Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[K]
C/
[W]
[T]
S.A.R.L. [...]
S.A.S. [...]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00405 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SOISSONS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentés par Me SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [U] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.R.L. [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A.S. [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
Plaidant par Me CAILLAUD subsituant Me Julie COUTURIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée [...] (la société [...]), présidée par M. [W] et dont les actionnaires sont M. [W], Mme [T] et Mme [K], fabrique des pièces métalliques et des chaises, qu'elle vend principalement à la société à responsabilité limitée [...] (la société [...]), dont M. [W] est le gérant et associé avec Mme [T].
Mme [K] a été directrice générale de la société [...] du 15 juillet 2016 au 30 septembre 2017, date à laquelle elle a démissionné de son poste. Elle a été en charge de l'admnistration et de la comptabilité de la société [...]. En application de conventions, elle a été assistée dans cette mission, du 28 septembre 2016 au 19 juin 2017 par la société [...] aujourd'hui liquidée et qui était présidée par M. [Z], puis du 19 juin 2017 au 31 janvier 2020 par la société [...] qui est présidée par M. [Z]. Mme [K] et M. [Z] ont des intérêts dans plusieurs autres sociétés, notamment la société [...] aujourd'hui liquidée et la SCI [...].
Suite à la résiliation de la convention d'assistance conclue avec la société [...], M. [W] s'est aperçu de nombreuses incohérences dans la comptatibilité de la société [...]. Par courrier du 3 février 2020, la société [...] a mis en demeure Mme [K] de fournir des explications sur certaines factures de fournisseurs ayant donné lieu à un règlement à son profit ou au profit de M. [Z].
Puis le 10 septembre 2020, la société [...], la société [...], M. [W] et Mme [T] ont porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel, faux et usage de faux, escroquerie, vol et dégradations de biens.
Une information judiciaire a été ouverte et un juge d'instruction a été désigné.
Par requête du 4 novembre 2020, la société [...], la société [...], M. [W] et Mme [T] ont demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons d'être autorisés à pratiquer des saisies conservatoires d'avoirs détenus par Mme [K] et M. [Z] à hauteur de 536 842,99 euros. Le juge de l'exécution y a fait droit par ordonnance du 10 novembre 2020. Suite à une nouvelle saisine du 27 janvier 2021, une seconde ordonnance du 2 février 2021 a modifié l'objet de la saisie.
En exécution de ces ordonnances, il a été procédé aux mesures conservatoires suivantes :
- une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à [Localité 18], [Adresse 4] et [Adresse 6], appartenant indivisément à M. [Z],
- la saisie conservatoire de quatre comptes bancaires ouverts dans l'agence [Localité 19] de la BNP Paribas : compte n° [XXXXXXXXXX09] détenu par M. [Z], compte n° [XXXXXXXXXX010] détenu par M. [Z], compte n° [XXXXXXXXXX011] détenu par Mme [K] et M. [Z], compte n° [XXXXXXXXXX08] détenu par Mme [K],
- les nantissements et saisies de parts sociales appartenant à Mme [K] au sein des sociétés [...] et [...],
- les nantissements et saisies de parts sociales appartenant à M. [Z] au sein des SCI [...], [...] et [...].
Par actes des 9 mars et 20 mai 2021, Mme [K] et M. [Z] ont assigné la société [...], la société [...], M. [W] et Mme [T] devant le juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance et mainlevée des mesures conservatoires.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- débouté Mme [K] et M. [Z] de leur demande de rétractation des ordonnances des 10 novembre 2020 et 2 février 2021,
- débouté Mme [K] et M. [Z] de leur demande de cantonnement des mesures de saisie conservatoire,
- condamné in solidum Mme [K] et M. [Z] à payer aux sociétés [...] et [...] ainsi qu'à Mme [T] et M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [K] et M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [Z] et Mme [K] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 29 septembre 2022, M. [Z] et Mme [K] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- rétracter les ordonnances,
- ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en exécution des ordonnances,
- subisidairement, rétracter les ordonnances en ce qu'elles ont autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires de Mme [K] et de M. [Z] et ordonner la mainlevée de ces saisies,
- condamner les sociétés [...], [...], Mme [T] et M. [W] à payer chacun la somme de 6 000 euros à M. [Z] et Mme [K], outre les dépens.
Ils soutiennent que les créances ne sont pas établies à leur encontre. A titre subisidiaire, ils indiquent que la mesure conservatoire ne peut intervenir au bénéfice de M. [W] et Mme [T] qui n'établissent aucun préjudice personnel en relation de causalité directe et certaine avec les agissements dénoncés. Ils concluent qu'en tout état de cause, la saisie doit être cantonnée à la mesure du préjudice effectivement subi et précisent que les actifs détenus par les différentes sociétés dont ils sont les associés suffisent à garantir l'éventuelle créance.
Par conclusions du 22 mars 2022, la société [...], la société [...], M. [W] et Mme [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [K] et M. [Z] de leurs demandes,
- à titre subisidiaire, maintenir les mesures conservatoires au bénéfice des sociétés [...] et [...],
- en tout état de cause, condamner Mme [K] et M. [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que l'apparence de créances fondées en leurs principes est démontrée. Selon eux, M. [W] et Mme [T], en leurs qualités respectives de président et d'associée, ont subi un préjudice moral en relation de causalité directe et certaine avec les agissements reprochés et caractérisé par la nécessité de procéder à un travail méticuleux d'investigation pour mettre à jour les détournements. Ils invoquent, enfin, une menace sur le recouvrement des créances caractérisée par la nature astucieuse des délits objets de la poursuite, la durée prévisible de l'information judiciaire, par l'état de liquidation judiciaire des sociétés [...] et [...] dont M. [Z] et Mme [K] étaient les dirigeants et par plusieurs comportements frauduleux de la part de M. [Z].
MOTIVATION
Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
1. Sur l'apparence de créance de la société [...]
- Sur le règlement de factures de fournisseurs falsifiées
La société [...] allègue que Mme [K] et M. [Z] lui ont fait payer des factures de fournisseurs falsifiées, dont le prix avait été augmenté par rapport aux factures réelles, le surplus étant payé à Mme [K] et/ou M. [Z].
Il est produit les factures qualifiées de fausses et les factures réelles dont les prix diffèrent, ainsi que les chèques émis par la société [...] au profit de Mme [K] et/ou M. [Z].
Ainsi, la facture n° 2017-3164683 du 9 septembre 2017 au nom de la société [...] mentionne un prix de 252,98 euros alors que la facture réelle est de 52,98 euros. Le montant total de la fausse facture a été payé à Mme [K] par chèque du 2 octobre 2017.
La facture n° 3372 du 31 octobre 2017 au nom de la société [...] mentionne un prix de 1 389,20 euros alors que la facture réelle est de 1 039,20 euros. La différence de 350 euros a été payée à M. [Z] par chèque du 10 novembre 2017.
La facture n° 11719 du 28 avril 2018 au nom de la société [...] mentionne un prix de 5 160 euros alors que la facture réelle est de 3 360 euros. La différence de 1 800 euros a été payée à M. [Z] et Mme [K] par chèque du 16 avril 2018.
La facture n° 11754 du 31 mai 2018 au nom de la société [...] mentionne un prix de 920 euros alors que la facture réelle est de 420 euros. La différence de 500 euros a été payée à Mme [K] par chèque du 19 avril 2018.
La facture n° 201811-000004 du 5 novembre 2018 au nom de la société [...] mentionne un prix de 4 388,04 euros alors que la facture réelle est de 731,34 euros. La différence de 3 656,70 euros a été payée à M. [Z] et Mme [K] par chèque du 4 décembre 2018.
La facture n° 3548 du 31 octobre 2019 au nom de la société [...] mentionne un prix de 4 482,72 euros alors que la facture réelle est de 3 282,72 euros. La différence de 1 200 euros a été payée à Mme [K] par chèque du 18 novembre 2019.
Ces éléments établissent la falsification de plusieurs factures de fournisseurs. Les fonctions de Mme [K], en charge de la comptabilité de la société [...], et de M. [Z], dirigeant des sociétés l'ayant assistée dans cette mission, ainsi que leurs qualités de bénéficiaires des chèques laissent supposer que les falsifications leur sont imputables. L'apparence de créance fondée en son principe est établie. Selon le tableau récapitulatif fourni, la créance s'élève à la somme de 7 028,34 euros.
- Sur le règlement de factures de fournisseurs fictives
La société [...] allègue que Mme [K] et M. [Z] lui ont fait payer des factures de fournisseurs ne correspondant à aucune prestation réelle.
Il est produit les factures qualifiées de fictives et divers documents établissant le caractère fictif de certaines mentions y figurant, ainsi que les chèques émis par la société [...] au profit de Mme [K] et/ou M. [Z].
Ainsi, la facture du 7 janvier 2019 porte sur l'achat d'une carte mémoire pour poste de soudure de référence G965 DS BLUE EU A alors que cette référence correspond sur internet à un téléphone samsung. Son montant de 615 euros a été payé à Mme [K] par chèque du 19 janvier 2019.
La facture correspondant à une commande n° 1UKBLSSUA du 26 mai 2019 à la société [...] porte sur une pompe hydraulique alors que la facture réelle porte sur une pompe de filtration d'eau. Son montant de 287 euros a été payé à Mme [K] par chèque du 13 juin 2019.
La facture du 2 août 2019 est au nom de la société [...] qui n'a pas d'existence légale. Son montant de 437,05 euros a été payé à la société [...] et son dirigeant M. [Z] par deux chèques des 30 juillet 2019 et 2 août 2019.
La facture du 29 août 2019 est au nom de la société [...] qui n'a pas d'existence légale. Son montant de 1 528,20 euros a été payé à M. [Z] par chèque du 14 février 2018.
La facture du 15 septembre 2019 est au nom de la société [...] qui confirme ne pas en être l'auteur. Son montant de 3 537,60 euros a été payé à Mme [K] par chèque du 17 septembre 2019.
Ces éléments établissent le caractère fictif de plusieurs factures. Les fonctions de Mme [K], en charge de la comptabilité de la société [...], et de M. [Z], dirigeant des sociétés l'ayant assistée dans cette mission, ainsi que leurs qualités de bénéficiaires des chèques laissent supposer qu'ils sont les auteurs de ces factures fictives. L'apparence de créance fondée en son principe est établie. Selon le tableau récapitulatif fourni, la créance s'élève à la somme de 7 858,55 euros.
- Sur la réalisation par la société [...] de prestations facturées par la société [...]
La société [...] allègue que Mme [K] et M. [Z] via la société [...] ont facturé à la société [...] des prestations de fabrication de pièces en la trompant sur l'origine des pièces pour facturer des frais de transport et alors que les prestations ont été effectuées par la société [...] à [Localité 17].
Il est produit plusieurs factures émises par la société [...] portant sur la fabrication de pièces Wincor au Portugal, que la société [...] a réglées : facture du 9 janvier 2017 au prix de 21 804,96 euros, facture du 28 juin 2017 au prix de 24 272,76 euros, facture du 6 octobre 2017 au prix de 22 495,68 euros, facture du 9 février 2018 au prix de 38 609,76 euros, facture du 5 octobre 2018 au prix de 23 455,08 euros, facture du 24 juillet 2019 au prix de 24 983,40 euros.
S'agissant plus particulièrement de la facture du 6 octobre 2017, il est produit un bon de commande de la société [...] à la société [...] portant sur la même prestation, et mentionnant 'matière première de notre fourniture'. La facture correspondante a été émise le 19 octobre 2017 au prix de 5 642,21 euros. Cet élément établit la fabrication des pièces par la société [...], ce qui est corroboré par l'attestation de deux salariés de la société [...]. Mme [Y] a indiqué que depuis son embauche en novembre 2017, les pièces Wincor fabriquées pour [...] sont réalisées dans l'usine de [Localité 17], précisant qu'elle effectue les règlages. Son mari, M. [Y] a indiqué avoir fabriqué les pièces Wincor pour la société [...] depuis avril 2019.
Ces éléments laissent supposer que les prestations payées à la société [...] ont en réalité été effectuées par la société [...]. De son côté, M. [Z], ancien dirigeant de la société [...], n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'elle a fabriqué ou sous-traité la fabrication à une société portugaise. Sa qualité de dirigeant de la société [...] et son lien avec Mme [K] par l'effet de la convention d'assistance conclue avec la société [...] laissent supposer qu'ils sont à l'origine de ces détournements. L'apparence de créance fondée en son principe est établie. Selon le tableau récapitulatif fourni, la créance s'élève à la somme de 149 979,43 euros.
- Sur les fausses factures ne correspondant à aucune prestation réelle, émise par les sociétés [...] et [...]
La société [...] allègue que les sociétés [...] et [...] lui ont facturé des prestations fictives.
Il est produit les factures mentionnant des prestations dont la date et/ou l'objet démontrent leur inexistence, ainsi que la preuve du règlement des factures.
Ainsi, par facture du 14 septembre 2017, la société [...] a facturé une prestation de logistique sur le mois de juillet 2017 alors que la société [...] était à cette époque en lien contractuel avec la société [...]. La facture porte sur une somme de 3 225,60 euros.
Par facture du 3 juillet 2017, la société [...] a facturé une prestation de logistique sur avril et juin 2017 pour le compte de la société [...] à [Localité 16] alors qu'elle est domiciliée à [Localité 17], qu'aucune livraison n'a eu lieu à [Localité 16] et qu'à l'époque de l'établissement de la facture, la société [...] était en lien contractuel avec la société [...]. Un acompte de 6 000 euros a été réglé à la société [...] ou M. [Z] par chèque du 10 janvier 2017.
Par facture du 14 septembre 2017, la société [...] a facturé une prestation de logistique sur le mois de juillet 2017 alors que la société [...] était à cette époque en lien contractuel avec la société [...]. Son montant de 3 225,60 euros a été réglé.
Par facture du 30 décembre 2017, la société [...] a facturé une prestation de maintenance pour véhicule de transport alors que la société [...] était à cette époque en lien contractuel avec la société [...]. La facture porte sur une somme de 978 euros.
Par facture du 7 juillet 2017, la société [...] a facturé des prestations de service pour la période des mois d'octobre 2016 au mois de juillet 2017 inclus alors qu'à cette époque, elle n'avait pas encore d'existence légale et que la société [...] était en lien contractuel avec la société [...]. Un acompte de 10 000 euros a été réglé.
Par facture du 10 novembre 2017, la société [...] a facturé des commissions sur chiffre d'affaires pour l'apport d'un nouveau client alors qu'il s'agissait de la société [...] qui n'était pas un nouveau client. Le montant de 300 euros a été réglé.
Par facture du 9 mars 2018, la société [...] a facturé une prestation complète de logistique pour installation presse, sur laquelle il n'est donné aucune explication. Le montant de 5 340 euros a été réglé.
Par notes de frais des 4 mars et 28 juin 2019, la société [...] a facturé des frais de déplacement pour mission relatifs à 48 trajets aller/retour [Localité 17]-[Localité 15] alors qu'elle n'est plus domiciliée au [Localité 15] depuis le 12 juillet 2018, les factures postérieures mentionnant une adresse à [Localité 20]. La somme totale de 13 211,81 euros a été réglée.
Par facture du 30 juillet 2019, la société [...] a facturé des commissions sur chiffre d'affaires pour l'apport d'un nouveau client concernant une vente de chute de ferraille à SMDD qui n'était pas un nouveau client. La somme de 62,76 euros a été réglée.
La facture du 31 août 2017 mentionne une adresse erronée de la société [...]. Elle porte sur un montant de 374,74 euros.
Ces éléments établissent le caractère ficitf des prestations en contrepartie desquelles les factures ont été acquittées par la société [...]. La qualité de M. [Z] de dirigeant des sociétés [...] et [...] et son lien avec Mme [K] par l'effet des conventions d'assistance conclues avec la société [...] laissent supposer qu'ils sont à l'origine de ces détournements. L'apparence de créance fondée en son principe est établie. Selon le tableau récapitulatif fourni, la créance s'élève à la somme 69 602,73 euros.
- Sur le règlement de notes de frais correspondant à des dépenses personnelles
La société [...] allègue avoir remboursé à Mme [K] et M. [Z] des frais correspondant à des dépenses personnelles.
Il est produit un tableau récapitulatif des frais de carburant remboursés à Mme [K] et M. [Z] entre le 30 août 2018 et le 7 janvier 2019 à hauteur de 3 108,18 euros, et des indemnités kilométriques remboursées à Mme [K] entre le 12 février 2019 et le 17 janvier 2020 à hauteur de 781,35 euros. Mme [K] et M. [Z] ne justifient pas que ces frais ont été exposés dans un intérêt social, les frais devant, selon les conventions d'assistance conclues successivement avec les sociétés [...] et [...], leur être remboursés directement et non à Mme [K] et M. [Z].
Par ailleurs, certains frais correspondent, sans équivoque, à des dépenses personnelles de Mme [K]. Ainsi, les mémoires d'honoraires des 25 janvier et 7 février 2018 correspondent à des frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [...] dont Mme [K] était la gérante. A ce titre, la société [...] a payé à la SCP Bodin-Genty la somme totale de 3 240 euros. De même, le caractère fictif de certains frais de bouche est confirmé par le dirigeant d'une société cliente, M. [V], qui a indiqué, dans un courriel du 17 février 2018, ne pas avoir été présent aux différents déjeuners du 2 juin, 8 septembre, 22 décembre 2017, 25 janvier, 20 novembre 2018, 2 février, 20 avril 2019 ainsi qu'au dîner du nouvel an le 31 décembre 2018.
Ces éléments établissent que certaines notes de frais présentées à la société [...] correspondent à des dépenses personnelles de Mme [K] et M. [Z]. L'apparence de créance fondée en son principe est établie. Selon les tableaux récapitulatifs fournis, la créance s'élève à la somme de 19 296,73 euros.
- Sur les dommages en lien avec les infractions de vols et dégradation de biens
La société [...] allègue que début janvier 2020, Mme [K] et M. [Z] ont changé la serrure de la porte d'entrée de l'usine de la société [...] pour y commettre des dégradations et tentatives de vol de matériel lui appartenant.
Par courriel du 3 janvier 2020, Mme [K] a reconnu le changement de serrure, qui a en outre été constaté le même jour par un huissier de justice. De même, un procès-verbal de constat établi le 13 janvier 2020 fait état de la dégradation de deux presses et de la préparation d'une palette de matériel portant l'inscription suivante: '[...] Mr [Z] [Adresse 7]'. Ces constats sont corroborés par les attestations de deux salariés, M. et Mme [Y] et par le transfert concomitant du siège social de la SCI [...] gérée par M. [Z] à proximité du lieu des faits.
Ces éléments précis et concordants laissent supposer que les faits de vols et dégradation sont imputables à Mme [K] et M. [Z]. Le préjudice s'élève, au vu des factures et du tableau récapitulatif fourni, à la somme totale de 14 448,30 euros au titre du remplacement et de la remise en état des outils ainsi que de la perte d'exploitation.
- Sur les travaux de remise en état de l'expert comptable
La société [...] établit que les irrégularités comptables ont nécessité des travaux de correction des comptes annuels des exercices 2016 à 2020 et des déclarations fiscales rectificatives. Selon attestation de l'expert comptable de la société, le surcoût occasionné par ces travaux de remise en état s'élève à la somme de 13 548,50 euros.
2. Sur l'apparence de créance de la société [...]
La société [...] allègue que les sociétés [...] et [...] lui ont vendu des matières premières surfacturées en les trompant sur leur origine, ce qu'elle déduit de la comparaison entre les prix de vente et le prix pratiqué par le fournisseur des matières.
Elle produit les factures de vente des matières premières. Ces factures concernent l'achat de matières premières en tôles plates d'une part et en feuillard d'autre part. Pour comparer leurs prix avec ceux pratiqués par les fournisseurs, il est fourni les factures du fournisseur de matières premières en tôles plates, la société [...] et un courriel adressé le 20 février 2020 par le fournisseur de matières premières en feuillard, la société [...], qui précise les prix unitaires pratiqués entre l'année 2016 et 2019.
Ainsi, la facture du 10 avril 2017 portant sur l'achat de matières premières en tôles plates mentionne un prix de 40 829,80 euros TTC, réglé par chèque du 11 avril 2017. Cette matière a été achetée au fournisseur au prix de 9 212,28 euros TTC, suivant facture du 3 mars 2017.
La facture du 15 décembre 2017 portant sur l'achat de matières premières en tôles plates mentionne un prix de 40 920,07 euros TTC, réglé par virements des 29 janvier 2018 et 8 février 2018 sur le compte de M. [Z]. Cette matière a été achetée au fournisseur au prix de 8 351,88 euros TTC, suivant facture du 16 janvier 2018.
La facture du 8 janvier 2019 portant sur l'achat de matières premières en tôles plates mentionne un prix de 38 464,87 euros TTC, réglé par chèques des 10 janvier, 28 janvier et 4 février 2019. Cette matière a été achetée au fournisseur au prix de 6 484,80 euros TTC, suivant facture du 19 décembre 2018.
La facture du 19 novembre 2019 portant sur l'achat de matières premières en tôles plates mentionne un prix de 40 311,18 euros TTC, réglé par virement du 5 décembre 2019. Cette matière a été achetée au fournisseur au prix de 4 481,42 euros TTC, suivant facture du 11 décembre 2019.
La facture du 19 mars 2018 mentionne un prix de 47 877,12 euros TTC, réglé par virements des 20 mars et 5 avril 2018. Selon le courriel du fournisseur du 20 février 2020, le prix unitaire pratiqué en 2018 est de 1 775 euros HT la tonne, soit rapporté à la quantité achetée, la somme de 21 000 euros TTC.
La facture du 20 février 2019 mentionne un prix de 51 707,29 euros TTC, réglé par virements des 21 février 2019 et 7 mars 2019 et par chèques des 18 mars 2019 et 29 mars 2019. Selon le courriel du fournisseur du 20 février 2020, le prix unitaire pratiqué en 2019 est de 1 675 euros HT la tonne, soit rapporté à la quantité achetée, la somme de 19 170 euros TTC.
Ces éléments établissent un écart significatif entre le prix de vente des marchandises et leur prix d'achat chez le fournisseur, qui laisse supposer la tromperie alléguée quant à l'origine de la marchandise. Cette tromperie est, par ailleurs, corroborée par la fourniture à la société [...] de relevés d'identité bancaire falsifiés aux fins de paiement direct à Mme [K] et M. [Z]. Il en résulte une apparence de créance fondée en son principe à l'égard de ces derniers qui, selon les tableaux récapitulatifs produits, s'élève à la somme de 268 628,91 euros.
3. Sur l'apparence de créance de Mme [T] et M. [W]
Mme [T] et M. [W], en leurs qualités respectives d'associé et de président et gérant des sociétés [...] et [...], invoquent un préjudice moral lié à la réalisation d'un travail méticuleux d'investigation pour mettre à jour les agissements de M. [Z] et Mme [K].
Si l'expert comptable atteste de recherches et importantes investigation effectuées par la société [...], ce travail lui incombait en principe. Le préjudice invoqué par Mme [T] et M. [W] est donc inclus dans les honoraires de l'expert comptable déjà pris en compte dans le calcul de la créance de la société [...].
Il convient donc de retirer Mme [T] et M. [W] du bénéfice des mesures conservatoires.
4. Sur la menace pesant sur le recouvrement des créances
La nature astucieuse des agissements poursuivis et la durée prévisible de l'information judiciaire caractérisent un risque sérieux d'organisation par M. [Z] et Mme [K] de leur insolvabilité.
Ce risque est corroboré par la situation des sociétés dans lesquelles M. [Z] et Mme [K] ont des intérêts. Ainsi, deux des sociétés, dont M. [Z] était le président et Mme [K] la gérante, ont été placés en liquidation judiciaire : la société [...] placée en liquidation judiciaire le 14 février 2018 et la société [...] placée en liquidation judiciaire le 8 février 2017.
Enfin, plusieurs éléments font sérieusement douter de la bonne foi de M. [Z]. Une plainte de Mme [B], gérante de la société [...], a été déposée contre lui au greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, pour utilisation frauduleuse de l'adresse de son immeuble à usage industriel comme domicile personnel. Par ailleurs, la comparaison des extraits Kbis relatifs à ses sociétés témoigne de l'usage de patronymes et dates de naissance variables.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent une menace pesant sur le recouvrement des créances.
5. En conséquence, sur l'étendue des mesures conservatoires
Les sociétés [...] et [...] établissent le bien-fondé des mesures conservatoires pour la somme totale de 536 842,99 euros à laquelle elles ont été limitées par le premier juge.
Cependant, il convient de distinguer les créances des deux sociétés, personnes morales distinctes, chacune pouvant ainsi revendiquer son droit propre sur les avoirs saisis.
Les mesures conservatoires seront confirmées au bénéfice des sociétés [...] et [...], sauf à préciser qu'elles garantissent la créance de chaque société dans les proportions suivantes :
- Société [...] : 268 421 euros
- Société [...] : 268 421,99 euros
6. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes, Mme [K] et M. [Z] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer aux sociétés [...] et [...] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à retirer Mme [T] et M. [W] du bénéfice des mesures conservatoires et à préciser qu'elles garantissent la créance respective des sociétés [...] et [...] dans les proportions suivantes :
- Société [...] : 268 421 euros
- Société [...] : 268 421,99 euros
Y ajoutant :
Condamne [E] [K] et [H] [F] [Z] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [E] [K] et [H] [F] [Z] à payer aux sociétés [...] et [...] la somme de 6 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT