Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/0148
Rôle N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXPF
Copie conforme
délivrée le 02 Février 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
- DDSP Romans sur ISERE
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 31 janvier 2023.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [Y] [K]
INTIME
Monsieur [F] [G]
né le 25 Février 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne, demeurant Chez Monsieur [E] [O] - [Adresse 1]
Non comparant représenté par Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, vice-président placé près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023 à 14H00
Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h10;
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2023. rendue par le par le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 01 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite :
Il fait l'objet d'une OQTF depuis le 27 juillet 2022. Le 1er juge estime que les horaires de notification empêchent une bonne compréhension de toutes les informations.
Sa sortie de détention est à 10h. Le placement en rétention est notifié via ISM à 10h10. Ses droits lui sont notifiés à 10h20. Il n'y a pas de grief. Les droits ne sont effectifs qu'à l'arrivée au centre. Conformément à R742-12, les droits et devoirs des retenus sont rappelés à leur arrivée, dans leur lanquge. [3] les accueille et ré-explique à nouveau tous les droits.
Je sollicite l'infirmation de la première décision.
Monsieur [F] [G] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- la nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est pas caractérisée. Il s'agit d'une irrégularité. L'impossibilité n'est pas caractérisée : il s'agit d'une mesure de confort. Il y a nécessairement grief, ce n'est pas parce qu'il a dautres accès au contenu de ses droits qu'il n'y a pas grief, sauf à considérer que la notifictaion serait inutile. Il n'y a pas que le droit de contester le mesure, les droits à notifier sont nombreux, il faut du temps, il y a de nombreux droits, et rien ne nous dit qu'il en était informé.
Nécessairement le grief existe s'il n'y a pas notification de ses droits.
J'abandonne le surplus des moyens présentés devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de traduction
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, l'arrêtéde placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M.[G] en 'langue algérienne'par l'interprète [P] [D] (ISM) par un moyen de télécommunication. D'abord, ces pièces portent la mention 'par état de nécessité, l'interprète ne pouvant se déplacer', ce qui démontre les conditions exceptionnelles commandant le recours àune traduction par téléphone. Ensuite, l'appelant ne justifie d'aucun grief au sens des dispositions de l'article L743-12 ci dessus-rappelées, en ce que ses droits ont été portés à sa connaissance dans une langue qu'il comprend, par un interprète compétent.
Par ailleurs, si les notifications dont la régularité est contestée par l'intimé mentionnent un horodatage courant de 10h10 à10h20, il ne peut en être déduit, in abstracto, un grief né de conditions de notifications incompatibles avec la préservation des droits de la personne retenue. En effet, ces mentions peuvent exprimer l'horaire de la signature des pièces, et ne démontrent pas que les nombreuses informations auraient été traduites de manière imparfaite ou incomplète. L'appelant ne démontre à ce titre ni grief ni atteinte à ses droits.
Le moyen retenu par le premier juge sera, par conséquent, écarté. L'ordonnance sera, par suite, infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 28 janvier 2023 à 10h10, soit à compter du 30 janvier 2023 à 10h10, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [F] [G] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 février 2023 10h10 ;
Rappelons à Monsieur [F] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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