Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 02/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBFJ
Jugement n° 2020017932 rendu le 02 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE à l'incident
INTIMÉE
SARL Société d'Equipement en Matériel Audio Visuel Professionnel (SEMAP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fabrice Baboin, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
DEFENDERESSE à l'incident
APPELANTE
SASU Visuall Group représenté par son président directeur général, M. [H] [E]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Clotilde Vanhove
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l'audience du 30 novembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Société d'équipement en matériel audio visuel professionnel (SEMAP) est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros inter entreprises de composants et d'équipements électronique et de télécommunication.
La SASU Visuall group est un développeur et fabricant d'écrans vidéo led haut de gamme.
Le 30 octobre 2017, la SARL SEMAP passait commande d'un écran « Outdoor fixart P6 » pour un montant de 32 016,80 euros auprès de la SASU Visuall group, destiné à être utilisé dans le cadre d'un marché avec l'université de [Localité 3] relatif à l'inauguration de l'hôtel d'incubation de cette université.
Estimant que la SASU Visuall group n'avait pas exécuté ses engagements, la SARL SEMAP lui a fait savoir qu'elle ne règlerait pas le solde de la facture, faisant valoir une exception d'inexécution.
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2019, la SASU Visuall group a fait assigner la SARL SEMAP devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin notamment de la voir condamner à lui payer le solde de la facture du 11 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole :
a dit que la créance de la SASU Visuall group n'était ni certaine ni exigible,
a débouté la SASU Visuall group de sa demande de voir condamner la SARL Semap au paiement de 25 103,72 euros et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
a dit que la SASU Visuall group a manqué à ses obligations contractuelles, qu'aucune prestation n'a été effectuée selon les termes du contrat,
a prononcé la résolution du contrat liant les deux sociétés,
a condamné la SASU Visuall group à restituer l'acompte de 30% versé par la SARL SEMAP d'un montant de 11 526,04 euros et à récupérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, son matériel tenu à sa disposition par la SARL SEMAP,
s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
a condamné la SASU Visuall group à payer à la SARL SEMAP les sommes de 7 097,70 euros au titre du préjudice lié aux frais déboursés par la SARL SEMAP pour palier les carences et de 9 241,70 euros au titre du manque à gagner lié au remboursement des sommes touchées au titre du marché passé avec l'université de [Localité 3],
a débouté la SARL SEMAP de ses demandes de réparation de préjudices pour les sommes de 112 000 euros et 3 000 euros,
condamné la SASU Visuall groupe à payer à la SARL SEMAP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution,
condamné la SASU Visuall group aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 janvier 2022, la SASU Visuall group a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL SEMAP de ses demandes de réparation de préjudices pour les sommes de 112 000 euros et 3 000 euros.
Un incident a été élevé devant le conseiller de la mise en état par la SARL SEMAP par conclusions en date du 16 juin 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2022, la SARL SEMAP demande au conseiller de la mise en état de :
juger que la SASU Visuall group n'a pas exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Lille Métropole aux termes du jugement du 2 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire,
en conséquence,
recueillir les observations des parties,
ordonner la radiation du rôle de cette affaire,
rejeter toutes les demandes contraires, fins et prétentions de la SASU Visuall group,
condamner la SASU Visuall group à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le jugement a été signifié le 19 janvier 2022 et que, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire doit être ordonnée, la SASU Visuall group ayant formé appel sans exécuter la décision, qui est pourtant assortie de l'exécution provisoire.
La SASU Visuall group, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu sur l'incident.
Plaidée à l'audience du 30 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023.
MOTIVATION
La SARL SEMAP vise l'article 526 du code de procédure civile, mais le texte de l'article qu'elle reprend correspond aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Au terme des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, reprenant l'article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l'a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les premiers juges ne l'ayant nullement écartée.
La SARL SEMAP justifie de la signification du jugement à la SASU Visuall group le 19 janvier 2022.
Pour éviter qu'un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l'accès au double degré de juridiction, l'article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l'appelant, faute d'exécution, d'échapper à la radiation.
La SARL SEMAP sollicite la radiation de l'appel de la SASU Visuall group en se prévalant du non règlement des sommes mises à sa charge par la décision déférée, ce qui n'est pas contestée par l'appelante, qui n'a pas conclu en réponse à l'incident soulevé et en rapporte aucune preuve d'un quelconque paiement effectué en exécution de la décision déférée.
En l'absence de toute explication de la SASU Visuall group sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas exécuté la décision, et alors que la charge de de la preuve pèse sur elle, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il doit être constaté qu'elle n'allègue ni n'établit l'un des faits justificatifs prévus par l'article précité, à savoir l'impossibilité d'exécuter ou un risque de conséquences manifestement excessives que produirait une exécution de cette décision.
Une radiation ne peut dès lors qu'être prononcée à son égard, laquelle, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, n'est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d'appel.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Visuall group succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22-00062 ;
RAPPELONS que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU Visuall group aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Valérie Roelofs Clotilde Vanhove
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