Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° Q 19-22.652
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [B] [C],
4°/ M. [L] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
5°/ M. [E] [C],
6°/ M. [A] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
7°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Q 19-22.652 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ aux héritiers d'[Z] [U], décédé, domiciliés au dernier domicile connu du défunt, [Adresse 4]
2°/ aux héritiers de [N] [T] épouse [U], décédée, domiciliés au dernier domicile connu du défunt, [Adresse 4]
3°/ à Mme [R] [U], épouse [X],
4°/ à Mme [J] [U] épouse [F],
5°/ à Mme [P] [U],
tous trois domiciliés [Adresse 4],
6°/ aux héritiers de [W] [U], décédée, domiciliés au dernier domicile connu du défunt, [Adresse 4]
7°/ à Mme [K] [U], épouse [T],
8°/ à Mme [O] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendereurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des consorts [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [O] [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [C] et les condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les consorts [C]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts [C] irrecevables en leur appel ;
Aux motifs que, « Il convient de préciser que l'arrêt de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 29 mai 2012. La cour doit donc statuer sur l'appel formé par les consorts [C] de l'ordonnance constatant la péremption de l'instance rendue le 21 janvier 2010 par le conseiller de la mise en état.
A l'énoncé de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
Il est de jurisprudence assurée que le déféré est exclusif de tout autre recours.
La péremption de l'instance emportant, aux termes de l'article 389 de ce code, extinction de l'instance, l'ordonnance du conseiller de la mise en état devait être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date. Ce point de départ ne pouvant, en aucun cas, être modifié et, notamment, les parties ne pouvant pas invoquer le fait qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé, ainsi que le font les appelants, il convient de déclarer les consorts [C] irrecevables en leur appel » ;
Alors que, les conditions de recevabilité d'un acte de procédure ne peuvent restreindre excessivement l'exercice du droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, au point de l'atteindre dans sa substance même ; que le délai de quinze jours pour introduire un recours contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance ne peut courir qu'à la condition que les parties aient eu connaissance de la date du prononcé de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, les consorts [C] démontraient qu'ils n'avaient pas été informés de la date à laquelle l'ordonnance du conseiller de la mise en état devait être rendue, de sorte qu'en en ayant eu connaissance à compter de la signification par exploit d'huissier faite par les consorts [U] le 19 décembre 2011 et en exerçant leur déféré le 3 janvier 2012, ils avaient respecté le délai de recevabilité de l'appel ; qu'en jugeant que le point de départ du délai pour former le recours ne pouvait être, en aucun cas, modifié et que les parties ne pouvaient pas invoquer le fait qu'elles n'avaient pas été avisées de la date du prononcé de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 538 et 916 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors que, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts [C] faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'ils s'en étaient légitimement tenus aux mentions figurant dans la signification de l'ordonnance litigieuse qui leur avait été adressée le 19 décembre 2011 et qui indiquaient que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état constatant l'extinction de l'instance devaient être frappées d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification (conclusions, p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, car de nature à démontrer que les consorts [C] avaient légitimement pu croire exercer en toute régularité leur recours contre l'ordonnance litigieuse en inscrivant leur recours le 3 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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