Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01313 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7O6
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01313 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7O6
N° de MINUTE : 24/00404
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [W], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Par requête reçue le 24 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SASU [6] a formé opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, a, avant toute défense au fond, soulevé l’incompétence du service du contentieux social pour connaître du recours introduit par la société, celle-ci contestant en réalité un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 juillet 2023 qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
La SASU [6], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
Aux termes du premier alinéa de l’article 76 du même code, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.”
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”
Aux termes de l’article 82 du même code, “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.”
Aux termes du premier alinéa de l’article 82-1 du même code, “Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.”
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
[...]
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 1er du même code, “en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence”.
En l’espèce, les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables, le dossier ayant été appelé à l’audience.
La société a saisi le tribunal d’une opposition à contrainte. Toutefois, il résulte des indications données à l’audience par l’URSSAF que la décision contestée est un commandement aux fins de saisie vente, acte d’exécution en vertu d’une contrainte du 13 mars 2023 rendue exécutoire.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution et de lui transmettre le dossier de la procédure, étant précisé que dès lors qu’il ne s’agit pas d’une opposition, la société redevient la partie en demande.
PAR CES MOTIFS
La formation collégiale du tribunal judiciaire composée conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du service du contentieux social au greffe du juge de l’exécution, avec une copie de la décision de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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