Texte intégral
N° C 23-84.941 F
N° 50376
ODVS
19 MARS 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 15 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [S] pour travail dissimulé et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a condamné ce dernier à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné une restitution et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.
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