Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/ 182
Rôle N° RG 21/15224 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJVT
[N] [U]
C/
Mutuelle VYV3 SUD EST -HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Bettina ROUGIER de la SELASU ROUGIER BETTINA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00207.
APPELANTE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bettina ROUGIER de la SELASU ROUGIER BETTINA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Mutuelle VYV3 SUD EST -HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD EST, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 7 mars 2016, Mme [U] a été recrutée par la société harmonie et santé sud-est, devenue la société VYV3 Sud Est, en qualité de moniteur d'atelier, technicien, agent d'encadrement
Le 1er juin 2018, Mme [U] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave le 25 juin 2018.
Le 21 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':
- dit irrecevable la demande de constater que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse';
- dit ne pas retenir la prescription des faits fautifs';
- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes';
- condamné Mme [U] à payer à la société VYV3 Sud-Est la somme de 50'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné Mme [U] aux dépens.
débouté Mme [U] de ses demandes.
Mme [U] a fait appel de cette décision le 27 octobre 2021.
A l'issue de ses conclusions du 30 novembre 2011 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions Mme [U] demande de':
infirmer le jugement de première instance';
et statuant à nouveau':
''constater que le licenciement pour faute grave en date du 25 juin 2018 et abusif et dénué de toute cause réelle et sérieuse';
''condamner la société VYV3 Sud Est au paiement de la somme de 2542'€ au titre de l'indemnité de licenciement conventionnel';
''condamner la société VYV3 Sud Est au paiement de la somme de 4084'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnels outre la somme de 408'€ correspondants aux congés payés sur préavis';
''condamner la société VYV3 Sud Est au paiement de la somme de 10'168'€ sur le fondement de l'article L.'1235'3 du code du travail pour licenciement abusif';
''condamner la société VYV3 Sud Est au paiement de la somme de 2042'€ correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre celle de 204'€ représentant l'indemnité de congés payés sur ladite période';
''condamner la société VYV3 Sud Est au paiement de la somme de 1500'€ en réparation de son préjudice moral au vu des conditions particulièrement vexatoires de son licenciement';
''condamner la société VYV3 Sud Est au paiement de la somme de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens';
''ordonner l'exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions du 7 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société VYV3 Sud Est demande de':
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 6 septembre 2021 en ce qu'il a':
''dit irrecevable la demande de constater que le licenciement pour faute grave est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
''dit ne pas retenir la prescription des faits fautifs.
''débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.
''condamné Mme [U] à lui payer la somme de 50,00'€ au titre de i'article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
''debouter Mme [U] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.
''debouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires':
- 2.542'€ au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 4.084'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle';
- 408'€ au titre des congés payés sur préavis';
- 10.168'€ au titre du licenciement abusif';
- 2.042'€ correspondant à la période de mise à pied conservatoire';
- 204'€ au titre des congés payés sur la période de la mise à pied conservatoire';
- 1.500'€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire';
- 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
''condamner Mme [U] à lui verser 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur le licenciement pour faute grave':
moyens des parties':
Pour contester son licenciement, Mme [U] fait valoir que les faits visés dans la lettre de licenciement sont prescrits puisque les premiers ont été constatés par la société VYV3 Sud Est le 18 avril 2018 et les seconds ont été portés à sa connaissance le 23 avril 2018 alors que le licenciement a été prononcé le 25 juin 2018.
Elle expose qu'en sa qualité de moniteur atelier, elle était en charge de l'encadrement de personnes en situation de handicap accueilli dans des structures de travail protégé, que les faits reprochés dans sa lettre de licenciement, qualifiés par la société VYV3 Sud Est de comportements inadaptés et générant des difficultés relationnelles récurrentes, constituent en réalité le rappel des consignes de base du moniteur d'atelier avec les autres opérateurs de services annexes liés à celui de la blanchisserie, qu'il convient en effet de respecter les procédures mises en place pour assurer le bon fonctionnement du service, qu'elle a réorganisé d'une manière parfaitement rationnelle et adaptée le service blanchisserie dont elle avait la charge en mettant en place des procédures visant à en assurer le bon fonctionnement et que, faisant respecter l'organisation mise en place, elle n'a à aucun moment ni commis de faute grave, ni nuit au bon fonctionnement du service.
Elle conteste en conséquence les faits retenus par la société VYV3 Sud Est pour procéder à son licenciement pour faute grave aux motifs que les faits invoqués par la société VYV3 Sud Est, à savoir les reproches qu'elle a formulés concernant le respect des horaires de tri du linge sale, des procédures internes à l'entreprise ou de la prise en charge du linge particulièrement souillé d'un résident visaient à assurer le bon fonctionnement de la blanchisserie, qu'elle a toujours fait preuve de professionnalisme et soutient qu'en réalité son licenciement est fondé sur les défaillances dans la prise en charge des résidents qu'elle a mises en lumière.
la société VYV3 Sud Est expose que Mme [U] ne peut exciper de la prescription des fautes qui lui sont reprochées aux motifs qu'elle a engagé la procédure disciplinaire le 31 mai 2018, que le fait le plus ancien date du 18 avril 2018 et qu'elle n'a pris connaissance de ces faits que le 7 mai 2018.
Elle prétend qu'il n'entrait pas dans les attributions de Mme [U] de mettre en place des process pour le bon fonctionnement de la blanchisserie y compris mettre en place et surveiller la bonne exécution des consignes qu'elle donnait pour le bon fonctionnement de son service et affirme au contraire qu'elle n'avait pas qualité pour agir de la sorte.
Elle soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement de Mme [U] en raison d'un comportement inadapté et générant des difficultés relationnelles récurrentes avec ses collègues de travail et sa hiérarchie et d'une attitude inadaptée envers les résidents du foyer d'hébergement et les travailleurs de l'[2], et de nature à perturber leur équilibre.
Réponse de la cour':
L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
En l'espèce, le 23 février 2016, Mme [U] a été recrutée par la société VYV3 Sud-Est en qualité de monitrice atelier, classification technicien T1, agent d'encadrement. Elle exerçait ses fonctions au sein d'une structure accueillant sous la forme d'un foyer des adultes handicapés située à [Localité 5] et était affectée à la blanchisserie, service employant des travailleurs handicapés hébergés au sein de la structure et assurant le nettoyage du linge des résidents du foyer mais aussi de clients extérieurs.
La lettre de licenciement adressée le 25 juin 2018 à Mme [U] par la société VYV3 Sud Est est rédigée comme suit':
«'Votre licenciement est motivé par les raisons suivantes ,
Votre comportement avec vos collègues de travail et votre hiérarchie est inadapté et génère des difficultés relationnelles récurrentes :
En effet, depuis votre retour de maladie, le 18 avril dernier, vous avez rencontré des difficultés relationnelles avec Monsieur [F] [I], qui est la personne en charge de livrer ou de récupérer le linge auprès de nos clients, dont des écoles maternelles et une crèche à [Localité 3]. Vous n'êtes pas satisfaite des horaires auxquels il vous livre le linge et des documents qu'il vous remet.
Vous vous êtes permise de le critiquer devant les résidents et tentez de constater d'éventuelles carences dans l'exercice de ses missions, instaurant une surveillance qui ne relève pas de vos missions. Vous êtes pour se faire aller en cuisine pour savoir où il rangeait ses tenues de travail et le matériel de nettoyage, sans qu'il en soit informé. De même, vous lui avez également imposé de ne plus rien entreposer dans le vestiaire et de ne plus utiliser l'aspirateur, en réservant l'usage exclusif à la blanchisserie.
Une telle attitude nuit au climat social et à un bon fonctionnement du service.
Vous êtes sans cesse en train de faire remarquer que les quantités de linge remis par le foyer d'hébergement où leurs contenants ne sont pas adaptés, alors même que vous savez que les éducateurs, en charge de récupérer de linge auprès des résidents ne peuvent pas toujours réguler les quantités, compte tenu de la pathologie des résidents. Il ne vous appartient pas de critiquer l'activité des éducateurs ou de leur faire des remontrances, d'autant plus au regard de notre activité qui suppose un accompagnement des résidents dans chaque acte de la vie courante.
Lors de l'entretien avec la Direction, le 15 mai 2018, nous avons évoqué avec vous ces situations dans un souci d'amélioration du climat. Vous avez quitté la réunion sans aucune explication et sans prendre conscience de la nécessité de modifier votre attitude comme cela est ressorti des nombreux mails adressés par la suite à la direction.
Votre attitude et votre comportement envers les résidents du foyer d'hébergements et les travailleurs de l'[2] sont inadaptés et de nature à perturber leur équilibre :
Le 23 avril, vous avez pris à part un résident. Monsieur [K] [G], pour faire remarquer que son linge devait être marqué et qu'il devait en envoyer à la blanchisserie tous les jours.
La semaine du 23 avril et notamment le 27, vous verbalisez auprès de l'équipe des travailleurs handicapés de ta blanchisserie vos difficultés relationnelles avec Monsieur [X] [I]. ce qui les perturbe dans leur équilibre
Le vendredi 4 mai, vos remarques sur le fait que Monsieur [K] [G] ne se changeait pas régulièrement ont été reprises par les travailleurs de la blanchisserie, qui le lui ont fait remarquer. Monsieur [G] a été très perturbé par ses réflexions, il a même émis le souhait de ne plus vous parler.
Le mercredi 2 mai, vous avez refusé de prendre le linge « blanc » au prétexte qu'il en manquait. Les éducateurs vous en ont expliqué la raison : certains résidents dormaient encore ce matin-là et les semaines précédentes, le linge avait été déposé en deux fois le matin sans que cela ne soit problématique. Votre refus a perturbé l'équilibre et l'organisation que les éducateurs mettent en place pour le bien être des résidents,
Le jeudi 3 mai vous avez protesté en indiquant que vous aviez trop de linge des résidents. Alors que vous aviez traité l'ensemble du linge, vous n'en avez rendu qu'une partie aux résidents.
Enfin, alors qu'on vous a demandé à plusieurs reprises de ne pas manger en tête à tête avec les travailleurs de la blanchisserie, particulièrement avec une d'entre elle qui a tendance à rechercher l'exclusivité avec les encadrants, il a été constaté que vous déjeuniez avec elle début mai. Ce comportement apporte beaucoup de confusion dans son esprit.
Votre attitude perturbe l'équilibre de l'activité de la blanchisserie et l'organisation. Vos remarques et votre comportement envers les résidents et les travailleurs de la blanchisserie. qui sont des personnes fragiles et handicapées, votre incapacité à vous adapter à leur pathologie ont des conséquences sur leurs comportements au quotidien et entraînent des troubles importants.
Devant un tel constat, nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise n'étant pas envisageable'».
Il en ressort clairement que le fait le plus ancien reproché par la société VYV3 Sud-Est à Mme [U] date du 18 avril 2018 alors que la procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de cette salariée selon convocation à entretien préalable du 1er juin 2018. Dès lors, la procédure de licenciement litigieuse a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail. Mme [U] ne peut en conséquence soutenir que les faits invoqués par la société VYV3 Sud-Est à l'appui de son licenciement étaient prescrits.
Pour justifier du bien-fondé du licenciement de Mme [U], la société VYV3 Sud-Est verse aux débats':
- un courrier de M.[I] du 7 mai 2018, salarié chargé de collecter le linge confié par les clients extérieurs, de l'amener à la blanchisserie puis de le rapporter à ces clients, qui expose que Mme [U] a retiré de son vestiaire le matériel d'entretien de son véhicule et lui a fait interdiction d'utiliser son aspirateur, qu'elle fait pression auprès de la clientèle et de la direction pour modifier ses horaires de travail afin semble-t-il de satisfaire ses intérêts, qu'elle a investigué auprès de ses collègues sur sa manière de travailler, qu'elle fait des remarques aux clients sur des problèmes mineurs concernant le remplissage des bons de livraison, le retour de caisses pliantes, ou encore des ordres et contrordres à répétition,
- Un relevé de situation par les résidents et l'équipe éducative du foyer d'hébergement et l'[2] qui relève de divers faits reprochés à Mme [U] entre le 23 avril et le 4 mai 2018': «'engueulade'» d'un résident pour qu'il marque son linge et se change tous les jours, refus de laver le linge d'un résident au motif que ce dernier ne l'avait pas rangé dans le sac adéquat, verbalisation de ses difficultés avec M.[I] devant les travailleurs handicapés ayant perturbé deux d'entre eux, refus de prendre le linge blanc des résidents au motif que ceux-ci n'avaient pas déposé la totalité de leur linge, refus de restituer une partie du linge au motif qu'elle en avait trop reçu, critique à l'encontre d'un résident sur son hygiène corporelle, prise de sa pause déjeuner avec une résidente ayant tendance à rechercher l'exclusivité auprès des encadrants,
- un courrier de M.[P], cuisinier, du 14 mai 2018, attestant que, depuis son retour d'arrêt maladie, Mme [U] éait très exigeante sur des protocoles qui n'avaient rien à voir avec son poste de travail et qu'elle était venue enquêter en cuisine pour savoir où M.[I] rangeait ses affaires de travail,
- un compte rendu d'une rencontre entre la direction de la société VYV3 Sud-Est et Mme [U] du 15 mai 2018 dans le cadre duquel Mme [U] a indiqué qu'à l'exception de M.[I] avec lequel elle avait eu une altercation, elle n'avait pas de problèmes avec ses autres collègues de travail et a expliqué que les difficultés rencontrées concernant la gestion du linge des résidents trouvait sa cause dans le défaut de surveillance par les éducateurs du protocole relatif à la remise régulière du linge.
Mme [U], qui soutient en substance que, dans le cadre du bon fonctionnement du service de la blanchisserie dont elle assurait la direction, elle était fondée à émettre des remarques à l'égard de M.[I] concernant le respect des horaires de livraison du linge et à veiller au respect des procédures internes relatives à la livraison du linge des résidents ne démontre pas que, dans le cadre du périmètre de sa mission de direction du service blanchisserie, elle était en droit de formuler des remarques ou directives à l'égard des autres employés de la société VYV3 Sud-Est en charge de la livraison du linge des clients extérieurs ou du linge des résidents. Par ailleurs, elle ne conteste pas, en violation des instructions reçues, avoir déjeuné en tête à tête avec une résidente recherchant l'exclusivité avec les encadrants.
Les griefs allégués par la société VYV3 Sud-Est dans le cadre de la lettre de licenciement apparaissent dont réels. En revanche, s'il ressort du relevé de situation précité que deux résidents ont été perturbés par la verbalisation par Mme [U] devant l'équipe de travail de ses difficultés relationnelles avec M.[I] Il n'est pas démontré par la société VYV3 Sud-Est que les faits reprochés à Mme [U] ont eu des conséquences sur le comportement au quotidien des résidents et ont entrainé des troubles importants. De même, la société VYV3 Sud-Est ne rapporte pas la preuve que ces faits ont perturbé l'activité et l'organisation de la blanchisserie. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les fautes reprochées à Mme [U] présentaient un degré de gravité suffisant pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ni même qu'elles s'avéraient suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le licenciement de Mme [U] pour faute grave s'avère en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [U] dans l'entreprise et d'une rémunération de 2'038,42'€ bruts, le préjudice subi par Mme [U] au titre de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 7'000'€ à titre de dommages et intérêts.
La société VYV3 Sud-Est ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par Mme [U] au titre de l'indemnité de licenciement conventionnel, de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnels, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Il sera fait droit à sa demande de ce chef.
Sur le licenciement vexatoire':
moyens des parties':
A l'appui de sa demande en dommages et intérêts distincte pour licenciement vexatoire, elle invoque notamment les messages injurieux qu'elle a reçus par le biais des réseaux sociaux et le syndrome anxio-dépressif qu'elle a développé à raison des circonstances de son licenciement.
La société VYV3 Sud Est rétorque que Mme [U] ne peut prétendre, au titre de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux sans en produire la preuve, et par une personne qu'elle ne se donne pas la peine d'identifier.
Réponse de la cour':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Mme [U] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que son licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires ou abusives. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur le surplus des demandes':
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu à ordonner exécution provisoire. La demande formée de ce chef par Mme [U] sera donc rejetée.
Enfin la société VYV3 Sud-Est, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [U] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE'Mme [U] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 6 septembre 2021';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société VYV3 Sud-Est à payer à Mme [U] les sommes suivantes':
' 2542'€ au titre de l'indemnité de licenciement conventionnel';
' 4084'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnels outre la somme de 408'€ correspondants aux congés payés sur préavis';
' 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 2042'€ correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre celle de 204'€ représentant l'indemnité de congés payés sur ladite période';
' 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
ORDONNE le remboursement par la société VYV3 Sud-Est des indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';
CONDAMNE la société VYV3 Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président