Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09993 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JLI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01475
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertue d'une décision numéro 2018/048634 rendue le 07 novembre 2018 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] d'un jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [C], née en 1958, a transmis à la caisse un certificat médical initial du 09 octobre 2015 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 08 novembre 2015. Après de multiples échanges avec la caisse, Mme [C] a le 10 juillet 2017 saisi la commission de recours amiable en règlement de ses indemnités journalières dues au titre de «son arrêt de travail initial depuis le 10 octobre 2015 pour de nouvelles pathologies » pour lesquelles elle « n'a eu aucune notification de refus » alors que «le délai de la CPAM étant largement dépassé, les pathologies de mon arrêt de travail initial du 09 octobre 2015 sont acceptées ».
Par décision du 17 juillet 2017, la commission de recours amiable a informé Mme [C] de l'irrecevabilité de sa demande en l'absence d'une décision de refus administratif à contester. Mme [C] a le 31 août 2017 saisi en contestation de cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 18 juin 2018 a déclaré irrecevable le recours de Mme [C] au motif de l'absence de décision de la caisse.
Mme [C] a le 23 août 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites « N°2 » déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, Mme [C] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-déclarer son recours recevable et bien-fondé,
Statuant à nouveau
A titre principal:
-condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières de la Sécurité Sociale correspondant à l'arrêt de travail du 9 octobre 2015 au 23 mai 2018,
A titre subsidiaire:
-rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la caisse dans l'attente de l'arrêt de la Cour à intervenir suite à l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2021 (RG: 21/04998)
- condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières de la Sécurité Sociale « correspondant à l'arrêt de travail du les indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour la période du 31 mars 2016 au 23 mai 2018. »
A titre infiniment subsidiaire:
-ordonner une expertise médicale aux fins de dire si les pathologies ayant conduit à l'arrêt de travail « initial » du 9 octobre 2015 sont nouvelles et distinctes de celles précédemment prises en charge.
En tout état de cause:
-débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-mettre les dépens à la charge de la caisse.
Mme [C] fait valoir pour l'essentiel que :
-le 9 octobre 2015, elle a été placée en arrêt de travail « initial » en raison de nouvelles pathologies sans rapport d'une part avec son arrêt de travail du 14 février 2014 relatif à un accident du travail du 2 mars 2012, stabilisé au 15 octobre 2015 par la CPAM, d'autre part avec son classement en invalidité 2e catégorie pour dépression sévère du 19 août 1997 ; néanmoins, courant novembre 2015, la CPAM enregistrait cet arrêt de travail comme étant une prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Elle a écrit à de nombreuses reprises à la CPAM pour voir rectifier ce point et solliciter une expertise pour établir la distinction entre les deux arrêts de travail. Le 5 décembre 2016, elle demandait à la CPAM, la prise en charge de son arrêt « initial » du 9 octobre 2015. Le 29 mars 2017, la CPAM a enfin enregistré dans son espace AMELI son arrêt de travail « initial » pour la période du 9 octobre au 7 novembre 2015, sans pour autant répondre sur sa prise en charge
-elle se trouvait dans une situation intenable au regard de l'absence d'enregistrement et de prise en charge par la CPAM de son arrêt de travail du 9 octobre 2015 en tant qu'arrêt « initial », tout en ne lui notifiant pas expressément une décision de refus.
-l'absence de prise en compte de ses demandes doit s'analyser en un rejet implicite de la CPAM, rejet implicite à l'encontre duquel un recours peut être formé, conformément aux dispositions des articles R.142-1-A et R.142-6 du Code de la Sécurité Sociale.
-le 15 mai 2019, la CPAM lui notifiera un refus de prise en charge à compter du 23 mai 2018 de la prolongation de son arrêt du 9 octobre 2015, de sorte qu'en tout état de cause, si cause d'irrecevabilité il y a eu, elle a désormais disparue.
-elle s'oppose à toute demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour suite à l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2021 (RG: 21/04998 ) ; l'appel du jugement du 18 juin 2018 porte uniquement sur la recevabilité de son recours et l'indemnisation de son arrêt maladie à compter du 9 octobre 2015 alors que l'appel du jugement du 31 mars 2021 porte sur le règlement des indemnités journalières du 14 février 2014 au 30 mars 2016 relatif à son accident du travail du 2 mars 2012 ; les deux litiges sont donc distincts, l'un porte sur l'indemnisation du risque maladie, l'autre sur l'indemnisation du risque professionnel.
-la Caisse, qui se contente de verser des documents internes qui ne lui ont jamais été notifiés, affirme - sans en justifier - qu'elle bénéficierait d'une pension d'invalidité 2ème catégorie «prenant en charge l'ensemble des troubles qu'elle invoque» .
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles R 142-1 et suivants , L 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale de :
-au principal confirmer le jugement déféré,
-au subsidiaire surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le dossier référencé RG 21/04998,
-à l'infiniment subsidiaire, débouter Mme [C] de ses demandes,
-en tout état de cause, condamner Mme [C], outre aux dépens, à lui verser la somme de 500 € de frais irrépétibles.
La caisse fait valoir en substance que :
-à défaut de contestation d'une décision de refus, le recours de l'assurée, qui procède davantage à un inventaire de « toutes les erreurs sur son compte améli.fr » dont elle s'estime victime, est manifestement irrecevable.
-en tout état de cause, Mme [C] qui multiplie les demandes et les fondements ne peut en aucun cas obtenir plusieurs règlements d'indemnités journalières sur la même période. En plus de la présente instance, Mme [C] est appelante d'un jugement du 31 mars 2021 ayant ordonné le versement des indemnités journalières maladie du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016 au titre de l'arrêt de travail du 14 février 2015 qui a débuté antérieurement à celui objet de la présente procédure. Mme [C] a également initié un troisième recours dans lequel elle sollicite du tribunal judiciaire de Bobigny le versement d'indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2015 au 8 octobre 2018, lequel tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure s'agissant de la période du 9 octobre 2015 au 23 mai 2018.
-sur le fond, Mme [C] ne développe aucune argumentation juridique au soutien de ses demandes alors que son arrêt de travail du 9 octobre 2015 a bien été traité par la caisse ; son médecin conseil, a estimé que l'arrêt de travail du 9 octobre 2015 « ne correspond pas à une maladie distincte de celle faisant l'objet d'une pension d'invalidité ». Suite à la stabilisation de l'état de santé fixée au 15 octobre 2015, le médecin conseil a procédé à la révision du dossier d'invalidité de Mme [C], considérant que son état de santé était stabilisé dans un cadre de «symptômes protéiformes et polyalgiques», ce qui justifiait son maintien en invalidité de catégorie 2 au regard de son état global . Or, les indemnités journalières ne peuvent plus être versées lorsque l'état de santé global de l'assuré est stabilisé, seule la pension d'invalidité perdurant ; c'est donc à bon droit qu'elle a refusé d'indemniser l'arrêt de travail prescrit par certificat médical du 9 octobre 2015.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 14 octobre 2022 auxquelles elles se sont respectivement oralement référées.
SUR CE, LA COUR
1-Mme [C], technicienne commerciale à la retraite, a bénéficié d'une invalidité catégorie 2 depuis le 19 août 1997 pour épisode dépressif, puis cancer du sein.
2-Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 02 mars 2012 avec chute sur l'épaule droite et sur la région lombaire ; l'état de santé de Mme [C] résultant de cet accident a été déclaré consolidé le 10 mai 2013 sans séquelles indemnisables.
3-Puis, Mme [C] a été en arrêt de travail à compter du 14 février 2015 au titre du risque maladie pour des scapulalgies et lombalgies ; le médecin conseil a considéré que l'état de santé de l'assurée était stabilisé au 15 octobre 2015.
Le 10 septembre 2015, Mme [C] a été avisée que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées au-delà de cette date. Suite à demande de l'assurée, une expertise technique a été mise en 'uvre, confiée au Dr [V] qui a confirmé une stabilisation au 15 octobre 2015. Le 16 mars 2016, la caisse a confirmé sa décision initiale. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [C] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement avant dire droit du 28 septembre 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [O] ; par arrêt du 1er février 2019, la cour de ce siège a infirmé le jugement entrepris et ordonné une expertise technique. Le Dr [F] a conclu que l'état de santé de Mme [C] n'était pas stabilisé au 15 octobre 2015 mais au 30 mars 2016.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'arrêt de travail de Mme [C] était justifié du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016 et ordonné le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie pour cette période. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le N° RG 21/04998.
4- Mme [C], a transmis à la caisse un certificat médical initial (maladie) du 09 octobre 2015 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 08 novembre 2015, étant précisé que ledit certificat ne mentionne pas la constatation médicale à l'origine de l'arrêt (pièces n° 1 de Mme [C] et n°2 de la caisse). Après de multiples échanges avec la caisse, Mme [C] a le 10 juillet 2017 saisi la commission de recours amiable en règlement de ses indemnités journalières dues au titre de « son arrêt de travail initial depuis le 10 octobre 2015 pour de nouvelles pathologies ». Par décision du 17 juillet 2017, la commission de recours amiable a informé Mme [C] de l'irrecevabilité de sa demande en l'absence d'une décision de refus administratif à contester. Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, a déclaré irrecevable le recours de Mme [C].
C'est l'objet du présent litige.
5- Le 18 novembre 2019, Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny en contestation de la décision de la caisse lui refusant l'indemnisation de son arrêt de travail du 09 octobre 2015 au 23 mai 2018, sollicitant du tribunal l'indemnisation de son arrêt de travail du 09 octobre 2015 au 23 mai 2018, puis du 23 mai 2018 au 08 octobre 2018. Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- sursis à statuer sur la demande de Mme [C] au titre de la période du 09 octobre 2015 au 23 mai 2018, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris portant sur le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
- ordonné une expertise médicale technique à l'effet de dire si les troubles invoqués par Mme [C] à la date du 23 mai 2018 sont les mêmes que ou en lien avec l'affection pour laquelle elle perçoit une pension d'invalidité depuis le 19 août 1997.
Sur la recevabilité de la demande
L'article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale alors applicable dispose que:
«Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. (...) »
Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l'espèce, la caisse a enregistré l'arrêt de travail initial du 09 octobre 2015 comme étant une prolongation de l'arrêt de travail antérieur du 14 février 2015 (pièce n°6 de Mme [C]) ; puis la caisse a enregistré dans l'espace AMELI de Mme [C] cet arrêt de travail comme étant « initial» pour la période du 9 octobre au 7 novembre 2015 (pièce n°6 de Mme [C]) ; le 15 juin 2017, la caisse a informé Mme [C] être l'attente de la réponse du service médical (pièce n°8 de Mme [C]). Le 10 juillet 2017, Mme [C] a (pièce n°9 de Mme [C]) d'une part saisi le Pôle Revenu de Substitution de la CPAM aux fins d'indemnisation de son arrêt de travail initial du 9 octobre 2015 ainsi que (par courrier daté du 14 janvier 2017 posté le 10 juillet 2017) la commission de recours amiable afin de solliciter le règlement de ses indemnités journalières pour son arrêt de travail « initial» du 9 octobre 2015. Par courrier du 11 juillet 2017 (pièce n°10 de Mme [C]) ayant pour « objet : demande du 10/07/2017 », la caisse a informé Mme [C], que: « Pour faire suite à votre demande du 10/07/2017, concernant votre fin d'IJ au 15/10/2015, nous vous informons que vous bénéficiez d'une invalidité 2ème catégorie qui prend en charge la totalité des affections déclarées par votre médecin traitant. Aucune autre suite ne sera donnée à cette demande.»
Le 17 juillet 2017, la commission de recours amiable a notifé à Mme [C] l'irrecevabilité de sa saisine du 10 janvier 2017 en l'absence d'une décision de refus administratif lui ouvrant droit à contestation. Le 31 juillet 2017, Mme [C] a saisi de nouveau la Commission de recours amiable du refus de lui répondre en rapport avec sa demande (pièce n°11 de Mme [C]) ; puis elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 31 août 2017 au regard de la décision de refus de la commission du 17 juillet 2017.
Ainsi, il apparaît que la caisse n'avait, lors de la saisine de la commission du 10 juillet 2017 pris aucune décision au regard de l'arrêt de travail maladie « initial » du 09 octobre 2015, Mme [C] indiquant d'ailleurs dans sa saisine n'avoir reçu « aucune notification de refus ».
Cependant , dès le lendemain , le 11 juillet 2017, la caisse lui notifiait en réponse à sa « demande du 10/07/2017 » qu' «Aucune autre suite ne sera donnée à cette demande », rejetant donc expressément la demande de Mme [C] de prise en charge de l'arrêt de travail maladie « initial » du 09 octobre 2015.
Dans ces conditions, face à ce rejet exprès, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée, l'irrecevabilité devant être écartée puisque sa cause a disparu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [C].
Sur le sursis à statuer
La demande de Mme [C] dans le présent dossier tend au principal à voir condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières de la Sécurité Sociale correspondant à l'arrêt de travail « initial » du 9 octobre 2015 au 23 mai 2018.
Par ailleurs, par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'arrêt de travail (du 14 février 2015) de Mme [C] était (encore) justifié du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016 et ordonné le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie pour cette période, jugement dont Mme [C] a interjeté appel enregistré sous le N° RG 21/04998. Dès lors, la solution de cet appel N° RG 21/04998 peut avoir des implications sur la solution du présent litige N° RG 18/09993 quant à la période d'indemnités journalières à indemniser. En conséquence, il y a lieu de faire de droit à la demande de sursis à statuer de la caisse dans l'attente de la décision de la cour dans le dossier enregistré sous le N° RG 21/04998, étant précisé que les dossiers issus de ces deux appels seront audiencés à une même date.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré
ET statuant à nouveau ;
DECLARE recevable le recours de Mme [C] initié au titre du certificat médical initial du 09 octobre 2015.
SURSOIT à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de la décision de la cour dans le dossier enregistré sous le N° RG 21/04998.
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Jeudi 20 avril 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président