Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 10 JUIN 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ6A
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320472
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Nicolas PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0847
DEFENDERESSE
La SELARLU LINCOLN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CUVEX-MICHOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre
Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 août 2019, à l'encontre de la décision rendue le 17 juillet 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 2 166,67 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Lincoln,
- constaté qu'un paiement de 1 666,67 euros HT a déjà été effectué,
- dit en conséquence que Madame [X] devra verser à la Selarl Lincoln la somme de 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [X] sollicite l'infirmation de la décision et demande à ce que les honoraires soient fixés à la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC et demande la restitution de la somme de 920 euros TTC outre le versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Lincoln qui demande à la cour la confirmation de la décision déférée, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Madame [X] le 19 juillet 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable,
Le 23 janvier 2019, Madame [X] a saisi la Selarl Lincoln dans le cadre d'un litige de violences conjugales.
Les parties se réfèrent à un accord verbal qui aurait porté sur un honoraire forfaitaire de 2 000 euros, mais elles ne s'accordent pas sur les procédures visées par cet accord.
Mais en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la convention doit, sauf urgence ou force majeure, non caractérisée en l'espèce, être conclue par écrit.
En conséquence, les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Une note de frais et honoraires datée du 24 janvier 2019 portant sur 'l'assistance et la représentation en tant que partie civile dans une affaire de violences volontaires' a été adressée à Madame [X] pour la somme totale de 2 000 euros TTC.
Cette facture a été réglée par Madame [X].
Une nouvelle note de frais et honoraires datée du 29 mars 2019 portant sur 'l'analyse du dossier et la rédaction d'un courrier' a été adressée à Madame [X] pour la somme de 600 euros TTC.
Contrairement aux dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce, ces deux factures ne détaillent pas les diligences effectuées par l'avocat et n'indiquent pas le temps passé à chacune d'entre elles.
Mais une facture mal libellée ne dispense pas la cliente de régler des honoraires à son avocat que le juge de l'honoraire appréciera alors en fonction des diligences justifiées, sachant que Madame [X] ne conteste pas le taux horaire pratiqué par la Selarl Lincoln à hauteur de 300 euros HT.
Le 22 juin 2019 la Selarl Lincoln a rédigé une fiche de diligences de laquelle il résulte que le dossier concernait : ' procédure pénale, assistance et représentation partie civile et le droit des contrats : bail locatif' et la fiche indique en première page : '1 666,67 euros HT, soit 2 000 euros TTC'.
La fiche décrit ce qui a été accompli comme suit : 'deux rendez-vous pendant 2h30, une dizaine d'appels pendant environ 2h, l'envoi de 16 courriers et la réception de 18 courriers, l'étude du dossier pénal, l'étude du bail, une mise en demeure, des recherches en droit pénal et en droit immobilier, des courriers au greffe, deux visites au palais, des lettres de mise en demeure'.
Au recto de cette fiche, il est précisé que 15 heures ont été consacrées au dossier, se décomposant comme suit : 'temps de recherche : 10h, temps de rédaction : 3h, temps de trajet : 2h' et il est indiqué que le montant total des honoraires HT s'élève à 1 666,67 euros HT et à 500 euros HT.
Pour justifier de ses diligences, la Selarl Lincoln produit aux débats de nombreux courriers électroniques échangés avec sa cliente du 23 janvier au 9 mars 2019, une lettre du 30 janvier 2019 adressée au greffe du tribunal correctionnel demandant la copie du dossier pénal, une lettre du 14 février 2019 à l'agence immobilière demandant la résiliation du bail d'habitation.
Il résulte des pièces produites que Madame [X] avait déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris à laquelle étaient annexées 50 pièces.
Par courrier du 4 mars 2019, Madame [X] a écrit à la Selarl Lincoln pour lui demander de préparer rapidement la lettre de plainte complémentaire à destination du procureur de la République afin que l'audience d'avril 2019 ne soit pas reportée.
Les parties s'accordent pour reconnaître que le 29 mars 2019, Madame [X] a dessaisi la Selarl Lincoln de ses dossiers et une seconde facture a été émise ce même jour pour une somme de 600 euros TTC supplémentaire pour 'l'étude du dossier et la rédaction d'un courrier'.
Cependant, cette facture n'est pas justifiée et il résulte des pièces produites qu'il est raisonnable de dire que la Selarl Lincoln a travaillé un peu moins de six heures sur le dossier de Madame [X], dès lors que ne sont produits que des échanges de courriers électroniques et deux courriers rédigés par l'avocat, l'un au greffe et l'autre à l'agence immobilière.
En conséquence la somme réglée par Madame [X] constitue le juste honoraire dû à la Selarl Lincoln et il convient d'infirmer la décision déférée.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de cette décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décisison contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Lincoln à la somme de 2 000 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée par Madame [X],
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment