Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/05457 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMN7
AFFAIRE :
S.A.S. ISEO
C/
S.A.S.U. DALKIA EN
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ DALKIA E N
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/00770
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ISEO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 750 907 859 (rcs Nantes)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202223P
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DALKIA EN
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220705
Ayant pour avocats plaidants Me Stéphanie GUEDES DA COSTA et Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, au barreau de Paris
INTIMEE
****************
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ DALKIA EN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD, au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2021, le cabinet Iseo a été nommé en qualité d'expert par le CSE de la société Dalkia EN, conformément aux dispositions des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, dans le cadre d'une part, de la consultation annuelle sur la situation économique et financière, et d'autre part, de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, prévues à l'article L. 2312-17 du même code.
Le cabinet Iseo a formalisé les modalités de son intervention par deux lettres de mission du 2 décembre 2021 adressées en recommandé avec accusé de réception, auxquelles étaient annexées la liste des informations et documents sollicités.
Affirmant que, alors même qu'elle n'avait pas contesté ces désignations, la société Dalkia EN ne lui a pas adressé les éléments nécessaires à la réalisation de ses missions, par acte d'huissier de justice délivré le 17 mars 2022, la société Iseo a fait assigner en référé la société Dalkia EN aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation de la société Dalkia EN à lui transmettre sous astreinte l'ensemble des documents sollicités et nécessaires à son expertise,
- la condamnation de la société Dalkia EN à lui verser la somme de 46 800 00 euros correspondant à sa facture provisionnelle, et celle de 32 760 euros au titre du paiement du solde de ses honoraires,
- ordonner la prolongation du délai dont dispose le CSE Dalkia EN pour rendre son avis sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, soit un report de deux mois à compter de la transmission de l'ensemble des pièces à l'expert,
- ordonner la prolongation du délai dont dispose le CSE Dalkia EN pour rendre son avis sur la situation économique et financière, soit un report de deux mois à compter de la transmission de l'ensemble des pièces à l'expert,
- condamner la société Dalkia EN à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Dalkia EN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Dalkia EN en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le comité social et économique est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'incompétence matérielle soulevée par la société Dalkia EN et relative à la compétence du tribunal de commerce de Nanterre,
- déclaré les prétentions de la société Iseo et du CSE de la société Dalkia EN irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société Iseo et le CSE de la société Dalkia EN à payer chacune 500 euros à la société Dalkia EN au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Iseo et le CSE de la société Dalkia EN aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2022, la société Iseo a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté l'incompétence matérielle soulevée par la société Dalkia EN et relative à la compétence du tribunal de commerce de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Iseo demande à la cour de :
'- recevoir la société Iseo en son appel et la dire bien-fondée ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 9 août 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
et, statuant à nouveau
- condamner la société Dalkia EN à transmettre à la société Iseo l'ensemble des documents sollicités et nécessaires à son expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, à savoir :
- sur l'expertise relative à la situation économique et financière : informations financières et comptables 2020 du groupe :
- les comptes consolidés du groupe,
- rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
- rapport de gestion,
informations financières et comptables 2018-2020 :
- liasse fiscale complètes (avec les annexes),
- balance générale non soldées,
- rapport de gestion,
- rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- plan de réduction des coûts,
- comptabilité et tableaux de bord de gestion et des prévisionnels par activité, division', mettant en évidence la formation des résultats opérationnels et la volumétrie par type de produits,
- détails des flux financiers entre les filiales : comptes courants, prestations de services, sous-traitance, frais de management'
- détails des conventions signées avec le Groupe à jour,
- détails de coûts de la sous-traitance,
- détail des coûts de prestations externes avec la liste des prestataires,
- DAS 2,
- DSN,
- liste des investissements par entité avec indication des projets correspondants,
- notifications des contrôles fiscaux,
- montant des aides publiques, subventions, crédit impôt recherche et exonérations de charges,
- accord d'intéressement et détail du calcul,
- détail du calcul de la participation,
- sur l'expertise relative à la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et d'emploi
informations sociales 2018-2020 :
- le statut collectif,
- bilans sociaux,
- base non nominative du personnel : avec sexe, dates de naissance, d'entrée, de sortie (éventuellement), fonction, statut, qualification, taux d'activité, salaire de base, primes, brut fiscal, établissement ou service de rattachement,
- PV des 12 derniers CSE,
- détail des recrutements des 12 derniers mois par fonction et par établissement/service, si non indiqué dans la base non nominative,
- nombre de CDD en ETP moyen et salaires versés par catégorie professionnelles, fonction et établissement, si non indiqué dans la base non nominative,
- nombre d'intérimaires en ETP moyen et montants versés aux entreprises de travail temporaire par catégorie professionnelle, fonction et établissement,
- effectifs : Entrées - Sorties par motif,
- détails des documents remis aux représentants des salariés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO),
- détail des aides reçues dans le cadre de la pandémie COVID-19,
- détails des montants alloués dans le cadre de transactions au cours des 3 derniers exercices,
- détails des indemnités de licenciement allouées au cours de 3 derniers exercices,
- notifications des contrôles URSSAF sur la période 2018-2020,
- accords de NAO (ou constat de désaccord),
- grille de salaires en vigueur,
- condamner la société Dalkia EN au paiement de la somme de 39 000 euros HT, soit 46 800 euros TTC au profit de la société Iseo correspondant à la facture provisionnelle ;
- condamner la société Dalkia EN au paiement du solde des honoraires de la société Iseo soit la somme de 27 300 euros HT soit 32 760 euros TTC à la société Iseo ;
- ordonner la prolongation du délai dont dispose le CSE de la société Dalkia EN pour rendre son avis sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, soit un report de deux mois à compter de la transmission de l'ensemble des pièces à l'expert ;
- ordonner la prolongation du délai dont dispose le CSE de la société Dalkia EN pour rendre son avis sur la situation économique et financière, soit un report de deux mois à compter de la transmission de l'ensemble des pièces à l'expert ;
- condamner la société Dalkia EN à payer la société Iseo la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Dalkia EN à payer la société Iseo la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Dalkia EN en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comité social et économique de la société Dalkia demande à la cour de :
'- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du Comité Social et Economique de la société Dalkia EN,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté l'incompétence matérielle soulevée par la société Dalkia EN et relative à la compétence du Tribunal de Commerce de Nanterre,
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamner la société Dalkia EN à transmettre à la société Iseo l'ensemble des documents sollicités et nécessaires à son expertise, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, à savoir :
- Sur l'Expertise relative à la situation économique et financière
INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 2020 DU GROUPE :
- Les comptes consolidés du groupe.
- Rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
- Rapport de gestion.
INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 2018-2020 :
- Liasse fiscale complètes (avec les annexes).
- Balance générale non soldées.
- Rapport de gestion.
- Rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
- Plan de réduction des coûts.
- Comptabilité et tableaux de bord de gestion et des prévisionnels par activité, division', mettant en évidence la formation des résultats opérationnels et la volumétrie par type de produits.
- Détails des flux financiers entre les filiales : comptes courants, prestations de services, sous-traitance, frais de management'
- Détails des conventions signées avec le Groupe à jour.
- Détails de coûts de la sous-traitance.
- Détail des coûts de prestations externes avec la liste des prestataires.
- DAS 2.
- DSN.
- Liste des investissements par entité avec indication des projets correspondants.
- Notifications des contrôles fiscaux.
- Montant des aides publiques, subventions, crédit impôt recherche et exonérations de charges.
- Accord d'intéressement et détail du calcul.
- Détail du calcul de la participation.
- Sur l'Expertise relative à la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et d'emploi
INFORMATIONS SOCIALES 2018-2020 :
- Le statut collectif.
- Bilans sociaux.
- Base non nominative du personnel : avec sexe, dates de naissance, d'entrée, de sortie (éventuellement), fonction, statut, qualification, taux d'activité, salaire de base, primes, brut fiscal, établissement ou service de rattachement.
- PV des 12 derniers CSE.
- Détail des recrutements des 12 derniers mois par fonction et par établissement/service, si non indiqué dans la base non nominative.
- Nombre de CDD en ETP moyen et salaires versés par catégorie professionnelles, fonction et établissement, si non indiqué dans la base non nominative.
- Nombre d'intérimaires en ETP moyen et montants versés aux entreprises de travail temporaire par catégorie professionnelle, fonction et établissement.
- Effectifs : Entrées - Sorties par motif.
- Détails des documents remis aux représentants des salariés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).
- Détail des aides reçues dans le cadre de la pandémie COVID-19.
- Détails des montants alloués dans le cadre de transactions au cours des 3 derniers exercices.
- Détails des indemnités de licenciement allouées au cours de 3 derniers exercices.
- Notifications des contrôles URSSAF sur la période 2018-2020.
- Accords de NAO (ou constat de désaccord).
- Grille de salaires en vigueur.
- condamner à titre de provision la société Dalkia EN au paiement de la somme de 39.000,00 euros HT, soit 46.800,00 euros TTC au profit de la société Iseo correspondant à la facture provisionnelle,
- condamner à titre de provision la société Dalkia EN au paiement du solde des honoraires de la société Iseo soit la somme de 27.300,00 euros HT soit 32.760,00 euros TTC à la société Iseo,
- juger que les délais de consultation au titre de la situation économique et financière et au titre de la politique sociale ouverte lors de la réunion du 30 novembre 2021 n'ont pas commencé à courir, faute de mise à disposition du CSE par la société Dalkia EN des documents légaux d'information visés par les articles L 2312-25 et L 2312-26 du Code du travail, et ne courront que lorsque les documents demandés par l'Expert à la présente procédure lui auront été remis.
- condamner la société Dalkia EN à payer au CSE Dalkia EN la somme de 3.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Dalkia EN à payer au CSE Dalkia EN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Cindy FOUTEL Avocat au Barreau de Versailles.
- débouter la société Dalkia EN de l'ensemble de ses demandes, fins et Conclusions'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Dalkia EN demande à la cour de :
'à titre principal, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre du 9 août 2022, n°22/00770 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de la société Iseo et du CSE de la société Dalkia EN pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
par conséquent, de :
- débouter le cabinet Iseo et le Comité Social et Economique de Dalkia EN de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, de :
- dire n'y avoir lieu à référé en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite et de dommage imminent et en présence de contestations sérieuses ;
par conséquent, de :
- débouter le cabinet Iseo et le Comité Social et Economique de Dalkia EN de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre plus subsidiaire, de :
- requalifier les expertises votées par le CSE de Dalkia EN le 30 novembre 2021 en expertises libres dont le financement incombe exclusivement à la charge du CSE ;
- débouter le cabinet Iseo et le CSE de Dalkia EN de leurs demandes de condamnation de Dalkia EN à transmettre au Cabinet ISEO l'ensemble des documents sollicités et nécessaires à son expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
- débouter le cabinet Iseo et le CSE de Dalkia EN de leurs demandes de condamnation de Dalkia EN au paiement de la somme de 39 000 euros HT, soit 46 800 euros TTC, correspondant aux factures provisionnelles du cabinet Iseo pour les deux expertises en cause ;
- débouter le cabinet Iseo et le CSE de Dalkia EN de leurs demandes de condamnation par anticipation de Dalkia EN au paiement du solde des honoraires du cabinet Iseo soit la somme de 27 300 euros HT, soit 32 760 euros TTC, au cabinet Iseo ;
- débouter le cabinet Iseo de sa demande de prolongation des délais dont dispose le CSE pour rendre son avis sur la situation économique et financière et la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l'année 2020 ;
- débouter le CSE de Dalkia EN de sa demande de voir jugé que les délais de consultation au titre de la situation économique et financière et au titre de la politique sociale prétendument ouverts lors de la réunion du 30 novembre 2021 n'ont pas commencé à courir, faute de mise à disposition du CSE par la société Dalkia EN des documents légaux d'information visés par les articles L. 2312-25 et L. 2312-26 du code du travail ;
- débouter le cabinet Iseo et le CSE de Dalkia EN de leur demande de condamnation de Dalkia EN à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouter le cabinet Iseo et le CSE de Dalkia EN de leur demande de condamnation de Dalkia EN à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter le cabinet Iseo de sa demande de jugement qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Dalkia EN en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre plus subsidiaire, de :
- débouter le cabinet Iseo et le CSE de Dalkia EN de leur demande de condamnation de Dalkia EN à transmettre au cabinet Iseo les documents suivants :
- pour l'expertise relative à la situation économique et financière :
Informations financières et comptables 2018-2020 du Groupe :
- les comptes consolidés du groupe ;
informations financières et comptables 2018-2020 :
- comptabilité et tableaux de bord de gestion et des prévisionnels par activité, division', mettant en évidence la formation des résultats opérationnels et la volumétrie par type de produits,
- le rapport des Commissaires aux comptes de Dalkia EN au titre de l'année 2021,
- le rapport de gestion de Dalkia EN pour l'année 2021,
- le rapport du Conseil de surveillance,
- la DAS 2 pour l'année 2021,
- le détail du calcul de l'intéressement,
- le compte de résultat prévisionnel,
- la situation du passif exigible,
- la situation de l'actif réalisable et disponible,
- DAS 2 des années 2018 et 2019,
- pour l'expertise relative à la Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi;
informations sociales 2018-2020 :
- bilans sociaux 2018 et 2019,
- base non nominative du personnel : avec sexe, dates de naissance, d'entrée, de sortie (éventuellement), fonction, statut, qualification, taux d'activité, salaire de base, primes, brut fiscal, établissement ou service de rattachement,
- notifications des contrôles URSSAF sur la période 2018-2020,
- le détail des coûts de l'intérim pour Dalkia EN 2021,
- grille de salaires en vigueur,
- réduire le montant des honoraires provisionnels du cabinet Iseo pour l'expertise sur la situation économique et financière de Dalkia EN en 2020 à 13 000 euros H.T. ;
- réduire le montant des honoraires provisionnels du cabinet Iseo pour l'expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au sein de Dalkia EN en 2020 à 15 600 euros H.T. ;
- réduire le montant de la provision sur dommages-intérêts accordée au cabinet Iseo et au CSE de Dalkia EN à de bien plus justes proportions ;
- réduire le montant des indemnités accordées au cabinet Iseo et au CSE de Dalkia EN sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
en tout état de cause, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre du 9 août 2022, n°22/00770 en ce qu'elle a condamné le cabinet Iseo et le CSE de Dalkia EN à payer chacun 500 euros à la SASU Dalkia EN au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
y ajoutant, de :
- condamner le cabinet Iseo et le CSE de Dalkia EN à verser la somme de 3 000 euros chacun à la société Dalkia EN sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par le cabinet Julien-Rol-Fertier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Par message RPVA en date du 19 janvier 2023, il a été demandé aux parties de faire parvenir à la cour leurs observations sur : 'la possibilité pour la cour, statuant en appel du juge des référés, de condamner la société Dalkia au paiement des honoraires de la société Iseo, cette demande n'étant pas formée à titre provisionnel'.
Par note en délibéré du 25 janvier 2023, la société Iseo expose notamment :
' Sur ce point et sauf erreur, l'expertise n'a pas été contestée et les parties ont trouvé un accord sur le paiement des honoraires. Aussi, il appartient à la société DALKIA de s'exécuter, il s'agit à mon sens d'une obligation de faire.
En tout état de cause, la société ISEO est bien fondée à solliciter le paiement de la facture provisionnelle transmise à hauteur de 39.000,00 euros HT, soit 46.800,00 euros TTC.
Il s'agit nécessairement d'une demande provisionnelle, s'agissant d'une facture provisionnelle.
C'est, par ailleurs, le sens de nos conclusions :
CONDAMNER la société DALKIA EN au paiement de la somme de 39.000,00 euros HT, soit 46.800,00 euros TTC au profit de la société ISEO correspondant à la facture provisionnelle'.
Par note en délibéré en date du 25 janvier 2023, le comité social et économique indique notamment :
' Le CSE a bien demandé que la Société Dalkia EN soit condamné à titre provisionnel au paiement des honoraires de la société ISEO, en ce termes mentionnés au dispositif des
Conclusions :
"Condamner à titre de provision la société Dalkia EN au paiement de la somme de 39 000,00 euros HT, soit 46.800,00 euros TTC au profit de la société Iseo correspondant à la facture provisionnelle,
Condamner à titre de provision la société Dalkia EN au paiement du solde des honoraires de la société Iseo soit la somme de 27.300,00 euros HT soit 32.760,00 euros TTC à la société Iseo."
Par note en délibéré en date du 26 janvier 2023, la société Dalkia EN indique notamment
'En l'espèce, le Cabinet Iseo, dans ses conclusions, sollicite de la Cour d'appel, statuant en référés, qu'elle condamne « la société Dalkia EN au paiement de la somme de 39.000,00 euros HT, soit 46.800,00 euros TTC au profit de la société Iseo correspondant à la facture provisionnelle » ainsi qu'au « paiement du solde des honoraires de la société Iseo soit la somme de 27.300,00 euros HT soit 32.760,00 euros TTC à la société Iseo ». Ainsi que la Cour l'a relevé, ces demandes ne sont pas formées à titre provisionnel, alors qu'elles sont formées devant la Cour statuant en référé. Il s'agit donc de demandes relevant de la compétence du juge du fond. Dès lors, compte tenu de la compétence limitée du juge des référés à la condamnation au paiement de sommes provisionnelles, ces demandes ne sont pas recevables.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l'exception d'incompétence
Il convient de constater que les dispositions de l'ordonnance querellée ne sont pas contestées en ce que l'exception d'incompétence soulevée par la société Dalkia a été rejetée. La cour n'est donc pas saisie de ce point.
sur la saisine du juge des référés
La société Iseo expose au soutien de son appel que l'expert-comptable désigné par le comité social et économique, qui dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication des pièces qui lui manquent.
Elle fait valoir que l'article L. 2315-86 du code du travail, qui concerne la contestation à l'initiative de l'employeur de la désignation d'un expert par le comité social et économique, tout comme L. 2312.15 du même code afférent à la saisine du tribunal par le comité social et économique s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, qui imposent tous deux effectivement l'usage de la procédure accélérée au fond, ne peuvent trouver à s'appliquer au litige en cours, dans lequel c'est l'expert qui a pris l'initiative de la procédure.
Faisant valoir que la procédure accélérée au fond doit impérativement être prévue par la loi ou le règlement, l'appelante indique qu'aucun texte ne prévoit en l'espèce l'application de cette procédure.
La société Iseo soutient que l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité social et économique constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés, et conclut à l'infirmation de la décision déférée.
Concluant dans le même sens que l'expert-comptable, le comité social et économique expose pour sa part que, dès lors que le litige ne portait pas sur le recours de l'employeur contestant la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert ou les modalités de l'expertise, l'action engagée par l'expert ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 2315-86 du code du travail et donc de la procédure accélérée au fond, mais bien du juge des référés.
Il fait valoir qu'il n'a pas davantage saisi le premier juge mais qu'il s'est contenté d'intervenir volontairement à l'instance pour soutenir la position de l'expert, ses demandes ne relevant pas du champ de l'article L. 2312-15 du code du travail.
Il soutient que sa demande de voir juger que les délais légaux de consultation n'ont pas commencé à courir ne relève pas davantage de l'article L. 2312-15 puisqu'il n'est pas sollicité de prolonger les délais de consultation mais de faire application de l'article R. 2312-6 du code du travail, ce qui ressort des pouvoirs du juge des référés, compétent pour prendre toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Dalkia sollicite en réponse la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Iseo comme excédant les pouvoirs du juge des référés, soutenant que l'action aurait dû être engagée selon la procédure accélérée au fond en application des articles L. 2312-15 et L. 2315-86 du code du travail.
Elle soutient que l'existence d'une procédure accélérée au fond rend impossible toute action devant le juge des référés pour demander la prorogation du délai préfix de consultation, les litiges en matière de rémunération de l'expert-comptable relevant dans leur ensemble de cette procédure accélérée au fond, la question de savoir si l'action est engagée par l'employeur, par le comité social et économique ou par l'expert étant sans incidence sur la voie procédurale à engager.
Elle affirme que, dès lors qu'il existe une réglementation particulière dans le code du travail, les appelantes ne peuvent fonder leurs demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que : 'En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond'.
En vertu des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail, 'Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa'. (souligné par la cour).
L'article L. 2315-86 du même code prévoit quant à lui que 'Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine.' (souligné par la cour).
A l'inverse, et alors que n'est pas contestée la possibilité pour l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de saisir un juge d'une demande en communication des pièces nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales en vertu notamment de l'article L. 2315-90 du code du travail, aucun texte ne prévoit l'application de la procédure accélérée au fond dans ce cas.
En l'espèce, le premier juge a été saisi par la société Iseo, le comité social et économique n'étant qu'intervenant volontaire en première instance.
Il ne peut être retenu, comme le soutient la société Dalkia, que par une interprétation extensive de l'article L. 2312-15, alors que la procédure accélérée au fond déroge au droit commun, l'expert désigné par le CSE devrait lui-même saisir le juge selon la procédure accélérée au fond pour solliciter la communication de documents.
En conséquence, il convient de dire que c'est à juste titre que la société Iseo a engagé son action devant le juge des référés et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré ses prétentions irrecevables faute de pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Sur la demande de communication de documents
Affirmant que la société Dalkia a refusé de lui transmettre les pièces nécessaires à la réalisation des expertises, la société Iseo soutient que cette résistance abusive permet de caractériser l'urgence, dès lors qu'elle est tenue à un délai contraint pour remettre son rapport et que, eu égard à l'objet des consultations récurrentes dont elle est saisie, il est indispensable qu'elles soient menées dans un délai raisonnable.
Elle soutient qu'en tout état de cause, le refus de l'employeur de lui communiquer les documents utiles à sa mission constitue une entrave au fonctionnement du comité social et économique, constitutive d'un trouble manifestement illicite.
L'appelante conteste que les obligations d'information-consultation récurrentes du comité social et économique aient été reportées sur le fondement de l'article L. 2312-2 du code du travail dès lors que le comité social et économique a été mis en place en novembre 2019 avec un effectif de 354 salariés.
Elle fait valoir qu'à supposer que certaines pièces soient inexistantes en raison du dépassement du seuil de 300 salariés, son action n'est cependant pas irrecevable sur les autres demandes de pièces (L. 2312-29 et 34).
Expliquant que l'accord d'entreprise du 19 février 2020 relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique prévoit une périodicité des consultations et non un point de départ, la société Iseo en déduit que les consultations pouvaient avoir lieu dès 2020.
Elle affirme que les DRH de la société ont proposé de regrouper les consultations des années 2020 et 2021 sans évoquer que l'année 2020 ne permettrait pas d'organiser une consultation, étant au surplus précisé que la consultation sur la situation économique et financière est annuelle.
Contestant que l'expertise puisse être qualifiée d'expertise libre sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail, la société Iseo expose que la réunion du comité social et économique du 23 mars 2021 ne peut constituer l'ouverture de la procédure d'information consultation relative à la situation économique et financière puisque les éléments nécessaires n'étaient pas donnés aux élus, et soutient qu'en tout état de cause la consultation sur la politique sociale n'a pas été abordée.
Elle fait valoir que l'ordre du jour de la réunion du 30 novembre 2021 prévoyait expressément la consultation sur la situation économique et financière d'une part, celle sur la politique sociale et les conditions de travail d'autre part et la désignation éventuelle d'un expert, ce qui démontre que sa désignation, dont le contenu était suffisamment précis ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion, a été réalisée en temps utile.
La société Iseo explique que, sauf à laisser la société Dalkia se prévaloir de sa propre turpitude, il ne saurait être retenu que le retard pris dans la réalisation de l'expertise la rendrait sans intérêt.
Soutenant que la société Dalkia s'est abstenue de saisir le juge judiciaire de toute demande de contestation de l'expertise dans le délai requis par les articles L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, la société Iseo en déduit que l'intimée n'est plus fondée à contester le bien fondé de l'expertise, son étendue ou le choix de l'expert.
L'appelante affirme que la société Dalkia est tenue de lui transmettre les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, seul l'expert étant juge de l'utilité des pièces dont il réclame la communication, dans la mesure où elles ne sont pas en dehors de l'objet de sa mission.
Faisant valoir que l'intervention d'un expert est fondamentale afin de lui permettre de disposer d'une traduction claire et accessible des données comptables, économiques, financières et sociales de l'entreprise afin de rendre un avis éclairé, le comité social et économique soutient pour sa part que les expertises sont paralysées du fait de l'employeur, ce qui a pour conséquence d'empêcher la procédure consultative sur l'exercice 2020.
Il soutient que la société Dalkia ne saurait se prévaloir de sa propre obstruction fautive et déloyale pour exciper d'un défaut d'urgence, alors qu'au contraire les consultations légales ne peuvent avoir lieu et que les entraves apportées par l'employeur à la mise en oeuvre des expertises doivent être levées.
Le comité social et économique argue de l'existence d'un trouble manifestement illicite lié au refus de l'employeur de fournir à l'expert-comptable les renseignements nécessaires à sa mission.
Il soutient que la société Dalkia ne peut plus remettre en cause le recours aux expertises ni voir trancher les conséquences de la désignation d'un expert puisqu'elle n'a formé dans le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail aucun recours à l'encontre de la délibération du comité social et économique ou des modalités de l'expertise.
Le comité social et économique affirme que la désignation de la société Iseo a été faite dans le cadre d'une procédure consultative, ce qui ressort de l'ordre du jour de sa réunion du 30 novembre 2021, tandis que la réunion du 23 mars 2021 n'avait pas de 'consultation' à son ordre du jour et que les informations sur l'activité et la situation économique et financière de l'entreprise n'étaient pas mises à sa disposition.
Il conteste l'argument de la société Dalkia selon lequel elle n'aurait pas eu d'obligation consultative avant 2021 ou 2022, reprenant à son compte l'argumentation de la société Iseo sur ce point et se fondant sur la signature conjointe de l'ordre du jour de la réunion du 30 novembre 2021.
Il explique enfin que la désignation de la société Iseo était suffisamment précise.
Arguant de l'obligation pour l'employeur de transmission à l'expert des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission, le comité social et économique fait valoir que seul l'expert lui-même peut déterminer les pièces concernées dès lors qu'elles n'excèdent pas l'objet défini, ce qui est le cas en l'espèce.
La société Dalkia soutient pour sa part que les appelantes ne peuvent fonder leur demande sur l'article 834 du code de procédure civile dès lors que les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse ne sont pas réunies.
Contestant d'autre part l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, la société Dalkia indique en premier lieu que, s'agissant d'une société nouvellement créée dans laquelle un comité social et économique avait été élu pour la première fois en novembre 2019, plusieurs obligations se trouvaient différées.
Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, dès lors qu'elle comptait au moins 50 salariés et qu'elle a mis en place directement un CSE, celui-ci n'exerçait ses attributions qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de sa mise en place.
Elle en déduit qu'elle n'avait aucune obligation de consulter le comité social et économique au titre de ses attributions récurrentes ni en 2019 ni en 2020.
De même, l'intimée fait valoir que, dès lors qu'elle n'a atteint le seuil de 300 salariés qu'en juillet 2019, elle devait établir son premier bilan social en 2021, portant sur l'année 2020.
Elle expose avoir conclu un accord d'entreprise le 19 février 2020, aux termes desquels la consultation du comité social et économique sur la situation économique de la société sera menée annuellement, et la consultation sur la politique sociale sera effectuée tous les deux ans, soit à partir de 2022.
La société Dalkia soutient que l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique du 30 novembre 2021 prévoyant la consultation sur la politique sociale résulte sur ce point d'une inscription unilatérale du secrétaire et qu'en tout état de cause, l'accord collectif prime sur cet ordre du jour.
Elle fait valoir que la désignation d'un expert par le comité social et économique ne peut avoir lieu que lorsqu'une procédure d'information-consultation a été déclenchée, et au moment de cette procédure, l'expertise ordonnée en dehors de ce cadre constituant une expertise libre dont les frais doivent rester à la charge du comité social et économique.
Elle soutient qu'en l'espèce, les expertises sur la situation économique et financière n'ont pas été décidée en temps utile puisque, s'agissant de celle concernant l'exercice 2020, elle a été ordonnée tardivement, ses comptes 2020 ayant été présentés au comité social et économique en mars 2021 tandis que, pour l'année 2021, elle était prématurée.
Reprenant le même argument, la société Dalkia affirme que le bilan social 2020 a été présenté lors de la séance du 21 septembre 2021 et que l'expertise ordonnée en novembre 2021 était donc tardive.
La société Dalkia indique ensuite que les expertises ordonnées par le comité social et économique seraient en tout état de cause dépourvues d'effet utile, puisque la procédure d'information-consultation relative à l'année 2020 n'a plus aucune actualité.
Elle ajoute qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé puisqu'en application de l'accord du 19 février 2020, une procédure d'information consultation du comité social et économique a été organisée le 31 mai 2022, un cabinet d'expertise étant désigné tant pour la situation économique et financière que pour la politique sociale de l'entreprise pour l'année 2021, les documents nécessaires à l'accomplissement par l'expert de sa mission ayant été mis dans la BDESE, les deux rapports déposés par l'expert ayant été présentés lors de la réunion du comité social et économique du 24 octobre 2022 et les avis du comité social et économique sur ces deux consultations ayant été recueillis sans difficulté à cette occasion.
L'intimée conclut à l'absence d'urgence dès lors qu'aucun délai préfix de consultation n'est en cours au titre de l'information consultation au regard des éléments susmentionnés.
La société Dalkia explique que la résolution du 30 novembre 2021 est trop imprécise pour être valable, ne mentionnant aucune année.
Elle soutient que le délai de 10 jours mentionné à l'article R. 2315.49 pour contester l'expertise ne peut lui être opposé dès lors qu'elle est défenderesse à l'action engagée par la société Iseo et que les défenses au fond peuvent être opposées en tout état de cause.
La société Dalkia conclut subsidiairement que l'expert ne peut exiger la production de document inexistants et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. Elle liste les documents qui se trouvent selon elle dans ce cas ainsi que ceux qui figurent déjà dans la BDESE, qui ne peuvent donc selon elle faire l'objet d'une communication sous astreinte..
Elle indique que la liste des documents sollicités par la société Iseo est trop imprécise pour donner lieu au prononcé d'une astreinte.
Sur ce,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
L'article 835 du même code dispose quant à lui que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
L'article L. 2312-17 du code du travail dispose que 'le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi'.
L'article L. 2315-78 du code du travail prévoit que 'le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section'.
En vertu de l'article L. 2315-88 du code du travail, 'le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17".
L'article L. 2315-91 dispose quant à lui que 'le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17".
Enfin, aux termes de l'article L. 2315-81, 'par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux'.
Rien ne permet de dire qu'une information complète sur la situation économique ou sociale de l'entreprise ou sa politique sociale aurait été communiquée au comité social et économique avant le 30 novembre 2021 :
- si les ordres du jour du comité social et économique pour l'année 2020 prévoient des 'point sur les effectifs' ou 'présentation des comptes de l'entreprise', il s'agit en réalité, au regard des procès-verbaux versés aux débats, d'une information succincte donnée par l'employeur, très différente de celle prévue dans le cadre des consultations récurrentes,
- de même les 'résultats Dalkia EN 2020 et budget 2021" mentionnés à l'ordre du jour du comité social et économique du 23 mars 2021 ou la 'présentation du bilan social Dalkia EN' prévue à l'ordre du jour du 21 septembre 2021 ne correspondent manifestement pas à une information exhaustive et détaillée ainsi qu'il le ressort des procès-verbaux puisque dans les deux cas, il s'agissait d'informations très résumées données par l'employeur au cours de la réunion.
Au surplus, et alors que l'article L. 2312-25 du code du travail prévoit l'ensemble des documents qui doivent être mis à la disposition du comité social et économique avant la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise et que l'article L. 2312-26 fait de même pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, rien ne permet d'établir en l'espèce que le comité social et économique ait pu avoir accès, préalablement aux réunions susmentionnées, à l'intégralité de ces documents comptables, financiers ou sociaux.
Dès lors, la société Dalkia est mal fondée à venir soutenir que le comité social et économique aurait été consulté sur la situation économique et financière de l'entreprise ou sur sa politique sociale lors des réunions du comité social et économique antérieures au 30 novembre 2021, et notamment lors de celles du 23 mars 2021 ou du 21 septembre 2021.
Un accord d'entreprise relatif à 'la mise en place, au fonctionnement et aux moyens du comité social et économique de Dalkia' a été conclu le 19 février 2020 entre l'employeur et les syndicats. Il prévoit notamment en son article 8 sur les consultations récurrentes :
'- la consultation du CSE sur les orientations stratégiques a lieu tous les 2 ans. Cependant, une information du CSE sur l'état d'avancement de leur mise en oeuvre a lieu chaque année à l'occasion d'une séance spécifique,
- la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise a lieu une fois par an,
- la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l'entreprise a lieu tous les 2 ans. Cependant, une information du CSE a lieu chaque année à l'occasion d'une séance spécifique'.
Il convient cependant de constater que cet accord, s'il prévoit une périodicité, reste taisant quant au point de départ de ces délais et les dates d'organisation des premières consultations récurrentes.
Si certaines dispositions dont fait état la société Dalkia permettaient à l'entreprise de différer certaines obligations (L. 2312-2 pour les obligations d'information-consultation récurrentes des entreprises d'au moins de 50 salariés mettant en place directement un CSE, L. 2312-29 pour les obligations en termes de bilan social ), elles ne sont toutefois pas de nature à faire obstacle à l'organisation de ces informations consultations si l'employeur donne son accord.
Or le procès-verbal du comité social et économique extraordinaire du 30 novembre 2021 fait apparaître les points suivants :
- l'ordre du jour prévoyait 8 points, dont :
'4- mise en place du cabinet d'expertise
5- consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière d'entreprise conformément aux articles L. 2312-17 et L. 2315-29-2eme alinéa du code du travail,
6 - désignation d'un cabinet d'expertise comptable pour l'examen de la situation économique et financière de l'entreprise au visa des articles L. 2312-17 et L. 2315-88 du code du travail
7- consultation du comité social et économique sur la politique sociale et les conditions de travail de l'entreprise conformément aux articles L. 2312-17 et L. 2315-29-2eme alinéa du code du travail,
8 - désignation d'un cabinet d'expertise comptable pour l'examen de la politique sociale et des conditions de travail de l'entreprise au visa des articles L. 2312-17 et L. 2315-91 du code du travail' ;
- lors de l'examen du point 4, il est mentionné : '[Z] [J] indique que les élus souhaitent solliciter une expertise pour les consultations prévues à l'ordre du jour. Cette expertise vise l'année 2020. [R] [E] estime que les délais seront impossibles à tenir avant la fin de l'année. [P] [L] propose de désigner un cabinet pour traiter à la fois l'année 2020 et l'année 2021. Les élus s'y opposent. [Z] [J] indique que le cabinet Iseo est pressenti pour cette expertise et qu'un devis sera remis à la direction. Il est procédé à un vote. Le cabinet Iseo est désigné à l'unanimité des votants (hors 2 abstentions) pour mener une expertise dans le cadre des consultations obligatoires du CSE relatives à la situation économique et financière de l'entreprise, à la politique sociale et aux conditions de travail, et à la stratégie'.
Aucun élément ne permet d'établir que l'ordre du jour n'aurait pas été établi dans le respect des articles L. 2315-29, L. 2315-30 et L. 2315-31 du code du travail, étant précisé que l'examen du procès-verbal de la réunion du comité social et économique permet d'établir que les représentants de l'employeur n'ont fait aucun commentaire sur cet ordre du jour.
Il apparaît donc que le comité social et économique a régulièrement siégé le 30 novembre 2021 sur son ordre du jour et a désigné un cabinet d'expertise suivant les modalités prévues par les articles susvisés du code du travail.
L'article L. 2315-86 du code du travail dispose que 'Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.'
En vertu des dispositions de l'article R. 2315-49 du même code, 'pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours'.
S'agissant d'un délai de forclusion et non de prescription, la société Dalkia est mal fondée à exciper d'une exception de nullité ou du fait qu'il s'agirait d'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile qui prévoit que 'constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire', qui serait imprescriptible.
Il convient en conséquence de dire que la société Dalkia, qui n'a exercé aucun des recours prévus à l'article L. 2315-86 susmentionné dans le délai requis, est mal fondée à venir, par voie d'exception, contester le principe du recours à l'expertise, de la désignation de la société Iseo ou du coût, l'étendue ou la durée de l'expertise.
L'article L. 2315-89 du code du travail prévoit que 'la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise'.
L'article L. 2315-90 indique quant à lui que 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise'.
La société Iseo fait donc valoir à juste titre qu'elle peut solliciter la communication de pièces dans le cadre de sa mission, et il y a lieu de dire que le refus de la société Dalkia de lui fournir les documents réclamés constitue en son principe un trouble manifestement illicite, sauf à la cour à apprécier ultérieurement pour chaque pièce demandée, si elle doit être établie par l'employeur et entre dans l'exercice des missions de l'expert.
L'argument tenant au fait que les procédures d'information-consultation pour l'année 2021 ont eu lieu, qu'un cabinet d'expertise a été désigné par le comité social et économique qui a déposé 2 rapports et que le comité social et économique a pu valablement voter sur ces délibérations n'est pas de nature à rendre sans objet la demande formée par la société Iseo dès lors que ces circonstances sont indépendantes du présent litige et que la société Dalkia ne saurait se prévaloir de sa propre inertie à répondre aux demandes de l'expert pour arguer ensuite de l'inutilité de la mesure.
A l'inverse, le procès-verbal du comité social et économique indiquant que 'les élus souhaitent solliciter une expertise pour les consultations prévues à l'ordre du jour. Cette expertise vise l'année 2020", et faute d'autres précisions lors du vote, il convient de dire que les pièces réclamées ne peuvent concerner que l'année 2020 et non les années antérieures.
Pour déterminer les pièces susceptibles de faire l'objet d'une communication, la société Dalkia fait valoir, pour l'expertise sur la situation économique et financière, que :
- les comptes consolidés du groupe n'existent pas,
- pour les pièces demandées au titre de la 'comptabilité et tableaux de bord de gestion et des prévisionnels par activité, division', mettant en évidence la formation des résultats opérationnels et la volumétrie par type de produits', elle n'a établi aucun document car elle ne remplissait pas les seuils d'assujettissement en 2018 et 2019 (300 salariés ou montant net du chiffre d'affaires dépassant 18 millions d'euros),
- pour la DAS 2 : aucune déclaration n'a été établie en 2018 et 2019 en l'absence de paiement d'honoraires, de commissions, de remises commerciales, de droits d'auteurs ou d'inventeurs de plus de 1 200 euros.
Dès lors que la société Iseo ne s'explique pas sur ces points précis, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes de communication.
La société Dalkia affirme que figurent dans la BDESE des documents qui sont réclamés par la société Iseo mais il convient de constater qu'il s'agit d'années différentes, les pièces demandées par l'appelante concernant l'année 2020 tandis que celles présentes dans la BDESE sont afférentes à l'année 2021.
La société Dalkia n'élève aucune contestation sur les autres pièces demandées :
- rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
- rapport de gestion,
- liasse fiscale complètes (avec les annexes),
- balance générale non soldées,
- rapport de gestion,
- rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- plan de réduction des coûts,
- détails des flux financiers entre les filiales : comptes courants, prestations de services, sous-traitance, frais de management'
- détails des conventions signées avec le Groupe à jour,
- détails de coûts de la sous-traitance,
- détail des coûts de prestations externes avec la liste des prestataires,
- DSN,
- liste des investissements par entité avec indication des projets correspondants,
- notifications des contrôles fiscaux,
- montant des aides publiques, subventions, crédit impôt recherche et exonérations de charges,
- accord d'intéressement et détail du calcul,
- détail du calcul de la participation.
et il convient en conséquence de lui ordonner de les produire à la société Iseo dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard compte tenu de la mauvaise volonté dont l'intimée a fait preuve dans le cadre des demandes amiables. Cette condamnation ne concerne cependant que les pièces établies en 2020 pour les motifs susmentionnés.
Pour l'expertise relative à la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et d'emploi, la société Dalkia énonce que :
- les bilans sociaux antérieurs à l'année 2020 n'existent pas
- la base non nominative du personnel n'existe pas et n'a pas à être obligatoirement établie par l'employeur ;
- il n'y a pas eu de contrôles URSSAF sur la période 2018-2020,
- il n'existe pas de grille salariale dans l'entreprise et il ne s'agit pas d'un document obligatoire.
La société Dalkia n'émet aucune contestation sur les autres documents sollicités :
- le statut collectif,
- PV des 12 derniers CSE,
- détail des recrutements des 12 derniers mois par fonction et par établissement/service, si non indiqué dans la base non nominative,
- nombre de CDD en ETP moyen et salaires versés par catégorie professionnelles, fonction et établissement, si non indiqué dans la base non nominative,
- nombre d'intérimaires en ETP moyen et montants versés aux entreprises de travail temporaire par catégorie professionnelle, fonction et établissement,
- effectifs : Entrées - Sorties par motif,
- détails des documents remis aux représentants des salariés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO),
- détail des aides reçues dans le cadre de la pandémie COVID-19,
- détails des montants alloués dans le cadre de transactions au cours des 3 derniers exercices,
- détails des indemnités de licenciement allouées au cours de 3 derniers exercices,
- accords de NAO (ou constat de désaccord),
et il convient en conséquence de lui ordonner de les produire à la société Iseo dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, également sous astreinte pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Cette condamnation ne concerne là aussi que les pièces établies en 2020.
Sur la demande de provision
La société Iseo expose que la société Dalkia n'a pas contesté ses honoraires dans le délai légal et qu'elle est donc fondée à réclamer le paiement des honoraires mentionnés dans les deux lettres de mission, soit la somme de 79 560 euros compte tenu de la réduction d'honoraires consentie amiablement.
Elle soutient qu'en tout état de cause, elle peut demander le paiement de sa facture provisionnelle à hauteur de 46 800 euros.
Le comité social et économique conclut également dans le sens de cette condamnation, faisant valoir que la demande de la société Dalkia en réduction des honoraires prévisionnels n'est pas recevable car forclose, en application des dispositions des articles L. 2315-86 et R. 2315.49 du code du travail.
La société Dalkia sollicite la réduction des honoraires de la société Iseo, qu'elle affirme avoir toujours contestés, faisant valoir qu'ils sont largement excessifs, sa situation ne présentant aucune difficultés à ses dires.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire..
Dès lors que la demande formée par l'appelante consiste en un paiement, cette demande, qui ne peut s'analyser en une obligation de faire, doit donc nécessairement prendre la forme d'une provision.
Or, en l'espèce, la société Iseo n'indique pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, que sa demande de condamnation de la société Dalkia à lui payer ses honoraires est formée à titre provisionnel, étant précisé que le fait qu'il s'agisse d'une 'facture provisionnelle' n'a pas le même sens.
Il y a lieu de constater que le comité social et économique ne justifie pas de sa qualité à solliciter le paiement des honoraires dus à la société Iseo, qu'en tout état de cause ce litige relèverait de la procédure accélérée au fond, et la circonstance que le comité social et économique ait lui-même conclu à la condamnation de la société Dalkia à verser une provision à la société Iseo est donc inopérante.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la société Iseo.
Sur la demande de prorogation du délai d'avis du comité social et économique
Sollicitant un délai suffisant pour pouvoir examiner les informations complémentaires et rendre son rapport, la société Iseo demande la prolongation du délai dont elle dispose pour donner son avis, dans le cadre des 2 consultations.
Le comité social et économique soutient que, dès lors que la société Dalkia n'a communiqué aucun des éléments légaux d'information qu'elle était légalement tenue de mettre à sa disposition, les délais de consultation n'ont pas commencé à courir et ne commenceront à courir que lorsque les documents requis seront remis à l'expert.
La société Dalkia conclut au rejet de cette demande, faisant valoir en premier lieu que l'expert n'a pas qualité à agir pour former cette demande, qui n'est pas soutenue par le comité social et économique.
Elle indique ensuite que les consultations dont il est demandé la prorogation sont clôturées (situation économique et financière 2020), n'avait pas lieu d'être (politique sociale 2020) ou n'avaient pas encore commencé (situation économique et financière 2021 et politique sociale 2021) et clôturées depuis.
Elle soutient qu'elle n'était pas d'accord sur les consultations mises à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique du 30 novembre 2021, estime qu'elle n'était tenue d'aucune obligation à ce titre et qu'aucune prorogation de délai n'est donc envisageable, aucune délai préfix de consultation n'ayant pu commencer à courir.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail, 'Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa'
Aucun texte ne prévoyant que la prorogation des délais de consultation du comité social et économique puisse être sollicitée par l'expert désigné par lui, il convient de déclarer irrecevable cette demande formée par la société Iseo.
Il y a lieu également de déclarer irrecevable la demande du comité social et économique de 'juger que les délais de consultation au titre de la situation économique et financière et au titre de la politique sociale ouverte lors de la réunion du 30 novembre 2021 n'ont pas commencé à courir, faute de mise à disposition du CSE par la société Dalkia EN des documents légaux d'information visés par les articles L 2312-25 et L 2312-26 du Code du travail, et ne courront que lorsque les documents demandés par l'Expert à la présente procédure lui auront été remis' dès lors que cette demande relève de la procédure accélérée au fond au vu de l'article susvisé.
Sur les demandes de provision sur dommages et intérêts
La société Iseo soutient avoir été particulièrement diligente pour solliciter les documents nécessaires à sa mission et affirme que c'est la carence de l'employeur qui a paralysé son action.
Elle expose que le comportement de la société Dalkia est sciemment dilatoire, ce qui justifie l'octroi d'une provision à valoir sur dommages et intérêts.
Le comité social et économique soutient que la société Dalkia a utilisé des procédés déloyaux pour faire obstacle à la réalisation des expertises, sans respecter les voies de droit prévues à cet effet, portant ainsi une grave atteinte à ses prérogatives justifiant l'octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel.
La société Dalkia conclut principalement au mal-fondé de cette demande en raison de la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle indique sur le fond que le comité social et économique et la société Iseo ne peuvent obtenir satisfaction puisqu'ils ne rapportent la preuve ni de l'existence du préjudice allégé ni de son étendue.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, la société Iseo et le comité social et économique ne démontrant pas l'existence d'un préjudice, leur créance alléguée de dommages et intérêts apparaît sérieusement contestable et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Dalkia EN ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Iseo la charge des frais irrépétibles. La société Dalkia EN sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes motifs condamnée à verser au comité social et économique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société Dalkia EN de communiquer à la société Iseo les documents suivants établis pour l'année 2020 :
Pour l'expertise relative à la situation financière de l'entreprise :
- rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
- rapport de gestion,
- liasse fiscale complètes (avec les annexes),
- balance générale non soldée,
- rapport de gestion,
- rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- plan de réduction des coûts,
- détails des flux financiers entre les filiales : comptes courants, prestations de services, sous-traitance, frais de management'
- détails des conventions signées avec le Groupe à jour,
- détails de coûts de la sous-traitance,
- détail des coûts de prestations externes avec la liste des prestataires,
- DSN,
- liste des investissements par entité avec indication des projets correspondants,
- notifications des contrôles fiscaux,
- montant des aides publiques, subventions, crédit impôt recherche et exonérations de charges,
- accord d'intéressement et détail du calcul,
- détail du calcul de la participation.
Pour l'expertise relative à la politique sociale de l'entreprise :
- le statut collectif,
- PV des CSE de 2020 ,
- détail des recrutements de 2020 par fonction et par établissement/service, si non indiqué dans la base non nominative,
- nombre de CDD en ETP moyen et salaires versés par catégorie professionnelles, fonction et établissement, si non indiqué dans la base non nominative,
- nombre d'intérimaires en ETP moyen et montants versés aux entreprises de travail temporaire par catégorie professionnelle, fonction et établissement,
- effectifs : Entrées - Sorties par motif,
- détails des documents remis aux représentants des salariés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO),
- détail des aides reçues dans le cadre de la pandémie COVID-19,
- détails des montants alloués dans le cadre de transactions au cours de l'année 2020,
- détails des indemnités de licenciement allouées au cours de l'année 2020,
- accords de NAO (ou constat de désaccord);
Dit que cette communication devra avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Dit que l'astreinte courra pendant 3 mois ;
Déclare irrecevable la demande de prorogation des délais formée par la société Iseo ;
Déclare irrecevable la demande du comité social et économique de 'juger que les délais de consultation au titre de la situation économique et financière et au titre de la politique sociale ouverte lors de la réunion du 30 novembre 2021 n'ont pas commencé à courir' ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre des honoraires de la société Iseo ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de la société Iseo et du comité social et économique ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Dalkia EN à verser à la société Iseo la somme de 4 000 euros et au comité social et économique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dalkia EN aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,