Texte intégral
Du 06 mai 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQ3
S.D.C. “L’AUTRE QUAI 1" SIS [Adresse 5] REPRESENTE PAR LA SARL ABSOLUTE HABITAT
C/
[X] [P]
- FE délivrée à
Me Jérôme ATHANAZE
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.D.C. “L’AUTRE QUAI 1" SIS [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SARL ABSOLUTE HABITAT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°517 668 968
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ATHANAZE (Avocat au barreau de PERIGUEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 06 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] est propriétaire des lots 619 (appartement) et 134 (parking) de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 1] soumise au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 9 février 2024 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Syndic, a fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) afin de le voir condamner à lui payer, avec rappel de l’exécution provisoire de droit du jugement :
▸ la somme de 7.201,93 euros au titre des charges communes des années 2020 à 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des sommes restant dues et jusqu’à parfait paiement,
▸ la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les éventuels frais d’exécution.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]” a maintenu l’intégralité de ses prétentions à l’audience du 11 mars 2023. Il explique que M. [X] [P] ne réglant pas les charges de copropriété depuis plusieurs années, une précédente procédure pour recouvrement des charges a été engagée à son encontre qui a donné lieu à un jugement du 17 décembre 2019 et que les charges des années 2020 à 2023 n’ont pas été payées.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [X] [P], qui n’a pas été cité à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]”, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros.
Sur les charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
En vertu de l’article 14-1 de la loi précitée le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget provisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, et les copropriétaires doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté à défaut de disposition contraire voté par l’assemblée. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En outre l’article 14-1-II prévoit que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à cette loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses énumérées à l’article 14-2-1.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] produit aux débats :
- le jugement contradictoire en date du 17 décembre 2019 qui a condamné M. [X] [P] au paiement d’une somme de 9.113,56 euros au titre de l’arriéré des charges, outre les intérêts au taux légal, une somme sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et les dépens,
- les appels de fonds des années 2020 à 2023 inclus
- les relevés du compte de ce copropriétaire.
Il en résulte, au regard de l’arriéré antérieur et des règles d’imputation des paiements sur les créances les plus anciennes que les charges courantes et appel de fonds pour travaux sont impayés pour les années 2020 à 2023.
L’arriéré s’établit à 7.201,93 euros pour ces années.
Par suite M. [X] [P] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de réception de la seule mise en demeure produite aux débats en date du 2 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [X] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. Si les frais de l’exécution forcée son en principe à la charge du débiteur, il n’y a pas lieu de statuer sur leur sort dans le cadre de la présente instance.
M. [X] [P] sera également condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [X] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 7.201,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 au titre du solde des charges et fonds pour travaux pour les années 2020 à 2023 inclus ;
Condamne M. [X] [P] aux dépens ;
Condamne M. [X] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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