Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03102 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QX3X
[F] [O]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social
Références : 19/05289
****
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2016, M. [F] [O], salarié en tant que chauffeur- déménageur au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre de ' spondylolisthésis, discopathie'.
Le certificat médical initial, établi le 14 janvier 2016, fait état de 'lomboradiculalgies sévères - spondylolisthésis L5/S1 - discopathie L5/S1" avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2016.
Par lettre du 23 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à M. [O] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale' visée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies en l'absence de hernie discale avérée.
Le 22 août 2016, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle, par décision du 6 septembre 2016, a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Le 13 octobre 2016, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en contestant cette décision de rejet.
Par jugement du 12 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- débouté M. [O] de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens ;
Par déclaration faite par le RPVA le 9 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 20 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.141-1, L.141-2-2, L.142-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, de :
- juger son appel recevable et fondé ;
- juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a statué infra petita en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande d'expertise avant dire droit en raison de l'existence d'une difficulté médicale et malgré les éléments graves précis et concordant de ce dernier notamment quant à son taux d'incapacité permanente de 25% ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- juger ses demandes recevables et fondées ;
En conséquence,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale technique judiciaire en désignant tel médecin expert qu'il plaira à Mme ou M. le président de la 9e chambre de sécurité sociale, avec les missions habituelles et notamment :
* se faire communiquer par le service médical de la caisse son dossier médical ;
* prendre connaissance du dossier ;
* qualifier l'affection dont il souffre ;
* dire si son affection relève de la législation sur les maladies professionnelles résultant des tableaux notamment le tableau n°98 et si elle remplit les conditions de prises en charge ;
* dire si cette affection est essentiellement et directement causée par son travail habituel de déménageur ;
* dire si elle doit être prise en charge par la législation au titre des maladies professionnelles hors des tableaux au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
* faire toutes observations utiles ;
* dire que l'expert pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement la juridiction ;
* dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- le renvoyer devant le médecin conseil de l'assurance maladie afin de déterminer si son taux d'incapacité permanente est au moins égal à 25 % dans le cadre d'une maladie non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles ;
- juger que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur ;
- juger qu'en cas de récusation, refus ou d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
À titre principal,
- juger que l'affection dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
À titre subsidiaire,
- juger qu'il y a lieu de renvoyer le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [O] de sa demande avant dire droit d'expertise médicale judiciaire ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit les conditions visées au tableau allégué, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à la caisse de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 dans sa rédaction applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
L'article L. 461-1 alinéa 5 précise que dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [O] soutient en l'espèce que l'affection déclarée le 24 avril 2016 relève bien du tableau n°98 des maladies professionnelles dont il remplit les conditions médicales dès lors que la hernie discale est l'une des conséquences reconnue par la littérature médicale de la discopathie dégénérative dont il est atteint ; qu'il existe à tout le moins une difficulté d'ordre médical sur la question de savoir s'il remplit ou non les conditions médicales de ce tableau, justifiant le recours à une expertise médicale ; qu'à supposer que sa pathologie ne relève d'aucun tableau, il existe des éléments graves, précis et concordants quant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 25% au regard du taux d'incapacité reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de nature à permettre la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse réplique que M. [O] souffre d'affections chroniques du rachis lombaire prévues comme telles au tableau n°98 mais ne justifie pas être atteint d'une hernie discale, condition médicale réglementaire posée par le tableau n°98, de sorte que sa demande d'expertise et de reconnaissance au regard dudit tableau est mal fondée ; que souffrant d'une pathologie inscrite dans un tableau, sa demande présentée dans le cadre de la procédure de prise en charge individuelle visée à l'article L. 461-1 alinéa 4 ne peut pas prospérer.
Sur ce :
Il n'est pas contesté que ni la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [O] ni le certificat médical initial ne font référence à un quelconque tableau de maladie professionnelle.
L'instruction du dossier de M. [O] au visa du tableau n° 98 résulte de la seule initiative de la caisse.
Ce tableau est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes et vise les deux pathologies suivantes :
- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Quoiqu'il en soit, le tableau n°98 suppose l'existence d'une hernie discale.
Comme indiqué ci-dessus, M. [O] s'est vu diagnostiquer, au terme du certificat médical initial du 14 janvier 2016, des lomboradiculalgies sévères, un spondylolisthésis L5S1 et une discopathie L5S1.
Aucun des nombreux documents médicaux versés aux débats par M. [O], qui visent des radiculalgies dues à un spondylolisthesis et une dégénérescence, ne mentionne l'existence d'une hernie discale.
L'IRM du 13 novembre 2015 (pièce n°10 de M. [O]) précise même expressément 'discopathie identifiée mais sans focalisation herniaire'.
Il s'ensuit que la pathologie dont M. [O] est atteint ne relève pas du tableau n° 98 sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale technique en l'absence de difficulté médicale. M. [O] sera ainsi débouté de sa demande d'expertise médicale.
La pathologie dont M. [O] est atteint, telle que mentionnée dans le certificat médical initial, ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle, il s'agit de déterminer si, comme demandé, une reconnaissance individuelle du caractère professionnel peut être mise en oeuvre au regard de l'article L. 461-1 alinéa 4 précité. Cela suppose la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25% par le médecin conseil permettant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu dans ces conditions de surseoir à statuer sur les demandes de M.[O] et de renvoyer la caisse à saisir le médecin conseil pour déterminer si le taux prévisible d'incapacité de l'assuré en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égal à 25%.
Il sera également sursis à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'expertise médicale ;
Pour le surplus, ordonne le sursis à statuer ;
Renvoie la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à saisir le médecin conseil pour que celui-ci détermine si le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de M. [O] en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égal à 25% ;
Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du 8 février 2023 à 9h15 salle 144,la notification de l'arrêt valant convocation pour s'y présenter ou s'y faire représenter ;
Donne injonction aux parties de conclure et de tirer toutes conséquences de l'avis du médecin conseil aux dates suivantes :
- M. [O] : au plus tard le 31 octobre 2022,
- la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique : au plus tard le 31 décembre 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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