Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/02/2023
N° de MINUTE :23/137
N° RG 22/00238 jonction avec 21/3377 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBZQ
Arrêt rendu le 15 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [S]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Comparante en personne et assistée de Me Dalila Ben Derradji, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Barbry, avocat
INTIMÉES
Etablissement Public [22]
[Adresse 3]
Sa [21]
Chez [14] [Adresse 1]
Sa [17] est
[Adresse 9]
Sas [16]
[Adresse 4]
Sa [15]
[Adresse 6]
Comité d'Etablissement [19]
[Adresse 11]
Sa [13]
chez [Adresse 18]
Sa [12]
[Adresse 5]
Sasu [8]
[Adresse 2]
Caf du Nord
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 15 juin 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 3 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 4 janvier 2023 ;
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Suivant déclaration déposée le 11 juillet 2019, Mme [Z] [S] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 7 août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 6 novembre 2019, après examen de la situation de Mme [S] dont les dettes ont été évaluées à 28 405,27 euros, les ressources mensuelles à 2379 euros et les charges mensuelles à 1927 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1588,61 euros, une capacité de remboursement de 452 euros et un maximum légal de remboursement de 790,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 452 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, au taux maximum de 0,87 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [S].
À l'audience du 1er juin 2021, Mme [S], assistée par avocat, a contesté les mesures imposées par la commission au motif que le montant des mensualités de remboursement retenu par celle-ci était trop élevé. Elle a exposé sa situation actuelle et sollicité la fixation des mensualités à la somme de 50 euros ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [S], a déclaré recevable recours formé par Mme [S], a fixé à 248,68 euros la contribution mensuelle totale de Mme [S] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt, les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2021 et le 15 janvier 2022.
À l'audience de la cour du 28 septembre 2022, Mme [S], assistée par avocat, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée. Elle a indiqué que l'endettement s'accroissait car ses revenus avaient diminué ; qu'elle avait un loyer réel de 612 euros et que son propriétaire ne respectait pas le plan, la harcelant pour le paiement de diverses sommes ; qu'elle faisait des efforts ; qu'elle était adjoint administratif en arrêt de travail et allait obtenir à mi-temps thérapeutique en novembre 2022 ; qu'elle percevait un salaire minoré et une indemnité au titre de l'incapacité de travail ; qu'elle avait 45 ans, était divorcée et avait à sa charge deux jeunes majeurs, un fils de 23 ans sans revenus et une fille de 21 ans étudiante, et que son ex-mari n'avait jamais payé de pension alimentaire.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 3 novembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée, en application de l'article 16 du code de procédure civile, à l'audience du 4 janvier 2023 afin que les parties fassent leurs observations sur la question de la régularité des appels interjetés par Mme [Z] [S].
À l'audience du 4 janvier 2023, Mme [S], assistée par avocat, a fait valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les n°21/03377 et n°22/00238 concernent la même décision ;
Qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux procédures et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 22/00238 ;
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Attendu qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » ;
Qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » ;
Attendu que quelle que soit la gravité des irrégularités, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme ;
Qu'il s'ensuit que l'omission de la mention de l'intimé dans la déclaration d'appel qui n'est ni une fin de non-recevoir ni un vice de fond mais un vice de forme est régularisable ;
Attendu qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel du 22 juin 2021 est incomplète en ce qu'elle ne mentionne aucun intimé, toutefois Mme [S] a formé une seconde déclaration d'appel le 15 janvier 2022 en intimant tous les créanciers à la procédure de surendettement ;
Que les intimés, outre qu'aucun n'invoque l'existence d'un grief, ne peuvent se prévaloir d'aucun grief puisqu'ils ont été appelés en temps utile dans la procédure pour se défendre dès lors que l'affaire, après plusieurs renvois, n'a été retenue qu'à l'audience du 28 septembre 2022 ;
Que l'appel de Mme [S] qui a été régularisé en temps utile le 15 janvier 2022 est donc recevable ;
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Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L.733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites (notamment du dernier bulletin de paie de novembre 2022 produit et des relevés de comptes bancaires d'octobre et novembre 2022 produits intégralement) que les ressources mensuelles de Mme [S] s'élèvent à la somme de 2359,56 euros, soit 1363,38 euros au titre du salaire net à payer (étant relevé que le bulletin de paie de novembre 2022 fait apparaître un cumul net imposable de 17 257,34 euros, soit 1568,85 euros par mois, et un montant imposable en novembre 2022 de 1629,42 euros), 380,76 euros au titre des indemnités versées par [23] et 615,42 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales selon le relevé de compte bancaire de novembre 2022, étant observé que le relevé de compte bancaire d'octobre 2022 fait apparaître que Mme [S] a perçu au titre de son salaire (1536,48 euros), et des sommes versées par [23] (1135,97 euros), par la [20] (1000 euros) et par la caisse d'allocations familiales (434,62 euros) la somme totale de 4107,07
euros ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2359,56 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 726,21 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1077,37 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [S] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2085,98 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme [S] dispose d'une capacité de remboursement de 273,58 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 248,68 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de Mme [S], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif la débitrice laissant à sa disposition une somme de 2110,58 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1077,37 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1101,91 euros (2359,56 € - 1077,37 € = 1101,91 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (726,21 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2085,98 euros) ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, étant observé que Mme [S] a deux enfants majeurs nés le 11 avril 1998 et le 20 juillet 2001 qui sont susceptibles de prendre prochainement leur indépendance ce qui entraînera une diminution de ses charges) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°21/03377 et n°22/00238 ;
Dit que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 22/00238 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G. PRZEDLACKI V. DELLELIS