Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 21
N° RG 23/02866
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYJS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 MARS 2024
Le douze Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du treize Février deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. LENNON
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES
Et encore :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Décédé
S.A.S. GUENNEAU TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 10 mars 2021, M. [R] [D] a interjeté appel du jugement du 19 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Quimper le condamnant avec exécution provisoire à payer diverses sommes à M. [Z] [X] et Mme [G] [I], in solidum avec la société Lennon, la société Guenneau Travaux publics et M. [R] [N] et fixant les parts de responsabilité de chaque responsable.
Par ordonnance du 9 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a :
-déclaré recevable la demande de garantie de la société Guenneau Travaux Publics contre M. [R] [D] en ce qui concerne la condamnation au titre du raccordement de l'évier, déclaré irrecevable la demande de garantie pour le surplus ,
-ordonné la radiation du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile,
-rappelé que sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
-condamné M. [D] à payer à M. [Z] [X] et Mme [G] [I] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [D] et la société Guenneau Travaux Publics aux dépens de l'incident.
Le 15 mai 2023, M. [D] justifiant d'un courrier du conseil de M. [X] et Mme [I] précisant que les sommes avaient été intégralement réglées, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/2866.
Par conclusions d'incident du 24 janvier 2024 et du 8 février 2024, la société Lennon a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par M et [X] et Mme [I] le 13 octobre 2023 et de les voir condamner à lui verser une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
La société fait valoir qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation suspend les délais impartis à l'intimée par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code pour conclure ; que les délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire
au rôle, que l'autorisation est intervenue le16 mai 2023. Elle en déduit que l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la décision autorisant la réinscription, qu'en l'espèce, les conclusions d'intimés de M. [X] et Mme [I] ont été notifiées le 13 octobre 2023 et sont donc irrecevable en vertu de l'article 909.
Par conclusions du 29 janvier 2024, M. [X] et Mme [I] demandent le débouté de la société Lennon, de voir déclarer recevables les conclusions déposées le 13 octobre 2023 et de condamner la société Lennon à leur verser une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font observer que suite à la demande de M. [D] en date du 29 août 2023 de fixer l'affaire suite à sa réinscription, ils ont interrogé la cour le 11 septembre suivant sur la remise au rôle de l'affaire dont ils n'avaient pas été informés, que le greffe a précisé le lendemain que la réinscription avait été acceptée et qu'il appartenait à la partie à l'origine de la demande d'en aviser les autres, qu'ils ont interrogé également le conseil de M. [D] et déposé leurs conclusions contenant un appel incident le 13 octobre 2023.
Ils soutiennent que ces conclusions sont recevables, dès lors que le délai accordé aux intimés pour conclure et suspendu par la décision de radiation ne recommence à courir qu'à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription. Ils rappellent que s'agissant d'une suspension et non d'un interruption le délai d'ores et déjà écoulé avant la radiation est pris en compte, qu'intimés défaillants, ils ont été destinataires des conclusions de l'appelant suivant acte du 24 juin 2021 et avaient 3 mois pour constituer avocat et conclure, qu'ils ont saisi le conseiller de la mise en état de l'incident de radiation le 30 juillet suivant, ce qui a suspendu le délai, qu'à cette date le délai échu était d'un mois et six jours, qu'ils disposaient donc d'un délai d'un mois et 24 jours pour déposer leurs conclusions à compter de la notification de la décision de réenrôlement , qu'en l'absence de cette notification le délai n'a pas couru.
Ils ajoutent que si le message du greffe devait être considéré comme ayant fait courir le délai les conclusions ont été déposées en temps utile.
Ils s'opposent à la demande au titre des frais faisant observer que la société Lennon était destinataire du message du greffe du 23 septembre 2023 et donc de l'absence de notification du réenrôlement et de ses conséquences.
Motifs :
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, (anciennement 526), la demande de radiation suspend le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du même code. Ce délai recommence à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. S'agissant d'une suspension du délai pour conclure, M. [X] et Mme [I] relèvent à juste titre que le délai ayant couru depuis le dépôt des conclusions de l'appelant et avant la demande de radiation doit être décompté.
En l'espèce, suite à sa déclaration d'appel du 10 mars 2021, M [D] a déposé ses conclusions le 9 juin suivant. En l'absence de constitution de M. [X] et Mme [I], il leur a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 24 juin 2021 comme l'exige l'article 902.
Les intimés ont constitué avocat le 5 juillet 2021 et saisi le conseiller de la mise en état de conclusions de radiation le 30 juillet suivant. Le délai de 1 mois et 6 jours entre la signification par l'appelant de ses écritures et la demande de radiation doit donc être déduit du délai de trois mois accordé à M [X] et Mme [I] pour conclure leur laissant un mois et 24 jours.
Toutefois, suite à la réinscription autorisée au rôle de la cour, le délai restant pour conclure recommence à courir à compter de la notification de cette autorisation. La réinscription a été autorisée le 16 mai 2023 suite à la requête de M. [D] du 15 mai précédent, sans que cette décision ne soit notifiée à M. [X] et Mme [I]. Ils en ont eu connaissance le 12 septembre 2023 par le courrier du greffe en réponse à leur courrier de la veille s'opposant à la fixation de l'affaire et précisant ne pas avoir conclu, ce qu'ils ont fait le 13 octobre suivant. En l'absence de notification de la réinscription, le délai d'un mois et 24 jours dont ils disposaient n'a pas couru. En tout état de cause, il doit être constaté qu'ils ont déposé leurs conclusions moins d'un mois et 24 jours à compter de la date à compter de laquelle la décision de réinscription a été portée à leur connaissance par le greffe. En conséquence, leurs conclusions du 13 octobre 2023 sont recevables.
La société Lennon sera condamnée à verser à M. [X] et Mme [I] une indemnité de 1000€ au titre de leurs frais de procédure. Elle supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Déclarons recevables les conclusions de M. [X] et Mme [I] du 13 octobre 2023,
Condamnons la société Lennon à verser à M. [X] et Mme [I] une indemnité de 1000€ au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamnons la société Lennon aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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