Texte intégral
88Q
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14 janvier 2026
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AFFAIRE :
[B] [H] épouse [C]
C/
[12]
[I] [C]
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N° RG 25/01396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGR
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CCC délivrées
à :
Mme [B] [H] épouse [C]
[12]
M. [I] [C]
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Copie exécutoire délivrée
à :
Me Caroline BRIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement du 14 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [S] RENARD, Présidente,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [C] [W]
présente
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [B] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante, en personne, assistée de Me Caroline BRIS, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
Partie défenderesse :
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGR
Partie intervenante :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Mme [B] [H] épouse [C] à l’encontre des décisions du 19 mai 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 5 décembre 2024,
DÉBOUTE Mme [B] [H] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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