Texte intégral
[Z] [V]
C/
[S] [R] épouse [H]
[X] [H]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 MAI 2024
N°
N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6ZJ
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 30 Mai 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉS :
Madame [S] [R] épouse [H]
née le 06 Août 1972 à [Localité 6] (SLOVAQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [X] [H]
né le 04 Septembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire opposant M. [Z] [V] aux époux [X] [H] / [S] [R] et à la société Caleo Courtage ;
Vu la déclaration du 3 juin 2022 par laquelle M. [V] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé tant à l'encontre des époux [H] qu'à l'encontre de la société Caleo Courtage ;
Vu les conclusions de l'appelant du 5 septembre 2022 ;
Vu les conclusions des époux [H] du 2 décembre 2022 contenant un appel incident ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appel principal et incident formés à l'encontre de la société Caleo Courtage ;
Vu l'avis du 18 janvier 2024 informant les parties d'une fixation de l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 et d'une clôture au 7 mars 2024 ;
Vu les conclusions n°2 de l'appelant notifiées le 4 mars 2024 ;
Vu les conclusions d'incident du 4 mars 2024 par lesquelles les intimés demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 910, alinéa 1 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions n°2 de l'appelant notifiées le 4 mars 2024,
- condamner M. [V] aux dépens afférents à l'incident et à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de clôture et la défixation de l'affaire ;
Vu les conclusions sur incident du 10 avril 2024 par lesquelles l'appelant demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 906, 908, 910 et 912 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, déclarer ses conclusions n°2 recevables,
- à titre subsidiaire, limiter l'irrecevabilité aux pages 6 et 7 de ses conclusions n°2,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un bref délai pour déposer des conclusions strictement destinées à développer son appel principal,
- en tout état de cause, débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
MOTIVATION
Aux termes de l'article 910, alinéa 1er du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les conclusions notifiées par M. [V] le 4 mars 2024 tendent notamment à répliquer à l'appel incident des époux [H].
Elles sont donc irrecevables car tardives.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'interpréter ces conclusions pour les déclarer irrecevables en leur seule partie ayant pour objet de défendre à l'appel incident des intimés.
En revanche, M. [V] peut, s'il le souhaite, prendre de nouvelles conclusions tendant exclusivement à conforter son appel principal, dans le respect du calendrier de procédure figurant au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens afférents au présent incident doivent être supportés par M. [V].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des époux [H], auxquelles il y a lieu d'allouer, eu égard à la chronologie des événements procéduraux de ce dossier, la somme de 500 euros qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont spécifiquement exposés à l'occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions n°2 notifiées par M. [Z] [V] le 4 mars 2024,
Condamnons M. [Z] [V] aux dépens de l'incident et à payer aux époux [X] [H] / [S] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sous réserve d'un déféré, fixons le calendrier de procédure suivant :
- 30 juin 2024 : délai imparti à M. [V] s'il souhaite prendre d'ultimes conclusions à seule fin de développer son appel principal,
- 31 août 2024 : délai imparti aux époux [H] pour répondre le cas échéant aux ultimes conclusions de M. [V],
- ordonnance de clôture le 12 septembre 2024
- audience du 24 septembre 2024 à 9 heures 30
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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