Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAZ
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSES
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [D] [I] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat SCID, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
Décision du 24 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAZ
Société CID & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société SCP BTSG2,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1869
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
Aurélie LESAGE, Assesseur
Anne TOULEMONT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Un scrutin doit être organisé dans les entreprises de moins de onze salariés, qui représentaient plus de 5 millions d’électeurs en 2020, entre les 25 novembre et 9 décembre 2024.
Il permettra de mesurer l’audience des organisations syndicales et de leur attribuer la qualité d’organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
En outre, ses résultats seront déterminants, pour évaluer leur poids dans la négociation des accords interprofessionnels, ou assurer la répartition des sièges des conseillers prud’hommes et au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), chargées de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés.
Dans le cadre de la préparation de ce scrutin, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décisions du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (le SCID), retenue au niveau national et professionnel.
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFC-CGC, CFTC et UNSA ont contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant la candidature du SCID, dont elles sollicitent l’annulation. Elles demandent de le déclarer irrecevable à se porter candidat et de le condamner à leur payer 1000 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, la CFDT conteste également la décision du DGT retenant la candidature du SCID. Elle demande au tribunal d'ordonner au SCID de produire la liste des membres composants son bureau syndical, sa commission exécutive, ainsi que la liste des organisations et unions syndicales dont il est adhérent.
Elle sollicite l’annulation de la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant le SCID comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin précité.
La CGT-FO, la CGT, la CFC-CGC, la CFTC et l’UNSA (les organisations syndicales requérantes) soutiennent que le défaut de qualité d'organisation syndicale lui interdit de participer au scrutin, le SCID représentant les salariés de plusieurs secteurs d'activité.
Elles soutiennent également qu’il ne répond pas à l'exigence de transparence financière, n'est pas indépendant, en raison de la confusion avec l'union syndicale des gilets jaunes et que sa candidature est frauduleuse.
La CFDT conteste la candidature du SCID, en raison d’une violation des dispositions de l’article L 2131-2 du code du travail, s’agissant de sa qualité de syndicat professionnel, et également de l’article L 2142-1, à défaut d'indépendance envers l’union syndicale des gilets jaunes (l’USGJ), qui caractérise une candidature frauduleuse. Enfin, elle lui reproche de ne pas respecter l’article R 2122-35 du même code, le SCID et l’USGJ ne pouvant être affiliés à une même organisation syndicale, et se présenter sous deux noms différents.
Le SCID objecte que les métiers du commerce, des services, de l’industrie, de l’habillement et du textile sont connexes, en ce qu’ils concourent à l’établissement de produits déterminés. Il rappelle que les syndicats dont les ressources sont inférieures à 230 000 € doivent publier leurs comptes, ce qui a été fait en 2021 et 2022, après leur approbation.
S'agissant de l'indépendance, il indique que les instances dirigeantes du SCID et de l’USGJ n’étaient plus identiques à la date de la décision de la DGT, et qu’en l'absence d'une communauté de dirigeants, il ne peut y avoir de fraude. Il sollicite la condamnation de la CGT-FO, la CGT, la CFC-CGC, la CFTC et de l’UNSA à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CID & Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire du SCID et la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement du SCID, n’étaient pas présents à l’audience.
Le DGT rappelle le caractère formel du contrôle administratif, au regard duquel il considère que le syndicat n'est pas inter-catégoriel, dont les comptes ont été publiés, sans confusion avec l’USGJ, ni preuve de l’existence d’une fraude.
L’union syndicale des gilets jaunes (l’USGJ) a souligné l’indépendance d’activités, entre elle-même et le SCID, comme l'absence de dirigeants communs.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 23 avril, puis à celle du 6 mai 2024, après renvoi d'office à une formation collégiale du tribunal en application de l’article R 212-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 2122-10-6 du code du travail prévoit : « Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en conseil d'État ».
L’article L 2131-2 du même code ajoute : « Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement … »
Les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFC-CGC, CFTC et UNSA, comme la CFDT, soutiennent que le SCID n’est pas un syndicat professionnel.
Si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité.
Un syndicat qui offre la possibilité de représenter tous les salariés sans exclusive et tous les secteurs d'activité ne peut être qualifié d'organisation syndicale professionnelle et, ne constituant pas une union syndicale, ne peut être candidat au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (Cass Sociale, 21 octobre 2020, n°20-18.669).
L’article 1 des statuts du SCID stipule : « … est formé, entre les salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l'habillement, du cuir et du textile et qui adhèrent aux présents statuts et conformément aux dispositions du code du travail, un syndicat professionnel qui prend le nom de : Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) ... »
L’article 2 ajoute : « Peut faire partie du syndicat, tout salarié sur le territoire national sans distinction de sexe, d’âge, de nationalité ou de fonction, relevant du ou des secteurs d’activité professionnelle et géographique définis ci-dessus » (pièce n°3 des organisations syndicales requérantes).
Les activités de « commerce » et celles des « services » regroupent des secteurs d’activités très différents, qui n’ont pas de lien de connexité entre eux. Il n'existe pas non plus de lien de connexité, entre les industries de l’habillement, du cuir et du textile.
Ces statuts ne visent aucune branche d’activité ou convention collective spécifique ; ils ne permettent pas de caractériser une même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés.
Ainsi, le SCID représente l’ensemble des salariés, de secteurs d’activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation « interprofessionnelle », mais n’est pas pour autant une union syndicale.
Dès lors, iI ne peut être candidat au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Il est irrecevable à se porter candidat à ce scrutin, et la décision du 13 mars 2024 du DGT, le retenant comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et professionnel, est annulée.
En raison de cette décision, il n’y a pas d’utilité à connaître la liste des membres composants son bureau syndical, sa commission exécutive, ainsi que la liste des organisations et unions syndicales dont il est adhérent ; le SCID n’a pas l’obligation de communiquer ces informations.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles ou la décision de joindre des procédures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 24/01686 et 24/01842 ;
Dit que le SCID est irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ;
Annule la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant le SCID comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et professionnel ;
Dit n’y avoir à ordonner au SCID de produire la liste des membres composants son bureau syndical, sa commission exécutive, ainsi que la liste des organisations et unions syndicales dont il est adhérent ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président