » puis le rejet de la demande à ce titre.
Aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (') Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...) ; ».
Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.
La relation commerciale entre les sociétés PR2i et Argos Wityu a débuté à la signature du contrat du 31 août 2010 et s'est achevée le 16 septembre 2017. Elle a donc duré sept années et la société PR2i pouvait légitimement s'attendre à ce que la relation soit poursuivie, étant en contrat à durée indéterminée et malgré les dysfonctionnements ponctuels signalés auxquels elle avait remédié, aucune précarité de la relation n'étant démontrée. La relation avait donc un caractère établi. La société Argos Wityu a rompu le contrat avec un préavis de quatre mois comme le prévoyait l'article 8 du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le préavis aurait dû être de six mois, compte-tenu du secteur d'activité concerné et de la durée de la relation, et condamné la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France la somme de 1.515 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
La société PR2i France réclame une indemnité au titre de la résistance abusive de la société Argos Wityu. Elle ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice distinct non réparé par l'allocation des intérêts de retard et par l'octroi de la pénalité contractuelle. Elle en sera déboutée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Argos Wityu expose avoir été victime de désorganisation et d'incertitudes en raison des fautes commises par la société PR2i France dans l'exercice de ses missions. Il a été vu supra que les manquements du prestataire à son obligation de moyens n'étaient pas démontrés. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté en ce qu'il a débouté la société Argos de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Argos Wityu succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société PR2i France de sa demande en paiement de la facture du 29 septembre 2017, de la pénalité de 10 % et de l'indemnité pour frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France la somme 11.660,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France la pénalité prévue à l'article 6 du contrat dont le montant sera déterminé de la manière suivante : 10% x 11.660,44 x n/365, n étant le nombre de jours entre le 31 octobre 2017 et le jour du règlement de la facture du 29 septembre 2017 ;
CONDAMNE la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société Argos Wityu aux dépens ;
CONDAMNE la société Argos Wityu à payer à la société PR2i France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT