Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/06845 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT2I
[R]
C/
Association [Localité 4] HANDBALL ASSOCIATION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 13 Septembre 2019
RG : 19/00024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 09 Décembre 2022
APPELANT :
[G] [R]
né le 24 Août 1961 à JARE (BOSNIE-HERZEGOVINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Association [Localité 4] HANDBALL ASSOCIATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [Localité 4] Handball Association (VHA) a pour activité de gérer et d'animer des activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et au versement de rémunérations autour de la pratique du handball. Elle emploie moins de onze salariés. Elle fait application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (IDCC 2511).
M. [G] [R] a été embauché par l'association VHA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à prise d'effet le 22 septembre 2014, pour occuper l'emploi de responsable technique sportif et entraîneur. Il était prévu que la rémunération mensuelle de M. [R] s'élèverait à 2 608,90 euros (montant brut). Par la suite, au cours de l'exécution du contrat de travail, un appartement était loué par l'association VHA et mis à la disposition de M. [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2016, M. [G] [R] a été convoqué à un entretien en vue d'envisager la rupture conventionnelle du contrat de travail, fixé au 20 juin 2016. A l'issue de cet entretien, le président de l'association a annoncé à M. [R] la rupture des relations contractuelles.
Le 24 juin 2016, M. [R] a été avisé du fait que l'association VHA avait donné la dédite pour la location de l'appartement qu'il occupait et qu'un préavis d'un mois commençait à courir.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2016 adressé à l'association VHA, l'avocat de M. [R] a indiqué prendre acte du licenciement verbal de ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2016, M. [G] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 juillet 2016. M. [R] ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. L'association VHA a licencié M. [R] pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé réception du 1er août 2016.
Dès le 29 juillet 2016, M. [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement pour demander de constater qu'il a été licencié verbalement le 13 juin 2016 et de juger que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 septembre 2018, cette juridiction a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en application de l'article L. 111-8 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 13 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- écarté des débats la pièce n° 5 produite par M. [G] [R] pour la partie intitulée 3ème retranscription ;
- constaté qu'il n'a pas été procédé au licenciement verbal de M. [G] [R] le 13 juin 2016 ;
- dit que les griefs invoqués par l'association [Localité 4] Handball Association (VHA) à l'appui du licenciement de M. [G] [R] ne sont pas prescrits ;
- dit que le licenciement de M. [G] [R] repose sur une faute grave ;
- en conséquence, débouté M. [G] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'association [Localité 4] Handball Association (VHA) de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [R] aux entiers dépens.
M. [G] [R] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration formée par voie électronique le 3 octobre 2019. L'acte d'appel précise critiquer les chefs de dispositif suivants, en ce que le conseil de prud'hommes a :
- constaté qu'il n'a pas été procédé au licenciement verbal de M. [G] [R] le 13 juin 2016 ;
- dit que les griefs invoqués par l'association [Localité 4] Handball Association (VHA) à l'appui du licenciement de M. [G] [R] ne sont pas prescrits ;
- dit que le licenciement de M. [G] [R] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [G] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [G] [R] aux entiers dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, M. [G] [R], appelant, demande à la Cour de :
- juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée déterminée en sa qualité d'entraîneur et que sa demande à ce titre n'est pas irrecevable
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [R] bien fondé
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger qu'il a été licencié de façon implicite ou à tout le moins verbalement le 20 juin 2016 ;
En conséquence,
- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association [Localité 4] Handball Association à lui verser les sommes suivantes :
- 6 518,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 651,84 euros au titre des congés payés afférents
- 2 009,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 35 851,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 35 000 euros de dommages et intérêts pour le cas où la Cour n'appliquerait pas le régime protecteur du CDD
A titre subsidiaire,
- dire que son licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'association [Localité 4] Handball Association à lui verser les sommes suivantes :
- 6 518,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 651,84 euros au titre des congés payés afférents
- 2 009,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 35 851,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 35 000 euros de dommages et intérêts pour pour le cas où la Cour n'appliquerait pas le régime protecteur du CDD
En tout état de cause,
- condamner l'association [Localité 4] Handball Association à lui verser les sommes suivantes :
- 3 259,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
- 1 627,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'association [Localité 4] Handball Association aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [G] [R] fait valoir qu'en applications des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 du code du sport, le contrat de travail signé avec l'association VHA aurait dû être un contrat à durée déterminée, ce qui lui permet de se prévaloir des dispositions plus protectrices afférentes à ce type de contrat, en cas de rupture. Il soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal ou à tout le moins implicite avant même l'entretien préalable du 20 juin 2016 et qu'en tout cas, à l'issue de ce dernier, il lui a été annoncé que le contrat de travail ferait l'objet d'une rupture soit par le biais d'un licenciement, soit par le biais d'une rupture conventionnelle. Il ajoute que, dès le 24 juin 2016, il apprenait que le bénéfice de l'appartement qu'il occupait, mis à sa disposition par son employeur, lui était retiré.
M. [R] indique que la procédure de licenciement est irrégulière car la lettre de licenciement qui lui a été adressée a été signée par le co-président de l'association VHA, dont il n'est pas établi qu'il avait reçu pouvoir pour ce faire. Il précise qu'il n'a jamais reçu la convocation à l'entretien préalable, ce que son employeur a su très rapidement. Il ajoute que les griefs formulés dans la lettre de licenciement relèvent du domaine de l'insuffisance professionnelle, alors qu'il n'est pas démontré que les faits qui lui sont imputés aient été intentionnels de sa part, que ces faits sont au demeurant prescrits et que leur réalité n'est pas établie. M. [R] prétend avoir été licencié d'une manière irrégulière, infondée et dans des circonstances vexatoires. Il demande que l'association VHA lui paye l'indemnité correspondant à 16 jours de congés payés non-pris au jour de la rupture.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 septembre 2022, l'association [Localité 4] Handball Association (VHA), intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a :
- écarté des débats la pièce n° 5 produite par M. [G] [R] pour la partie intitulée 3ème retranscription ;
- constaté qu'il n'a pas été procédé au licenciement verbal de M. [G] [R] le 13 juin 2016 ;
- dit que les griefs invoqués par l'association [Localité 4] Handball Association (VHA) à l'appui du licenciement de M. [G] [R] ne sont pas prescrits ;
- dit que le licenciement de M. [G] [R] repose sur une faute grave ;
- en conséquence, débouté M. [G] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [G] [R] aux entiers dépens.
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [R] est parfaitement justifié ;
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association VHA affirme qu'est nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de M. [R] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée déterminée en sa qualité d'entraîneur et qu'au demeurant, cette demande est infondée en son principe. L'intimée fait valoir que M. [R] a été licencié suite à un comportement fautif de sa part, tel que détaillé dans la lettre de licenciement, et non pas aux mauvais résultats sportifs de l'équipe qu'il encadrait. Elle affirme que l'entretien qui a eu lieu le 20 juin 2016 avait pour seule finalité d'envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce que M. [R] a refusé, et que ce refus ne lui a pas laissé d'autre choix que d'entame la procédure de licenciement. Elle observe que M. [R] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable fixé au 20 juillet 2016.
L'association VHA soutient qu'elle a découvert les faits fautifs imputés à M. [R] seulement le 16 mai 2016 et en déduit que ceux-ci ne sont donc pas frappés par la prescription. Elle considère que le retrait d'un avantage en nature, telle que la fourniture d'un logement, constitue éventuellement un manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles, non pas la preuve d'un licenciement implicite. Elle fait valoir qu'une convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée à M. [R], que celle-ci lui a été retournée par la Poste avec la mention « défaut d'adressage », qu'elle a alors réitéré cette convocation par voie de courriel et enfin que le signataire de la lettre de licenciement disposait d'un mandat pour ce faire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande relative à l'obligation d'établir un contrat à durée déterminée
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constant que M. [R] n'a pas, en première instance, demandé à ce que son contrat de travail à durée indéterminée soit requalifié en contrat de travail à durée déterminée. Il soutient qu'elle n'est pas nouvelle, au sens de cette disposition réglementaire, car elle tend à une même fin que celle soumise aux premiers juges, à savoir le non-respect des dispositions protectrices applicables au contrat de travail à durée déterminée.
La Cour considère que cette demande a pour unique fin de voir requalifier le contrat de travail de M. [R], ce à quoi ce dernier n'a jamais prétendu devant le conseil de prud'hommes. Il s'agit d'une demande nouvelle, qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur le licenciement verbal ou implicite
En application de l'article 1232-6 du code du travail, la décision de licenciement doit énoncer le ou les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de celle-ci et être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux jours après la date prévue de l'entretien préalable.
L'appelant ajoute que, de règle jurisprudentielle, le fait pour l'employeur de manifester son intention de licencier un salarié avant l'entretien préalable vaut licenciement verbal (Cass. Soc, 12 décembre 2018 ' pourvoi n° 16-27.537), lequel est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le 13 juin 2016, une réunion interne à l'association VHA s'est tenue, présidée par M. [Z] [C], co-président de celle-ci. M. [R] n'était pas présent, à la différence de M. [N] [U], qui atteste qu'il a alors été annoncé le départ de M. [R] et de lui-même, ainsi que l'arrivée de nouveaux entraîneurs, [I] [W] et [H] [D] (pièce n° 33 de l'appelant). Dans ses conclusions, l'association VHA souligne que M. [U] a été recruté par M. [R] et était son adjoint. Elle admet que cette réunion a eu lieu mais qu'il a été simplement fait état d'un éventuel changement d'entraîneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2016, M. [G] [R] a été convoqué à un entretien en vue d'envisager la rupture conventionnelle du contrat de travail, fixé au 20 juin 2016 (pièce n° 4 de l'appelant). Il verse aux débats le compte-rendu de cet entretien, rédigé par Mme [A] [Y], qui l'assistait en qualité de conseillère du salarié lors de cet entretien (pièces n° 6 et n° 47 de l'appelant). Dans ses conclusions, l'association VHA ne formule aucune observation au sujet de ce document, ne produit aucune pièce susceptible de contredire sa teneur.
Mme [Y] indique que, au cours de l'entretien qui a eu lieu le matin 20 juin 2016, M. [Z] [C] a dit à M. [R] : « tu as déjà été informé oralement et aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer ton licenciement soit par une rupture conventionnelle ou une transaction ». M. [C] a ensuite énuméré plusieurs reproches concernant les pratiques de M. [R], en matière de préparation physique et d'entraînement des joueurs, d'intégration des jeunes joueurs dans l'équipe. M. [C] a précisé que, ce faisant, il reprenait ce qui avait dit lors de l'entretien annuel. Il a ajouté que M. [R] a entretenu des relations humaines catastrophiques, ce qui a augmenté le stress des joueurs.
M. [Y] rapporte encore que M. [C] a dit à M. [R] que « ce sont les faits entraînant la rupture de ton contrat de travail, nous ne pouvons pas te renouveler notre confiance, on interrompt le contrat de travail le plus tôt possible. Sauf erreur, les indemnités qui lui sont dues légalement sont de l'ordre de 1 300 euros. Mais nous proposons de la doubler dans le cadre d'une transaction et, d'ailleurs, puisque nous sommes dans le cadre d'une transaction, on vous écoute pour vos demandes ». Mme [Y] précise qu'elle est alors intervenue pour demander à ce que l'employeur formalise par écrit son offre de transaction.
Toujours dans le compte-rendu, Mme [Y] affirme qu'à la fin de l'entretien, M. [C] a demandé à M. [R] quand il comptait remettre les clés et ses affaires professionnelles, ajoutant qu'il ne devait plus les garder et les remettre au service de la comptabilité.
Le 24 juin 2016, M. [R] était informé que son employeur avait donné, la veille, la dédite concernant la location d'un logement mis à sa disposition par ce dernier ; il avait dès lors un mois pour quitter les lieux (pièce n° 7 et pièce n° 5 de l'appelant, hors la partie intitulée 3ème retranscription).
Le 1er juillet 2016, Me Charlie Menut, avocate de M. [R], adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à l'association VHA, dans lequel elle rappelait que, le 20 juin précédent, l'employeur de celui-ci lui a demandé de lui « remettre l'intégralité de son nécessaire de travail » (pièce n° 8 de l'appelant).
Le 19 juillet 2016, en réponse à ce courrier, M. [C] adressait une lettre à Me [K], dans laquelle il affirmait que, le 20 juin précédent, il avait proposé à M. [R] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que dernier avait refusé oralement le 5 juillet, et qu'il n'avait pas été demandé à M. [R] de remettre l'intégralité de son nécessaire de travail (pièce n° 10 de l'intimée).
La Cour relève que, le 13 juin 2016, le même jour où l'employeur de M. [R] le convoquait pour envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail, M. [C], co-président de l'association VHA, a annoncé aux joueurs de l'équipe de handball que celui-ci allait quitter le club, ainsi que son adjoint, et leur a communiqué les noms des entraîneurs pour la saison sportive 2016/2017.
Au cours de l'entretien du 20 juin 2016, M. [C] a énuméré une liste de reproches à l'encontre de M. [R], lesquels reproches correspondent aux griefs repris dans la lettre de licenciement du 1er août 2016 pour caractériser la faute grave retenue à l'encontre de ce dernier. Ainsi qu'il résulte du compte-rendu rédigé par Mme [Y], qui n'est pas remis en cause par l'intimée, M. [C] a expressément déclaré que l'entretien avait lieu « pour expliquer [le] licenciement [de M. [R]] soit par une rupture conventionnelle ou une transaction » et a rappelé le montant de l'indemnité de licenciement que l'association serait amenée à verser. M. [C] n'a présenté à M. [R] aucun écrit, susceptible de servir de base de discussion en vue d'une rupture conventionnelle. M. [C] a conclu l'entretien en enjoignant à M. [R] de remettre ses clés et ses affaires professionnelles au service de la comptabilité.
La Cour note qu'à ce stade de la chronologie, M. [C] avait, avant le 20 juin 2016, annoncé aux joueurs le départ de M. [R] du club et, le 20 juin 2016, n'a pas engagé avec lui de pourparlers sérieux en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Au demeurant, à l'issue de l'entretien, M. [C] n'avait pas même un accord de principe de M. [R] quant au fait de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle.
La Cour relève également que, alors que M. [C] a demandé à M. [R] de remettre ses clés au service de la comptabilité à l'issue de l'entretien du 20 juin 2016, l'association VHA, en qualité de signataire du bail, a donné la dédite concernant la location du logement mis à disposition de ce dernier, en demandant au bailleur de la contacter pour la restitution des clés et l'établissement de l'état des lieux de sortie.
La Cour en déduit que l'association VHA avait la volonté, exprimée dès le 23 juin 2016, de rompre le contrat de travail de M. [R] au plus vite mais n'a pas démontré qu'elle s'était engagée sérieusement dans un processus de rupture conventionnelle du contrat. Le fait que, le 20 juin 2016, M. [C] a indiqué à M. [R] qu'il fallait « expliquer » son licenciement par une rupture conventionnelle, en lui demandant à la fin de l'entretien de remettre ses clés et ses affaires professionnelles au service de la comptabilité, caractérise la décision non-équivoque de licencier M. [R], dont celui-ci a alors été informé. En conséquence, la Cour retient que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement purement verbal le 20 juin 2016.
Le licenciement verbal de M. [R] est intervenu en violation flagrante des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail. Faute pour l'employeur d'avoir énoncé dans une lettre le ou les motifs invoqués à l'appui de la décision de licencier, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de de congés payés
Il est jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, celui-ci a droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
En premier lieu, en application de l'article 1234-1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Cette indemnité est calculée à partir de la rémunération brute du salarié ; les avantages en nature et les primes perçues sont prises en compte dans le calcul du salaire mensuel.
La convention collective du sport prévoit, en son article 4.4.3.2. qu'en cas de licenciement, hors les cas d'une faute grave ou lourde, la durée de préavis est de :
- 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans
- 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans.
En second lieu, l'article R.1234-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Il résulte de l'article 4.4.3.3. de la convention collective du sport que le licenciement de tout salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, donne lieu, hors les cas d'une faute grave ou lourde, au versement dune indemnité, équivalente à 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, M. [G] [R] a été embauché par l'association VHA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à prise d'effet le 22 septembre 2014. Il indique qu'il a été au préalable recruté par l'EURL VHA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, en qualité d'entraîneur du club de handball de [Localité 4].
La Cour statue sur le licenciement de M. [R] décidée par l'association VHA ; l'ancienneté du salarié, prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture, est appréciée au regard de ce seul employeur. M. [R] a travaillé pour le compte de l'association VHA du 22 septembre 2014 jusqu'à la fin du préavis qui a suivi le jour de son licenciement verbal, soit le 20 juillet 2016 ou le 20 août 2016. Son ancienneté est donc de plus de huit mois et de moins de deux ans.
Au jour de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle de M. [R] était de 2 608,90 euros, outre 600 euros au titre d'un avantage en nature (logement) (selon les mentions portées sur les bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2016), soit un total de 3 208,90 euros (montant brut).
L'association VHA sera condamnée à payer à M. [R] :
- une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à 1 mois de salaire, soit 3 208,90 euros, outre 320,89 euros de congés payés afférents ;
- une indemnité de licenciement d'un montant égal à un quart de salaire mensuel, soit 802,22 euros.
En outre, M. [R] fait valoir qu'à compter du 20 juin 2016, son employeur a décompté d'office des congés payés, alors même qu'il a été licencié verbalement ce jour là, ce qu'il démontre par la production de son bulletin de salaire du mois de juillet 2016 (pièce n° 3 de l'appelant) ' il est mentionné 16 jours de congés payés pris, entre le 20 juin et le 7 juillet 2016. L'association VHA n'a pas conclu sur ce point.
La Cour retient que M. [R] a été licencié le 20 juin 2016, avec effet immédiat. Son employeur ne pouvait pas dès lors le placer d'office en situation de congés payés à compter de cette date. M. [R] a droit à une indemnité pour 16 jours de congés payés acquis au jour du licenciement mais non posés, soit le montant de 1 627,95 euros, tel que mentionné sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2016.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En considération de la situation particulière de M. [G] [R], notamment de son âge (54 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (il est justifié d'une inscription à Pôle emploi à compter du 20 août 2016, avec versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, puis de l'allocation de solidarité spécifique - pièce n° 83 de l'appelant ' et du fait qu'il a signé un contrat de travail d'entraîneur de handball professionnel le 30 juillet 2021), il y a lieu de condamner l'association VHA à lui verser la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [R] demande la condamnation de l'association VHA à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif qu'il n'a pas reçu la convocation en vue de l'entretien préalable fixé au 20 juillet 2016, au moins cinq jours ouvrables avant cette date.
La Cour retient que ce moyen est inopérant, car M. [R] a été licencié antérieurement à cette date, en l'occurrence le 20 juin 2016, et, lorsque la convocation en vue de l'entretien préalable lui a été adressé le 6 juillet 2016, le contrat de travail était déjà rompu. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires
M. [R] demande à être indemnisé du préjudice causé par les conditions vexatoires dans lesquelles le contrat de travail a été rompu, à savoir l'annonce publique de son départ, sans que lui en fût informé au préalable, et la dédite de l'appartement mis à sa disposition, sans motif. L'association VHA réplique qu'elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement et que cette mesure était justifiée au regard de la faute grave commise par le salarié.
La Cour retient que M. [R] a été licencié verbalement le 20 juin 2016, lors d'un entretien qui était censé ouvrir des pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors que son employeur avait déjà annoncé aux joueurs le départ de l'entraîneur et qu'il a ensuite rapidement donné la dédite au bailleur du logement mis à disposition de son salarié.
La Cour en déduit que la rupture du contrat de travail a eu lieu dans des circonstances vexatoires pour lui. Il y a lieu de réparer le préjudice moral qui lui a été ainsi occasionné par le versement de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L'association [Localité 4] Handball Association, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, l'association [Localité 4] Handball Association sera condamné à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en instance d'appel.
La demande de l'association [Localité 4] Handball Association en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 13 septembre 2019, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- constaté qu'il n'a pas été procédé au licenciement verbal de M. [G] [R] le 13 juin 2016 ;
- débouté M. [G] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [G] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association VHA à payer à M. [G] [R] les sommes de :
- 3 208,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320,89 euros de congés payés afférents ;
- 802,22 euros, à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 627,95 euros, à titre d'indemnité de congés payés ;
- 18 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances vexatoires du licenciement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [R] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée déterminée en sa qualité d'entraîneur ;
Condamne l'association [Localité 4] Handball Association aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne l'association [Localité 4] Handball Association à payer à M. [G] [R] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en instance d'appel ;
Rejette la demande de l'association [Localité 4] Handball Association en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente