Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 08 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02822 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4ER
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge de l'exécution du tirubnal judiciaire de Nancy, R.G. n° 21/00850, en date du 19 novembre 2021,
APPELANTE :
S.C.I. DU PARC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 448 861013
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. TREMPLIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 850 674 904
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ; chargé du rapport;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 31 décembre 2010 dressé par Me [N] [G], notaire a [Localité 4], la société du parc a donné a bail commercial au profit de la société Happy King, un immeuble sis commune de [Adresse 3], pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 96 000 euros HT, payable par virement le premier de chaque mois, outre 300 euros TH par mois de provisions pour charges.
Par acte en date du 3 septembre 2019, la société Happy King a cédé a la société Tremplin son fonds de commerce, comprenant notamment le droit au bail, avec effet au 1er septembre 2019.
Par acte en date du 23 décembre 2019, la société Tremplin a fait délivrer a la société du parc un congé, avec effet au 30 juin 2020, date à laquelle les lieux ont été libérés.
Par acte du 5 octobre 2020, la société du parc a fait délivrer a la société Tremplin un commandement de payer aux fins de saisie vente aux fins d' obtenir paiement de la somme totale de 33 656,85 euros, au titre de loyers et charges impayés, en précisant agir sur le fondement du bail notarié en forme exécutoire susvisé.
Le 2 mars 2021, la société du parc a fait pratiquer a l'encontre de la société Tremplin une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d'obtenir outre les frais, paiement de la somme en principal de 7 947 euros mise en compte au titre d'une re-facturation de la taxe foncière 2020, en précisant agir sur le fondement du même bail notarié.
Suivant jugement en date du 2 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, saisi par la société Tremplin d'une contestation portant sur les montants mis en compte, a limité les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme en principal de 24 343 euros, soit un total de 24 437,96 euros incluant les frais.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 19 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2021 par la société du parc à l'encontre de la société Tremplin sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole,
- dit que les frais relatifs à la saisie-attribution resteront à la charge de la société du parc,
- condamné la société du parc à payer à la société Tremplin la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société du parc à payer à la société Tremplin la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société du parc au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire a titre provisoire,
- condamné la société Du parc aux dépens.
Suivant déclaration en date du 1er décembre 2021, la société du parc a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 19 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, la société du parc demande à la cour de :
- dire et juger que la copie exécutoire de l'acte notarié de bail commercial en date du 31 décembre 2010, constituait un titre exécutoire permettant la saisie attribution litigieuse,
- dire et juger que la créance de la société du parc sur la société Tremplin, au titre de la taxe foncière 2020, constituait une créance certaine, liquide et exigible pouvant faire l'objet d'une saisie attribution.
En conséquence, réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions :
- débouter la société Tremplin de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2021 sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole pour un montant de 8.761,48 euros,
- débouter la société Tremplin de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Tremplin au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2022, la société Tremplin demande à la cour de :
- dire l'appel de la société Du parc recevable mais mal fondé.
En conséquence,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 19 novembre 2021, en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 mars 2021 à l'encontre de la société Tremplin sur son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole, les frais de cette saisie restant à la charge de la société Du parc,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société du parc à payer à la société Tremplin des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en ce qu'il a condamné la société du parc à payer à la société Tremplin la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- porter le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive à 4 000 euros,
- condamner la société du parc à payer à la société Tremplin la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société du parc aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2022 ;
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 4°) du code des procédure civile d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constitue des titres exécutoires, lorsqu'ils contiennent des dispositions relatives à la fixation et l'évaluation d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de l'une des parties.
Pour s'opposer à la saisie-attribution pratiquée par la société du parc, la société Tremplin fait valoir préliminairement que le bail notarié en date du 31 décembre 2010 ne constitue pas un titre exécutoire, permettant le recouvrement de la taxe foncière mise à la charge du preneur, dans la mesure où celui-ci ne contient aucun élément permettant son évaluation.
Il n'est pas discuté toutefois que le bail commercial notarié conclu le 31 décembre 2010 entre la société du parc et la société Happy King, anciennement propriétaire du fonds de commerce cédé à la société Tremplin, est revêtu de la formule exécutoire. Celui-ci constitue un titre exécutoire, s'agissant des impôts et charges prévus à l'article 9 qui sont supportés par le preneur et qui incluent la taxe foncière. En effet, cette dernière, dont le recouvrement est poursuivie par la bailleresse, constitue une créance certaine, liquide et exigible, au jour de l'émission de son titre de recouvrement par l'administration fiscale.
Il est constant par ailleurs que la société du parc a précédemment fait pratiquer à l'encontre de la société Tremplin, le 5 octobre 2020, une première saisie-attribution en vue du recouvrement de la somme principale de 33 656,85 euros, au titre des loyers et charges dus au jour de la résiliation du bail. Au cours de cette instance devant le juge de l'exécution, la société du parc s'est opposée à la restitution au preneur du dépôt de garantie, d'un montant de 8 000 euros, au motif qu'elle demeurait créancière de la somme de 9 536,40 euros, correspondant à la taxe foncière de l'année 2020, s'élevant à 7 947 euros, outre les frais afférents à la saisie-attribution.
Suivant jugement en date du 2 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a limité les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme principale de 23 342 euros, et a débouté la société du parc de son opposition à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 8 000 euros, en vue de son affectation au paiement de sa créance relative aux loyers impayés. Le juge de l'exécution a jugé en effet que le règlement de la taxe foncière 2020 était inclus dans les provisions sur charges qui avaient été acquittées mensuellement par la société tremplin, et qu'elle donnait lieu seulement à une régularisation annuelle, conformément aux stipulations de l'article 9 du bail.
Au surplus, le juge de l'exécution a précisé dans son précédent jugement en date du 2 avril 2021 que la société du parc ne justifiait pas en tout état de cause être elle-même personnellement tenue au paiement de la taxe foncière afférente aux locaux donnés à bail, dans la mesure où l'avis d'imposition produit était adressé à la société Natiocréditbail et qu'aucune pièce ne démontrait que cette dernière lui aurait réclamé le paiement de celle-ci en exécution d'un contrat de crédit-bail les liant.
Statuant sur l'appel interjeté par la société du parc du jugement rendu le 2 avril 2021, suivant arrêt en date du 25 novembre 2021, aujourd'hui devenu définitif, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce dernier en toutes ses dispositions, s'agissant notamment du rejet de la créance alléguée au titre de la taxe foncière 2020, laquelle avec le dépôt de garantie devant être restitué intégralement à la société tremplin.
Conformément à l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
La société du parc ne peut en conséquence soutenir que la créance alléguée au titre de la taxe foncière 2020,objet de la seconde saisie-attribution en date du 2 mars 2021, présenterait un caractère certain, liquide et exigible, dès lors qu'elle a été, au terme de l'arrêt susvisé, débouté de celle-ci. La cour d'appel de Nancy a en effet dans son arrêt en date du 25 novembre 2021 expressément rejeté la demande de compensation entre cette dernière et le dépôt de garantie versé par la société tremplin, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de la créance alléguée à l'encontre de son locataire.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 mars 2021 par la société du parc à l'encontre de la société tremplin sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole et mis les frais de cette mesure à la charge de celle-ci.
- Sur les dommages-intérêts alloués à la société Tremplin :
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a retenu que la société du parc avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'intimée, en pratiquant de manière abusive une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, alors que le principe même de sa créance faisant l'objet d'une instance en cours devant la cour d'appel de Nancy.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a par ailleurs fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Tremplin du fait de l'exécution de cette saisie-attribution, en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de ladite somme à l'intimée.
- Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société du parc aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Tremplin une indemnité d'un montant de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.
Enfin, la société du parc est condamnée aux entiers frais d'appel et à payer à la société Tremplin, partie intimée, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société du parc de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société du parc à payer à la société Tremplin la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société du parc aux entiers frais et dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal ,Greffier , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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