Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
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REFERENCES : N° RG 25/10715 - N° Portalis DB3S-W-B7J-354I
Minute : 26/46
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Madame [S] [O]
Copie exécutoire :
Me Nathalie AUFFRAY
Copie certifiée conforme :
Madame [S] [O]
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Pris en la personne de SARL PIERRE DE VILLE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] est propriétaire des lots n°7 et 33 dans l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte extrajudiciaire délivré le 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société PIERRE DE VILLE, syndic en exercice, a assigné Madame [S] [O] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir :
- condamner Madame [S] [O] au paiement de la somme de 3759,20 euros au titre des charges de copropriété impayées au 15 août 2025 ;
- condamner Madame [S] [O] au paiement de la somme de 57,95 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner Madame [S] [O] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Madame [S] [O] aux dépens ;
- condamner Madame [S] [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par Madame [S] [O] ne sont pas régulièrement payées. Il ajoute que ces impayés génèrent des difficultés de trésorerie et de gestion.
A l'audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [S] [O] ne s'est pas présenté, ne s'est pas fait représenter à l'audience, ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
L'article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de leur utilité à l'égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
- un relevé de propriété établissant que Madame [S] [O] est propriétaire des lots n°7 et 33 de l'immeuble sis [Adresse 4], indiquant la répartition des tantièmes (soit respectivement 5/10000 et 269/10000) ;
- un décompte daté du 10 septembre 2025 ;
- les appels de fonds
- les procès-verbaux des assemblées générales des 4 janvier 2023 et 26 juin 2024 ayant approuvé les comptes des années antérieures et les budgets prévisionnels afférents aux années 2024 et 2025.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l'obligation pesant sur Madame [S] [O] de s'acquitter de la somme de 3573,85 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2025, après déduction de la facturation d'une recherche de fuite injustifiés.
Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [O] au paiement de la somme de 3573,85 euros.
A défaut de demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du même code.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 57,95 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance envers Madame [S] [O].
Elle justifie de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé et de l'envoi d'une relance plusieurs mois après.
Au regard de ces éléments, le montant des frais de recouvrement nécessaires s'élève à 57,95 euros, somme au paiement duquel Madame [S] [O] sera condamnée.
A défaut de demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du même code.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le défaut de paiement par Madame [S] [O] des charges de copropriété dues durant de nombreux mois, nonobstant une mise en demeure puis une relance, constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l'entretien de l'immeuble, au paiement de ses fournisseurs et prestataires.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 100 euros.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] -représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE- la somme de trois mille cinq cent soixante-treize euros et quatre-vingt-cinq centimes (3573,85 euros) au titre des charges et provisions impayées pour la période allant du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2025 et incluant l'appel provisionnel du troisième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] -représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE- la somme de cinquante-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (57,95 euros) au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] -représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE- la somme de cent euros (100 euros) au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société PIERRE DE VILLE, la somme de huit cents euros (800 euros) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10715 - N° Portalis DB3S-W-B7J-354I
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Madame [S] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment