Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/07587 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U445
AFFAIRE :
[Z], [T] [J]
C/
[O] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 19/08846
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Francis TAGNE avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Marie CLAUZEL-TUSSEAU de la SCP MCCN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z], [T] [J]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Gabon)
de nationalité gabonaise
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Francis TAGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
APPELANT
****************
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3] .
[Localité 7]
En présence de Madame [O] [F]
Représentant : Me Marie CLAUZEL-TUSSEAU de la SCP MCCN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739 - N° du dossier 21/07587
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un acte intitulé « reconnaissance de dette » en date du 10 avril 2017 dûment enregistré au centre des finances publiques le 5 juillet 2017, et d'une mise en demeure en date du 10 juin 2019 parvenue à son destinataire le 17 juin 2019, Mme [F] a fait assigner le 13 septembre 2019 M. [J], avec qui elle a par le passé entretenu une relation sentimentale, devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes lui restant dues.
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2021, signifié par acte du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné M. [J] à payer à Mme [F] les sommes de :
32 968,65 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [J] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le 21 décembre 2021 M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
dire et juger que l'acte de signification du 1er mars 2021 du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 janvier 2021 est nul ;
déclarer M. [J] recevable en son appel ;
infirmer ou réformer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre;
A titre principal,
dire et juger que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 janvier 2021 est nul;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la validité du jugement du 15 janvier 2021,
dire et juger que la reconnaissance de dette du 10 avril 2017 est nulle ;
dire et juger que M. [J] n'est pas redevable à Mme [F] de la somme de 39 072,50 euros ou 32 968,65 euros;
A titre infiniment subsidiaire
constater que M. [J] a procédé à des virements de la somme de 26 828,5 euros à parfaire éventuellement vers les comptes bancaires de Mme [F] ;
dire et juger que la dette de M. [J] sera cantonnée à la somme de 12 244 euros, à parfaire éventuellement ;
condamner Mme [F] à payer à Mme [Y] [I] [sic] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2021[sic].
Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F], intimée, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
dire et juger que les actes de signification par huissier de justice des 1er mars 2019 et 15 janvier 2021 sont valables et respectent les dispositions légales ;
dire et juger que l'acte du 10 avril 2017 est valable et respecte les dispositions légales ;
débouter M. [J] de toutes ses demandes de nullité et de toute autre demande ;
condamner M. [J] à régler à Mme [F] la somme de 32 968,65 euros au titre du remboursement de la dette avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 juin 2019 ;
condamner M. [J] à régler à Mme [F] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision [sic];
s'entendre condamner M. [J] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2022 et le prononcé de l'arrêt au 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
M [J], qui aux termes de ses dernières conclusions conclut à la nullité du jugement pour invalidité de l'assignation introductive d'instance, soulève également l'irrégularité de l'acte de signification du jugement l'ayant empêché d'interjeter appel dans les délais impartis, dans le but de faire écarter l'irrecevabilité encourue afin que la cour déclare l'appel recevable.
Mme [F] a argumenté sur ce point en faveur de la validité de l'acte de signification mais sans soulever au dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de l'appel.
Néanmoins, la fin de non-recevoir résultant de la tardiveté de l'appel ayant un caractère d'ordre public que l'article 125 du code de procédure civile oblige la cour à relever d'office, et l'exception d'irrecevabilité ayant été mise aux débats par l'appelant lui-même, il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité de l'appel.
M [J] soutient que son appel est recevable à raison de l'irrégularité de la signification du jugement entrepris, l'acte du 1er mars 2021 ayant été diligenté selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à son ancienne adresse de [Localité 10] ([Adresse 5]), qui ne vaut que si le destinataire n'a pas de domicile connu.
Il fait valoir à cet égard que l'huissier de justice n'a pas rempli les obligations strictes de vérification mises à sa charge par cette disposition, et ne relate pas avec précision les diligences accomplies au vu de tous les moyens d'investigation dont il dispose, alors que de son côté, il a fait connaître aux services des finances publiques ses nouvelles adresses, et qu'il suffisait de se renseigner auprès de sa nouvelle mairie ou de ses anciens employeurs.
Mme [F] objecte à cet égard que l'huissier a bien effectué toutes les diligences nécessaires, précision faite que l'assignation a quant à elle été délivrée à cette adresse et déposée à l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile après vérification par l'huissier que ce domicile était certain, et que M [J], qui a régulièrement comparu en première instance, n'a pas indiqué qu'il n'y serait plus domicilié.
Les faits allégués par Mme [F] sont parfaitement vérifiables, le jugement ayant été rendu contradictoirement, et M [J] reconnaît en page 2 de ses conclusions « [qu'il] a constitué avocat mais n'a malheureusement pas pu conclure », sans toutefois s'expliquer sur ce point en dépit des conséquences qui en découlent sur le plan procédural.
Or, M [J] ayant manifestement été touché à cette adresse par l'assignation du 13 septembre 2019, sans la démentir, et ayant déclaré cette même adresse devant le tribunal lors de sa constitution d'avocat le 17 février 2020 (pièce 13 de Mme [F]), il doit en être conclu qu'elle constitue sa dernière adresse connue à la date de signification du jugement le 1er mars 2021, au sens de l'article 659 du code de procédure civile.
Alors qu'il ressort des explications de fait de M [J] qu'il aurait déménagé deux fois sur cette période, revendiquant une autre adresse sur [Localité 10] ([Adresse 2]) puis son adresse actuelle sur [Localité 11] ([Adresse 6]) sans justifier de la date à partir de laquelle il y réside désormais, il ne peut reprocher à l'huissier comme il le fait à ses écritures (page 8) de ne pas s'être rapproché de la « mairie de son nouveau lieu de résidence » sans spécifier par quels moyens l'huissier pouvait l'identifier.
Il ne peut pas non plus reprocher à l'huissier de ne pas avoir identifié ses employeurs pour récupérer auprès d'eux ses fiches de paie mentionnant son adresse, au mépris de l'obligation de confidentialité d'un employeur à l'égard de ses employés. M [J] ne démontre pas non plus qu'une recherche auprès du fichier FICOBA en dehors de la domiciliation de ses comptes bancaires aurait fourni à l'huissier une nouvelle adresse utile pour orienter ses recherches.
Au demeurant, le procès-verbal d'huissier relate bien les démarches effectuées auprès de la Mairie de [Localité 10], la seule que l'huissier pouvait consulter en l'état des informations dont il disposait, et qui ont été vaines ce qui permet de douter des démarches effectuées par M [J] pour officialiser ses changements d'adresse notamment au regard de son inscription sur les listes électorales. L'huissier relate également ses vaines recherches sur l'annuaire électronique et les services postaux.
Enfin, en admettant pour le raisonnement, puisque le procès-verbal ne le mentionne pas, que l'huissier ait négligé d'interroger les services fiscaux, et qu'il en découlerait une irrégularité du recours aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la nullité de l'acte serait subordonnée à la démonstration d'un grief. Or, M [J], qui ne manque pas de mentionner (page 4 de ses conclusions) dans le paragraphe relatif cette fois à la contestation de l'adresse figurant à l'assignation « que l'absence de justificatif de la réalité du domicile de M [J] à l'adresse de [Localité 10] ([Adresse 5]) est de nature à créer une difficulté d'exécution », a directement concouru à cette difficulté puisqu'ayant comparu devant le tribunal, il s'est gardé de faire porter au dossier sa véritable adresse, qui selon le bail meublé pour une durée d'un an produit aux débats (pièce 4 bis) était toujours à [Localité 10] au 1er avril 2020 mais au [Adresse 2] et de la porter à la connaissance de Mme [F] ou de son conseil.
Dans ces conditions, l'acte de signification du jugement entrepris, en date du 1er mars 2021, doit être déclaré valable. Il a ainsi régulièrement fait courir le délai d'appel qui était expiré lorsque M [J] a interjeté appel par acte du 21 décembre 2021.
L'appel sera déclaré irrecevable.
M [J] supportera les dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
Déboute Mme [O] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Z] [J] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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