Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES
N° RG 17/00424 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZ2M
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES
SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [P] [L] était salariée intérimaire de la société [3] et mise à disposition de la société [4] depuis le 29 septembre 2014 en qualité d’ouvrière non qualifiée.
Le 29 septembre 2014, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes :
“circonstances détaillées de l’accident : elle descendait l’escalier en fer le long d’une machine qu’elle avait fini de nettoyer, elle a glissé et a chuté dans l’escalier, escalier en fer,
siège des lésions : coude, hanches,
nature des lésions : contusion, côté droit,
accident connu le 1er octobre 2014 à 9h”
A la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré, la société [3] a saisi le 22 novembre 2016 la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié Madame [L] au titre de l’accident professionnel en date du 29 septembre 2014.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois s’analysant alors comme une décision de rejet implicite de la contestation de l’employeur, la société [3] a saisi par requête en date du 21 février 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de dire son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident déclaré par la salariée le 29 septembre 2014, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la durée des arrêts de travail dont la salariée a bénéficié au delà du 5 octobre 2014, et à titre plus subsidiaire et avant dire droit, de désigner tel expert docteur en médecine qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties l’ensemble des documents concernant l’accident ainsi que sa prise en charge par l’organisme social et en prendre connaissance,
- décrire les lésions subies par la salariée lors de l’accident et en retracer l’évolution,
- répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident,
- déterminer en motivant son point de vue, si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de la salariée et se prononcer sur leur continuité depuis l’accident,
- dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation professionnelle ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 29 septembre 2014,
- dans l’affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
- dire à quelle date la salariée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du rachis lombaire,
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
dire que la caisse prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction.
La société [3] indique qu’elle s’en rapporte à la juridiction concernant le moyen soulevé par la caisse concernant la forclusion de son recours devant la commission de recours amiable.
L’employeur conteste la durée des arrêts de travail de la salariée, faisant valoir qu’elle a bénéficié de 196 jours de repos pour des contusions multiples, mais qu’il n’y a aucune description lésionnelle et qu’il s’agit de douleurs sans gravité particulière.
La CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 25 octobre 2023 et régulièrement transmises à la partie adverse, la CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 21 octobre 2014, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter la société [3] de toutes ses demandes.
La caisse soulève la forclusion du recours de la société devant la commission de recours amiable, faisant valoir que celle-ci a saisi la commission plus de deux ans après la notification de prise en charge de l’accident de la salariée.
Elle soutient qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur, ainsi que le respect du contradictoire et elle fait valoir qu’elle avait les éléments permettant de considérer que l’accident de la salariée était professionnel et que les arrêts de travail pris en charge étaient tous en lien avec l’accident.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l’organisme le 17 novembre 2023.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la CPAM lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera «réputé contradictoire» à son égard.
Sur la forclusion soulevée par la CPAM
L’article R 441-14 4°du code de la sécurité sociale alors applicable prévoit que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
Le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéréssé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation.
En l’espèce, il ressort du courrier de la société [3] en date du 22 novembre 2016 dans le cadre de son recours à l’encontre de la caisse devant la commission de recours amiable que celle-ci contestait uniquement la prise en charge des prolongations des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée.
Dans ce cas, le recours de la société était recevable en ce qui concerne l’imputabilité des arrêts de travail de la salariée à l’accident de travail.
Il convient d’écarter le moyen de la caisse.
Sur la contestation des arrêts de travail
Dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’ apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Suivant l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, la société [3] conteste uniquement la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée, Madame [L].
La société [3] qui conteste l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 29 septembre 2014 fait état de l’avis de son médecin expert, le docteur [T] [M] selon lequel les certificats médicaux de prolongation sont reproduits en chaine par son médecin généraliste, qu’il n’y avait pas d’examens ou d’avis complémentaires et il en déduit que la salariée avait des contusions multiples sans plus de précision.
Il ressort des éléments produits par les parties que la salariée a chuté dans les escaliers à l’occasion de son travail et qu’elle s’est blessé au coude, aux hanches, qu’elle avait des contusions du côté droit.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2014 mentionne des contusions, des hématomes, des douleurs à l’épaule droite, à la cuisse et à la jambe droite, et une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et il lui était prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2014.
Les certificats médicaux de prolongation font tous référence au même siège de lésions et ils sont prescrits de manière continue jusqu’à la consolidation de l’état de la salariée.
En outre, s’il est admis que les lésions initiales étaient des contusions et hématomes, cela ne suffit pas pour considérer que la durée des arrêts de travail n’étaient pas justifiées.
La présomption d’imputabilité couvre également les complications des lésions initiales, ce qui est le cas en l’espèce puisque les prescriptions médicales mentionnent des traumatismes multiples post-chute et des cervicalgies et il est indiqué que la salariée a bénéficié de soins de rééducation en centre.
La société [3] ne rapporte alors pas d’élément venant renverser la présomption d’imputabilité et elle n’apporte pas non plus de doute justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments de la part de la société [3], il y a lieu de considérer que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la salariée et ainsi, de débouter la société [3] de sa demande d’expertise médicale et de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail de la salariée au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [3] recevable,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 29 septembre 2014 à Madame [L],
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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