Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°100
N° RG 23/06188
M. [E] [S]
Mme [N] [P] épouse [S]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me GAUVRIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2024
Le quatre Juin deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTS:
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [N] [P] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMEE:
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lorient sous le RG 2023J334, dans une instance opposant en demande la Banque CIC OUEST et en défense M. [E] [S] et Mme [C] [S] née [P];
Par déclaration d'appel du 02 novembre 2023, M. [S] et Mme [P] ont fait appel de ce jugement.
Le 07 novembre 2023, la banque CIC OUEST a constitué avocat.
M. [S] et Mme [P] ont déposé au greffe leurs conclusions d'appelant le 02 février 2024.
La Banque CIC OUEST a déposé au greffe ses conclusions d'intimée le 03 mai 2024.
Par courrier du 06 mai 2024, le greffe a invité l'intimée à présenter ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité de ses conclusions, apparaissant tardives.
La Banque CIC OUEST a présenté ses observations le 22 mai 2024.
M. [S] et Mme [P] ont présenté leurs observations le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 641 du même code prévoit pour sa part que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Il s'en déduit que la Banque CIC OUEST devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 02 mai 2024.
Selon les dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La Banque CIC OUEST justifie que le RPVA n'a pas fonctionné le 29 avril 2024.
Mais le 29 avril n'était pas le dernier jour du délai pour conclure de l'intimée.
Elle pouvait déposer au greffe ses conclusions le 30 avril et le 02 mai.
L'incident du 29 avril n'est donc pas une clause exonératoire.
Il ne peut enfin être sérieusement soutenu qu'une période de trois mois n'ait pas constitué un délai suffisant pour conclure, y compris si les arguments des appelants, non comparants en première instance, étaient inconnus de l'intimée.
La Banque CIC OUEST ayant conclu le 03 mai 2024, ses conclusions sont déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions du 03 mai 2024 de la Banque CIC OUEST.
Dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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