Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[B] [I]
C/
[O] [L]
[E] [K]
[O] [M]
[V] [C]
S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES DE [Localité 9]
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F N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPYO
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DU 22 MARS 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[B] [H]
née le 01 Décembre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Assisté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Jessica LACOMBE
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 18/10635) rendu le 07 octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 janvier 2022,
à :
[O] [L]
de nationalité Française,
demeurant Les [Adresse 10]
Représenté par Me Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [K]
Réside en SUISSE
né le 14 Août 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [M],
demeurant Le [Adresse 12]
[V] [C],
né le 20 juin 1978 à [Localité 7] (33),
de nationalité Française,
Profession : Vétérinaire Equin exerçant auprès de la SELARL DE VETERINAIRES DE [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. DE VETERINAIRES DE [Localité 9]
Prise en la personne de Monsieur [V] [C] gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 539 432 831
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
Avons rendu l'ordonnance contradictoire à l'égard de [B] [I], [O] [L], [E] [K], [V] [C], la SELARL DE VETERINAIRES DE [Localité 9] et par défaut à l'encontre de [O] [M], suivante après que l'incident ait été débattu devant nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 mars 2023.
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité de la vente de la jument dénommée 'Sisi du relais' conclue par paiement du prix d'achat de 28 000 euros objet d'un virement bancaire à l'ordre de Mme [B] [I], avec comme date d'exécution le 13 mars 2015,
- condamné in solidum M. [O] [M] et Mme [B] [I] à restituer la somme de 28 000 euros à M. [E] [K], en contrepartie de la restitution de la jument 'Sisi du relais', avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'entretien et d'agrément avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [K] de ses demandes à l'encontre de M. [O] [L] ainsi qu'à l'encontre du Docteur [V] [C],
- condamné M. [K] à payer, en deniers et quittance, à M. [L] la somme de 6 670 euros, correspondant à la provision prononcée en sa faveur par le juge des référés dans son ordonnance du 13 février 2017, dont le paiement est effectué par M. [K],
- condamné M. [K] à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] et Mme [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande de la SELARL Vétérinaire de [Localité 9] et du Docteur [V] [C] au titre de l'article 700,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2022 par Mme [I] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2022 et signifiées le 10 novembre 2022 à M. [M] par lesquelles Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de:
- ordonner à la Société Générale, prise en son établissement secondaire immatriculée au RCS d'Aurillac sous le numéro 552 120 222 et sis [Adresse 4] d'adresser dans le mois de sa demande le justificatif de la procuration donnée par Mme [I] à M. [M] sur le compte ouvert par la première en ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX02] en précisant si elle avait cours durant l'année civile 2015,
- joindre les dépens de l'instance à l'instance au fond,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ses contraire ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 février 2023 aux termes desquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer qu'il s'en remet en justice sur la demande de communication de pièces présentées par Mme [I],
- la condamner aux entiers dépens de l'incident provoqué uniquement dans son seul intérêt.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 février 2023 par lesquelles la SELARL Vétérinaire de [Localité 9] et M. [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'il s'en remettent à l'appréciation du conseiller de la mise en état concernant la demande de production de pièces,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens concernant cet incident.
SUR CE :
Mme [I] sollicite la communication du justificatif de procuration qu'elle a donné à M. [M] auprès de la Société Générale puisqu'elle a été condamnée par le jugement en sa qualité de propriétaire de la jument alors que la jument est née chez M. [M] et que c'est lui qui en était seul propriétaire avant sa cession à M. [K]. Mme [I] n'était que la concubine de M. [M] et ce n'est donc pas sur son compte que la somme du prix de vente de l'animal a été versée. Le transfert du prix de vente sur le compte de Mme [I] n'était que temporaire, la SNC de M. [M] étant en liquidation judiciaire, il était engagé personnellement indéfiniment et solidairement avec les autres associés. M. [M] disposait d'une procuration directe sur le compte dédié de M. [L] qu'il utilisait dans le cadre de ses activités équines. Mme [I] n'en disposait pas puisqu'elle n'était pas propriétaire du cheval. Afin de prouver ce qu'elle allègue, il convient que cette procuration soit produite aux débats.
En application des dispositions combinées des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessiares à la communication, à l'obtention et à la production de pièces.
En application de l'article 138, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Mme [I], au soutien de ses prétentions et intérêts, entend faire état d'une procuration par elle donnée à M. [M], sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale d'[Localité 6], pièce détenue par l'établissement bancaire.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la Société Générale de produire cette pièce comme il sera dit au dispositif, les dépens de l'incident étant joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la Société Générale, prise en son établissement secondaire, immatriculée au RCS d'Aurillac sous le numéro 552 120 222 et sis [Adresse 4], la production, dans le mois de la demande qui lui en sera faite par Mme [B] [I], du justificatif de la procuration donnée par Mme [B] [I] à M. [O] [M] sur le compte ouvert par la première en ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX02] en précisant si elle avait cours durant l'année civile 2015,
Joignons au fond les dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente
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