Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N°2022/481
Rôle N° RG 21/07652 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP56
[K] [P]
[E] [X] épouse [P]
C/
S.A. DIAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 19 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 19 962.
APPELANTS
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1956 à (Tunisie), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 16 juin 2017, Monsieur et Madame [P] ont souscrit auprès de la Société DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault KADJAR prévoyant 49 loyers mensuels d'un montant de 433,93 € avec une option d'achat à l'issue d'un montant de 15..903,16 € et un engagement de reprise pour le même montant.
À la suite d'une série de loyers impayés, la société DIAC se rapprochait de Monsieur [P] afin d'obtenir une régularisation de la situation, en vain.
La société DIAC mettait en demeure Monsieur [P] d'avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2018 et 10 février 2018.
La société DIAC obtenait une ordonnance afin d'appréhension du véhicule.
Celui-ci était restitué suivant accord de restitution amiable en date du 26 mars 2018 et vendu aux enchères publiques le 26 avril 2018.
Monsieur et Madame [P] n'ayant pas réglé le solde restant dû, la société DIAC , suivant exploit de huissier en date du 12 juillet 2019, assigné ces dernier devant le tribunal de proximité de Cannes afin de les voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner conjointement et solidairement au paiement de :
* la somme de 12.372,64 € en principal outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 juin 2019 jusqu'au règlement effectif des sommes.
* la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 17 décembre 2020.
La société DIAC demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur et Madame [P] n'étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2021 , le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamné solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 12.'372,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019.
*débouté la société DIAC de ses demandes plus amples ou contraires.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 mai 2021, Monsieur et Madame [P] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 12.'372,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019.
- condamne solidairement Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de :
* infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* débouter la société DIAC de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
* condamner la société DIAC au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la société DIAC aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [P] contestent avoir signé les documents dont se prévaut la société DIAC, ajoutant qu'à ce jour, il n'est nullement justifier par l'intimée de la teneur de ce contrat ainsi que les lettres recommandées qu'elle aurait adressées et d'une éventuelle vente aux enchères du véhicule litigieux.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2021 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société DIAC demande à la cour de :
* débouter Monsieur et Madame [P] de leur appel , de leurs demandes , fins et conclusions.
* confirmer le jugement du 19 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant
*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société DIAC fait valoir que les époux [P] ont signé le contrat de location avec promesse de vente le 16 juin 2017 par la voie électronique, prenant connaissance de l'ensemble des conditions générales du contrat et lui envoyant tous les justificatifs requis de leur situation.
La société DIAC indique qu'ils ont pris possession du véhicule financé qu'ils ont restitué le 26 mars 2018 lequel a été vendu pour la somme de 15.000 € HT, 18.000 € TTC aux enchères publiques le 26 avril 2018, montant du prix HT du véhicule déduit dans le calcul de l'indemnité de résiliation.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.
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1°) Sur l'absence du paiement du timbre
Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Que ce droit a été porté à 225 euros par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l'année 2015.
Attedu qu'il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Attendu que la Cour de cassation a jugé que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue sur la recevabilité de l'appel (Civ. 2ème, 25 mars 2021, n° 20-11.039).
Que l'article 964 du même code dispose que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel , le premier président de la cour d'appel, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement.
Attendu que Monsieur et Madame [P] ont été régulièrement avisés de l'ordonnance de clôture ainsi que de la date de fixation de l'affaire.
Qu'il a été constaté à l'audience du 19 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que ces derniers ne s'étaient pas acquittés du paiement du timbre, leur conseil ayant informé la cour qu'il n'était pas en mesure d'acquitter le timbre fiscal dans cette affaire..
Qu'il convient dés lors de constater l'irrecevabalité de l'appel interjeté par Monsier et Madame [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que Monsieur et Madame [P] ne se sont pas acquittés du paiement du timbre.
CONSTATE l'irrecevabalité de l'appel interjeté par Monsier et Madame [P].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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