Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11349 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] - RG n° 24/11167
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
à
DÉFENDEURS
Madame [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Me Mathilde ARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0103
Madame [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Octobre 2025 :
Un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris- Pôle de proximité en date du 8 avril 2025 a :
Déclaré recevable la demande de Mme [W] [P] et M. [T] [P] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 juillet 2013 entre M. [X] [P] d'une part, et M. [L] [N] et Mme [J] [N] d'autre part, concernant l'appartement situé [Adresse 7], porte face, lot 102 au jour du présent jugement, le 8 avril 2025 :
Dit que M. [L] [N] et Mme [J] [N] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [N] et Mme [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejeté la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] [N] et Mme [J] [N] à compter du 8 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, a une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
Condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] à payer à Mme [W] [P] et M. [T] [P] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 avril 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] à verser à Mme [W] [P] et M. [T] [P] la somme de 108 170,43 euros au titre des fruits indument perçus dans le cadre de la sous-location illicite, avec intérêts à taux légal compter du présent jugement ;
Condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] à verser à Mme [W] [P] et M. [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ;
Condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] à verser à Mme [W] [P] et M. [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] à payer à Mme [W] [P] et M. [T] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [J] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
Débouté Mme [W] [P] et M. [T] [P] de leurs autres demandes et prétentions ;
Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par actes en date du 1er août 2025, M. [N] a fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, Mme [W] [P] et M. [T] [P] et Mme [Z], au visa de l'article 540 du code de procédure civile, afin de se voir autoriser à interjeter appel du jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (pôle de proximité) à l'encontre de M. et Mme [P] et de Mme [Z].
Suivant conclusions déposées à l'audience du 28 octobre 2025 et développées oralement, il maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de M. et Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas eu connaissance du jugement puisqu'il a quitté les lieux depuis au moins 7 ans ; que c'est son ancienne épouse qui a gardé la jouissance du domicile conjugal. Il rappelle que la transcription du jugement de divorce sur les registres d'état civil met fin à la solidarité des époux et expose que M. [Z] a reconnu être responsable de cette situation.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, Mme [Z] demande de débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et d'autoriser M. [N] à interjeter appel du jugement du 8 avril 2025.
Elle fait valoir que M. [N] est recevable en son action, le délai de deux mois de l'article 540 du code de procédure civile ayant été respecté.
Elle souligne que M. [N] ne réside plus dans les lieux depuis 7 ans et n'a pas eu connaissance de la procédure et elle fait valoir que la solidarité des époux et la cotitularité du bail cessent à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. Elle estime qu'aucun grief ne peut être fait à M. [N] au visa de l'article 260 du code civil.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 28 octobre et développées oralement par leur conseil, M. et Mme [P] demandent de :
- Déclarer Mme [J] [Z] irrecevable en ses demandes de :
. débouter Mme [W] [P] et M. [T] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
. autoriser M. [L] [N] interjeté appel du jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
. statuer ce que de droit sur les dépens.
- Débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [L] [N] de sa demande de relevé de forclusion et d'autorisation à interjeter appel du jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de Mme [W] [P], M. [T] [P] et Mme [J] [Z] ;
- Débouter M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [L] [N], ou tout succombant, à verser à Mme [W] [P] et M. [T] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner de M. [L] [N], ou tout succombant, aux dépens.
Ils font valoir que Mme [Z] forme des demandes en faveur de M. [N] alors même que nul ne plaide par procureur, et qu'elle n'a pas exécuté la décision qui prononce des condamnations in solidum. Ils considèrent que Mme [Z] n'a pas intérêt à agir.
Ils soutiennent que M. [N] a commis plusieurs fautes ; qu'il n'a jamais donné congé au bailleur, ni fait connaître le divorce à ce dernier. Ils font valoir que la question de la transcription du jugement du divorce relève du fond du litige et non des conditions pour l'octroi d'un relevé de forclusion. Ils font valoir que les époux [N] étaient cotitulaires du bail et solidaires, que cette solidarité doit être distinguée de celle résultant des articles 220, 261 et 1751 du code civil.
MOTIVATION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, Mme [Z] ne peut défendre que ses propres intérêts et sa demande aux fins de voir autoriser M. [N] à interjeter appel du jugement du 8 avril 2025 est dès lors irrecevable.
Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile :
" Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. "
Le jugement du 8 avril 2025 est réputé contradictoire et la première mesure d'exécution fructueuse est intervenue le 3 juin 2025. L'assignation délivrée le 1er août a été faite dans le délai de deux mois des dispositions précitées.
La demande de relevé de forclusion est recevable.
Il convient d'en examiner le bienfondé.
M. [N] expose qu'il ne réside plus dans l'appartement depuis 7 ans et qu'à la suite du divorce en date du 29 décembre 2017, son ancienne épouse a conservé seule la jouissance du logement.
Le bail en date du 11 juillet 2013 a été accepté " solidairement " par M. et Mme [N].
Compte tenu de cette solidarité conventionnelle, outre la solidarité légale en vertu de l'article 220 du code civil, il appartenait à M. [N] d'aviser son bailleur de ce qu'il quittait les lieux et de lui notifier son congé, ce dont il ne justifie pas. Il ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu'il a avisé le bailleur de la séparation du couple ou de ce que son ancienne épouse demeurerait seule dans les lieux.
Il ne démontre pas davantage avoir communiqué sa nouvelle adresse.
Si le jugement de divorce régulièrement transcrit est opposable aux tiers, dont le bailleur, en application de l'article 262 du code civil, il demeure que cette circonstance n'exclut en aucune manière l'obligation de donner congé ou d'informer le bailleur de cette situation et dès lors l'absence de diligence à ce titre constitue une faute au sens des dispositions susvisées.
En outre, comme l'exposent les consorts [P], la question de la transcription du divorce relève de l'examen de l'affaire au fond et nullement de la question du bienfondé de la demande de relevé de forclusion.
Par conséquent, M. [N] ne peut pas se prévaloir de l'absence de faute au sens de l'article 540 du code de procédure civile.
Sa demande de relevé de forclusion sera rejetée.
Partie perdante à titre principal, M. [N] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable Mme [Z] en sa demande de relevé de forclusion formée dans l'intérêt de M. [N] ;
Déclarons M. [N] recevable mais mal fondé en sa demande de relevé de forclusion ;
Rejetons cette demande ;
Condamnons M. [N] à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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