Texte intégral
N° RG 23/02321 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNBF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021007863
Tribunal de commerce de Rouen du 19 juin 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
Nous, monsieur URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de monsieur GUYOT, greffier, et de madame RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 7 Février 2024 , l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Banque Postale a consenti à la SARL Helogym l'ouverture d'un compte courant le 15 mai 2018 ainsi qu'une ouverture de crédit de 65 000 euros par acte sous seing privé du 31 mai 2018.
Le même jour, M. [S], gérant de la SARL Helogym, s'est porté caution solidaire de sa société en faveur de la Banque Postale à hauteur de 32 500 euros.
Le 13 septembre 2022, la société Helogym a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2021, la Banque Postale a fait assigner M. [S] en paiement ce à quoi ce dernier s'est opposé faisant valoir la disproportion de son engagement.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la Banque Postale de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Helogym et de Maître [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Helogym,
- condamné Monsieur [M] [S] à verser à la Banque Postale la somme de
32 500 euros au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- condamné Monsieur [M] [S] à verser à la Banque Postale la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [M] [S] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros,
Monsieur [M] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident du 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de La Banque Postale qui demande à la cour de :
- recevoir la Banque Postale en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée, juger que Monsieur [M] [S] n'a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 19 juin 2023 dont il a interjeté appel,
- prononcer ainsi la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [M] [S],
- condamner Monsieur [S] à verser à la Banque Postale une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
La Banque Postale soutient que :
- M. [S] n'a pas exécuté le jugement entrepris ;
- il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 120 000 euros.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [M] [S] qui demande à la cour de :
- débouter la Banque Postale de ses demandes, fins et prétentions, et notamment celle visant à la radiation de l'appel,
-condamner la Banque Postale au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] soutient que l'exécution de la décision aurait un caractère excessif dès lors que son immeuble a été vendu, que ses revenus sont modestes et qu'il a la charge d'un enfant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort de ce texte que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par l'intimée, l'appelant doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'appelant.
L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée dès lors que le débiteur s'avère bénéficier d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s'il appartient à l'appelant de verser l'ensemble des pièces propres à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l'importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie lorsque celui qui s'oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 6 décembre 2021, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Des pièces produites par M. [S], il résulte que ce dernier :
- est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 120 000 euros grevé d'un emprunt souscrit le 26 avril 2017 d'un montant de 77 792 euros étant observé que, contrairement aux écritures de M. [S], il n'existe aucune pièce démontrant que ce bien aurait été vendu ;
- perçoit une somme mensuelle de 2 063 euros en qualité de surveillant pénitentiaire ;
- vit maritalement avec une compagne avec laquelle il a eu un enfant le 24 juillet 2022 et à laquelle il verse une somme de 450 euros à titre de participation aux charges communes ;
- a souscrit un prêt de 10 000 euros afin de financer l'achat d'un véhicule d'occasion dont la première mensualité de remboursement est fixée au 5 janvier 2024 ;
- est débiteur de 15 358 euros à l'égard de l'URSSAF.
Il ne produit aucun relevé de compte personnel.
Au vu de ces éléments, et alors que M. [S] n'a réglé aucune somme depuis que le jugement entrepris a été rendu, qu'il ne justifie pas de l'impossibilité d'emprunter pour commencer à payer ces sommes pas plus que de la vente de l'immeuble qui n'est que partiellement grevé d'un emprunt, les preuves de l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise ni celle de l'existence de conséquences manifestement excessives qui découleraient de cette exécution ne sont pas rapportées par l'appelant.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/02321 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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