Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2024
N° 2024/ 259
N° RG 23/04666 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBHB
SOCIETE [5]
C/
[L] [B] épouse [D]
S.A. [4]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2024
à :
Me SIMON-THIBAUD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 16 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-899, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
SOCIETE [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant SERVICE CONTENTIEUX[Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [L] [B] épouse [D]
née le 24 Mars 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. [4]
Réf: 42438661311100
[Adresse 2]
défaillante
[6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 20 juin 2022, Mme [L] [B] divorcée [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 3 août 2022.
Le 28 septembre 2022, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le traitement de la situation de surendetttement de Mme [B].
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, [5] a formé un recours le 24 octobre 2022 au regard du jeune âge de la demanderesse et du fait que son époux dispose d'un CDI.
Par le jugement, dont appel, du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours de [5] contre la mesure imposée de rétablissement personnel à l'égard de Mme [B],
- Rejeté au fond le recours,
- Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B].
Le 28 mars 2023, [5] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée, le 20 mars 2023. Elle sollicite l'infirmation de la décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2023, [5] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a écarté sa demande de déchéance de la procédure de surendettement. Elle prétend qu'au moment du prononcé de la mesure de rétablissement personnel du 28 septembre 2022, la débitrice était toujours domiciliée au domicile conjugal, sans qu'il soit fait état des dépenses de la vie courante autres que celles du couple. De même, il n'a pas été produit le jugement de divorce devant mentionner le passif de communauté ainsi que les accords pris entre les époux pour procéder à l'apurement du passif. Elle argue que pour apprécier la bonne foi de la débitrice, il convenait de prendre en considération la totalité des crédits qui auraient été contractés par les deux conjoints, et qui sont à hauteur d'un montant disproportionné par rapport à leurs ressources.
Elle soutient ensuite qu'aucune preuve d'une situation irrémédiablement compromise n'est apportée, permettant éventuellement un plan de remboursement sur 7 ans qui porterait des échéances de 162 euros sur une durée maximale de 84 mois, au regard de l'âge de la débitrice et de sa situation professionnelle.
A l'audience du 5 avril 2024, [5] a soutenu oralement ses conclusions écrites.
Mme [B] qui avait pourtant demandé le renvoi de l'affaire à une autre audience pour adresser ses pièces à la partie adverse, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la débitrice justifiait de sa demande et de l'obtention d'un logement social ainsi que de son divorce en septembre 2022 et qu'aucune mauvaise foi ni fausse déclaration n'était caractérisée. L'examen de ses ressources et charges ne fait pas apparaitre aucune capacité de remboursement, il a donc considéré que sa situation est donc irrémédiablement compromise.
Sur la mauvaise foi :
L'article L761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre (traitement des situation de surendettement) :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou L733-4. »
[5] ne démontre pas que Mme [B] se trouve dans l'un ou l'autre cas prévu par l'article L761-1 précité, par de fausses déclarations, des détournements ou dissimulation d'actifs ou a accomplis des actes venant aggraver son endettement.
La bonne foi s'appréciant individuellement et non au regard des deux conjoints, le premier juge a été en mesure de constater que Mme [B] avait justifié de son divorce et de sa demande de logement social et d'écarter la mauvaise foi de Mme [B].
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
L'article L741-1 du code de la consommation énonce : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
L'article L724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Le premier juge a retenu que les ressources de Mme [B] étaient composées de revenus salariés d'un montant de 1 400 euros par mois et de prestations sociales, partagées avec son ex conjoint, à hauteur de 150 euros mensuels, soit un total de 1 550 euros par mois. Tenant compte des forfaits applicables à une personne élevant deux enfants en résidence partagée, il a retenu un total de 1 056 euros mensuels auxquels s'ajoutent 150 euros au titre des frais de logement et 40 euros au titres des frais de cantine pour les enfants, soit un total de 1 606 euros par mois.
Le premier juge, à l'instar de la commission de surendettement, a constaté que la situation professionnelle et/ou familiale , l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de cette situation, en l'état d'un patrimoine constitué de meubles meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande, et en conséquence que la situation de Mme [B] était irrémédiablement compromise.
La cour d'appel constate à la lecture de la décision concernant M. [F] [D], versée aux débats par [5], que l'analyse de la situation de ce dernier par la commission de sur-endettement a été la même, confirmant, en parallèle, l'analyse faite pour la situation de Mme [B].
[5] de manière péremptoire affirme que la situation de Mme [B] est irrémédiablement compromise sans en apporter la preuve.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé également sur ce point.
[5] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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