Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/00216
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSDM
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Février 2024 à mardi 13 février 2024 à 16h04.
APPELANT
Monsieur [E] [J] [V]
né le 03 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me STROZZI Olivia, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant focntion de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 à 14h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05/02/2023 à 13h59 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 13h59 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13/01/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14/01/2024 à 12h48;
Vu l'ordonnance du 13 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mardi 13 février 2024 à 16h04 par Monsieur [E] [J] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [J] [V] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance, Elle soutient que :
- s'il est vrai que l'OQTF datée du 05 février 2023 pouvait fonder le placement en rétention le 14 janvier 2024, en revanche, elle n'apparaît plus susceptible de fonder le maintien en rétention dès lors qu'elle a expiré le 05 février 2024, le maintien en rétention est dépourvu de base légale et devient totalement injustifié.
- que le JLD dans son ordonnance fait état de la saisine des autorités algériennes lors du mois de janvier pour autant la préfecture n'a relancé le consulat algérien que la veille de l'audience. Cette relance tardive ne caractérise pas de diligences suffisantes ; de plus, il est clair que l'administration ne peut avoir aucune certitude quant à la reconnaissance par l'Algérie puisque son client n'a jamais été reconnu par l'Algérie, malgré le fait qu'il ait toujours déclaré la même identité et la même nationalité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; monsieur a déjà été placé en centre de rétention, il a été reconnu le 2 septembre 2023 par les autorités algériennes mais le consulat algérien a ce moment là a déidé d'effectuer une enquête sociale donc quanf il a été placé de nouveau au centre de reténtion le 13 janvier, nous avons de nouveau saisi le consulat, la reconaissance et tous les éléments d'identité et nous avons relancé le consulat le 12 février 2024 ; Elle sollicite le rejet de l'assignation à résidence ;
Monsieur [E] [J] [V] déclare 'je voudrais sortir voir mes enfants ma compagne est enceinte, je participe aux frais d'entretien , je vis en Frnace depusi 11 ans'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'OQTF
Vu les articles L 741-1 et L. 731-1 du CESEDA
Si le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et notamment une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, il est constant que c'est à la date de la décision de placement en rétention prise par I'autorité administrative que doit s'apprécier le point de savoir si l'obligation de quitter le territoire français a été prise moins de un an auparavant ; que ce serait ajouter une condition que les textes sus-visés ne prévoient pas que d'exiger que tel devait toujours être le cas au moment où le juge judiciaire statue sur une demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet ou d'une demande de mise en liberté présentée par le retenu (cf. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 janvier 2013,); de sorte que le moyen soulevé lors de la deuxième prolongation devra être rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences et d'absence de perspectives d'éloignement
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié),
En l'espèce, monsieur ayant été reconnu le 2 septembre 2023 par les autorités algériennes l'admoinistartion était en entente de leur réponse, qu'une relance a été adressée au consulat le 12 février 2024, en conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, X se disant Monsieur [E] [J] [V] n'a pas de passeport en cours de validité et d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à quatre mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens ouslevés
Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J] [V]
né le 03 Août 1990 à
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Olivia STROZZI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [J] [V]
né le 03 Août 1990 à
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Rétention Administrative
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment