Texte intégral
ARRET
N°175
S.A.S.U. [3]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/01729 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INAU - N° registre 1ère instance : 20/00508
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Arras EN DATE DU 14 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [3]
MP : Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maitre MARLIC
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Mme [K] [U], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Par un jugement en date du 14 mars 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi de la décision de la commission de recours amiable confirmant l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse) de la pathologie déclarée par son salarié M. [P], a :
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a interjeté appel le 11 avril 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023.
Par un arrêt avant dire droit du 14 avril 2023, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [M], avec pour mission de prendre connaissance des pièces figurant dans les dossiers remis à la cour par les parties, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même code justifiant la décision du praticien-conseil de retenir un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [Z] [P] d'au moins 25%, de donner son avis sur ce taux d'incapacité partielle prévisible à la date à laquelle le praticien-conseil s'est prononcé et d'adresser au greffe de la cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de l'arrêt.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2023.
Le rapport du docteur [M], établi le 26 septembre 2023, a été communiqué à la cour le 2 octobre 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- déclarer que lui est inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 17 décembre 2018 déclarée par M. [P], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- débouter en tout état de cause la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.
La société rappelle qu'il incombe à la caisse de justifier du bien-fondé de la prise en charge de la maladie de son salarié et notamment du taux d'IPP prévisible de 25% qui constitue l'une des trois conditions cumulatives de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
Elle expose que le docteur [M], médecin expert désigné par la cour pour se prononcer sur le taux d'IPP prévisible de 25% retenu par le médecin-conseil de la caisse, a conclu que M. [P] ne présentait qu'un taux de 20% à la date de constatation médicale de la pathologie.
Elle en conclut que le dossier de maladie professionnelle n'aurait pas dû être transmis au CRRMP et que la demande de M. [P] aurait dû faire l'objet d'un refus de prise en charge.
Elle souligne par ailleurs la non-pertinence de l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse, produit postérieurement au rapport d'expertise, lequel rappelle la distinction entre le taux prévisible et le taux définitif, se prévaut d'un taux définitif alors même que M. [P] a été consolidé sans séquelle et reprend une liste de symptômes qui a été soumise à l'examen du docteur [M].
Elle conclut que son médecin-conseil, le docteur [B], est d'accord avec les conclusions du médecin expert désigné par la cour et sollicite en conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié.
A l'audience, la société a indiqué s'en rapporter à ses conclusions n°1, déposées à l'audience du 5 janvier 2023, s'agissant de sa contestation du lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et le travail.
Elle soutient à ce titre que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un syndrome d'épuisement professionnel, que le diagnostic est imprécis et que le certificat médical initial ne repose que sur les seules déclarations du salarié et n'indique pas la méthode diagnostique retenue.
S'agissant des conditions de travail de M. [P], elle soutient que ce dernier les a dénigrées sans aucun élément objectif et explique qu'en tant que contrôleur de gestion, il a des contraintes qu'il reconnait d'ailleurs lui-même et qu'il est sollicité dans le but de répondre à un besoin lié à l'activité de l'entreprise.
Elle expose que des mails envoyés le weekend ou des jours fériés par le supérieur hiérarchique du salarié ne constituent pas la preuve d'un manquement à son droit à la déconnexion, d'ailleurs consacré par un accord d'entreprise de 2017.
Elle soutient que, dans l'ensemble, le salarié a décrit des conditions de travail dégradées qui ne résultent que de sa propre interprétation, ou encore a déclaré avoir été victime de propos désobligeants sans toutefois le démontrer.
Elle conclut que la déclaration de maladie professionnelle constitue des représailles face au refus de l'employeur d'établir une rupture conventionnelle avec indemnisation.
Par courrier du 22 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience, la caisse a déclaré maintenir sa demande d'opposabilité à l'égard de l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie de M. [P] et a indiqué s'en rapporter à ses précédentes conclusions du 27 décembre 2022 pour le surplus, par lesquelles elle demandait à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,
- faire application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP,
- dire et juger opposable à la société [3] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouter l'employeur de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamner la société [3] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
La caisse fait valoir l'argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [T], lequel indique que le salarié, atteint d'un syndrome d'épuisement professionnel, a présenté un syndrome dépressif accompagné de plusieurs symptômes et que ces éléments ont permis d'établir un taux d'IPP de plus de 25% à la date de consolidation de la maladie.
Elle indique par ailleurs que la décision sur le taux d'IPP prévisible ne peut être contestée par l'employeur car elle ne lui fait pas directement grief. Elle ajoute que le colloque médico-administratif suffit à lui seul à justifier ce taux et que le CRRMP vérifie nécessairement le taux prévisible de 25% qui devient une composant de son avis.
Elle soutient qu'en cas de contestation par l'employeur de la pathologie prise en charge dans ce cas de figure, un second CRRMP doit être saisi et le juge n'a pas à se prononcer sur la justification médicale du taux prévisible, lequel est confirmé par le CRRMP saisi en l'espèce.
Sur la désignation de la pathologie, elle soutient que le salarié souffre d'un syndrome d'épuisement professionnel qui a été confirmé par le médecin-conseil et le médecin traitant, lequel n'est pas soumis à une quelconque méthode de diagnostic.
Elle ajoute qu'il ressort de l'avis du CRRMP, qui est motivé, cohérent et fondé sur des éléments objectifs, que le salarié était soumis à des risques psychosociaux certains, de sorte de sa décision de prendre en charge la maladie de M. [P] doit être déclarée opposable à l'employeur.
Elle conclut enfin que l'employeur n'apporte pas la preuve de ce que la maladie du salarié résulterait d'une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- Sur le taux d'IPP prévisible
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale que, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage fixé à 25%.
En application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente partielle à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d'incapacité fixé après la consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Le point 4.4.2 du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) pour les troubles psychiques ' troubles mentaux organiques, et notamment chroniques, vise les états dépressifs d'intensité variable, soit avec une asthénie persistante (10 à 20%), soit à l'opposé avec une grande dépression mélancolique, une anxiété panthophobique (50 à 100%).
Le 3 avril 2019 M. [P], salarié de la société [3] en qualité de contrôleur de gestion, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « épuisement professionnel », sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 mars 2019, mentionnant un « syndrome d'épuisement professionnel et suspicion de harcèlement moral au travail (N+1) ».
Par courrier du 6 septembre 2019, la caisse, considérant que la condition relative au taux d'IPP prévisible supérieur ou égal à 25% était remplie, a invité l'employeur à consulter les pièces constitutives du dossier avant sa transmission au CRRMP.
Par un avis du 20 novembre 2019, le CRRMP [Localité 5] Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par M. [P] et l'exposition professionnelle.
La caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par un courrier du 21 novembre 2019.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, lequel a statué comme exposé précédemment.
La présente cour a sollicité avant dire droit l'avis du docteur [M], médecin consultant, sur le taux d'IPP prévisible de 25% minimum.
Dans son rapport établi le 10 mai 2023, le médecin-consultant conclut, au regard du point 4.4.2 du barème indicatif d'invalidité maladie professionnelle, qu'« à la date de constatation de la maladie, il existe des troubles anxieux avec une asthénie persistante. A aucun moment il existe une grande dépression, il n'y a aucun critère de gravité mentionné que ce soit par le médecin conseil, le médecin du travail ou le psychiatre (pas d'idéation suicidaire) ; d'ailleurs on remarque qu'après traitement et suivi spécialisé (3 séances) l'état de santé de M. [Z] [P] est en amélioration.
Le taux ne peut pas être estimé à plus de 20%, conformément au barème et à l'état clinique de M. [Z] [P] lors de la constatation de la maladie ».
Il est constaté que le consultant, qui indique fonder son avis sur le barème d'invalidité, conclut à un taux inférieur à 25% au motif notamment qu'il n'existe pas de grande dépression, de critère de gravité ou d'idée suicidaire, et que l'état de santé du salarié se serait amélioré.
Or, le point 4.4.2 du barème susvisé, dont on rappellera qu'il concerne principalement le taux d'IPP déterminé après consolidation, ne vise aucunement un critère de gravité ou encore des idées suicidaires comme élément impactant l'évaluation de ce taux.
En outre, la circonstance que le salarié ait vu son état de santé évoluer après traitement est sans incidence sur l'évaluation du taux d'IPP prévisible.
En revanche, le médecin-conseil de la caisse ayant ausculté le salarié a noté dans le rapport qu'il a établi le 23 juillet 2019, et dont le contenu est reproduit dans celui du docteur [M], que « sur le plan médical : évolution des symptômes depuis mai 2018 avec notamment asthénie extrême avec vertige, tb de concentration. L'interrogatoire retrouve : angoisse asthénie physique ' psychique troubles du sommeil troubles de l'attention recommence à lire depuis 1 mois mais difficulté à se concentrer trouble de la concentration sentiment de dévalorisation car devait valider ses projets sans vérification donc notion d'inutilité pas d'auto culpabilité retentissement social ++ sort moins refus de contact. Quelques éléments somatiques notamment sueurs vertige. Pas de réelle idéation suicidaire fuit le bruit, le monde. Traitement : antidépresseur pendant quelques semaines Stresam ' Atarax suivi psychiatrique A rencontré à 3 reprises le Dr. [E] conclusion : épuisement professionnel d'évolution légèrement favorable néanmoins sentiment de trahison, difficulté à se reconstruire d'où IPP de plus de 25% ».
Le docteur [E], psychiatre, indiquait quant à lui, dans un certificat médical du 7 février 2019, que M. [P] présentait « une forte fatigabilité avec des troubles cognitifs suite à un burnout où on ne retrouve pas d'autre étiologie que celles qui sont professionnels à l'interrogatoire. De ce fait je pense qu'une demande de maladie professionnelle est licite ».
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [T], a établi une note postérieurement au rapport du docteur [M], le 17 octobre 2023, par laquelle il explique que le salarié « a présenté un syndrome d'épuisement professionnel. On ne note pas d'antécédent personnel. Monsieur [P] a présenté un syndrome dépressif avec asthénie, troubles du sommeil, troubles de l'attention, troubles de la concentration, des éléments sémantiques. Il existe en outre des troubles du comportement avec isolement, évitement ».
Ces éléments suffisent à considérer que le taux d'IPP prévisible de 25% retenu par le médecin-conseil de la caisse est justifié.
Les observations établies le 3 décembre 2023 par le docteur [B], médecin-conseil de l'employeur, ne permettent pas de remettre en cause ce constat dans la mesure où il se contente d'approuver, en le commentant très succinctement, le rapport du docteur [M].
Il en est de même s'agissant du rapport du 15 mai 2023 qu'il a transmis au médecin-consultant, et reproduit dans les conclusions de ce dernier, par lequel il se contente de reprendre des définitions génériques du burnout ou de l'épuisement professionnel émanant de diverses instances officielles.
La société [3] sera donc déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie, y compris les pathologies psychiques, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [P] a présenté un syndrome d'épuisement professionnel constaté par un certificat médical du 21 mars 2019 établi par le docteur [H].
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [J], dont on rappellera qu'il a ausculté le salarié et qu'il a établi un rapport en date du 23 juillet 2019 transmis au médecin-consultant, a conclu à un « épuisement professionnel d'évolution légèrement favorable néanmoins sentiment de trahison, difficulté à se reconstruire d'où IPP de plus de 25% ».
Il a en outre indiqué dans le colloque médico-administratif du 5 septembre 2019 qu'il était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du docteur [H].
Il est donc établi que M. [P] a souffert d'une pathologie psychique dont l'employeur ne saurait contester la caractérisation vu les éléments précédents.
S'agissant du lien direct et essentiel, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de ladite pathologie au vu de l'avis du CRRMP [Localité 5] Hauts-de-France du 20 novembre 2019 qui s'impose à elle, dont la motivation est la suivante :
« Monsieur [P] [Z], né en 1987, est contrôleur de gestion dans une entreprise agroalimentaire.
Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour un épisode dépressif constaté le 17 décembre 2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une surcharge de travail, une pression temporelle, une hyperconnection débordant le week-end et les jours fériés, des demandes contradictoires source de qualité empêchée, un manque de priorisation des tâches et un manque de soutien de sa hiérarchie pour faire face à ces difficultés. Il n'existe pas par ailleurs, de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la pathologie présentée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
En application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction saisie d'un litige portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale comme en l'espèce ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM.
Il convient de procéder à cette désignation et de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'avis du CRRMP désigné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déboute la société [3] de sa demande d'inopposabilité fondée le défaut de taux d'IPP prévisible de 25%,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est lequel devra dire s'il existe un lien distinct et essentiel entre le travail de l'assuré et sa pathologie
Le Greffier, Le Président,
ampiliation
22/01729 20 février 2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier
1 copie TJ
1 copie S.A.S.U. [3]
1 copies CPAM
1 copies CRRMP