Texte intégral
R.G : 11/02047
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 18 Avril 2011
Rectification d'erreur matérielle
décision de la Cour d'Appel de LYON
du 21 mars 2011
RG : 2010.3930
X...
C/
Y...
DEMANDEUR :
Mme Angélique Viviane Christiane X...
née le 29 Novembre 1986 à VIENNE (38200)
...
38150 SONNAY
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
M. Abdelhalim Y...
né le 03 Février 1970 à M'SILA (ALGERIE)
...
69009 LYON
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/026352 du 18/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de mise à disposition : 18 Avril 2011
Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 21 mars 2011, la cour d'appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 avril 2010, par le juge aux affaires familiales de Lyon, relative à la fixation de la résidence de l'enfant Ophélie Y...-X... , née le 21 octobre 2009, du concubinage entre Abdelhalim Y... et Angélique X....
Par requête en date du 22 mars 2011, Me Morel pour M. Y... a saisi la cour aux fins d'une rectification d'erreur matérielle relative au nom de l'avoué bénéficiant des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Discussion
Sur la procédure
Aux termes des dispositions de l'article 15 du décret no 2010-1165 du 1er octobre 2010, lorsque le juge est saisi par requête d'une demande de rectification d'erreur matérielle, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à audience.
Sur le fond
Il a été intégralement fait droit aux prétentions de M. Y... qui sollicitait la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions, de sorte que c'est par erreur que Me de Fourcroy, avoué de Mme X..., s'est vu allouer le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt du 21 mars 2011 en ce sens :
Autorise Me Morel (et non Me de Fourcroy) à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'arrêt du 21 mars 2011 et de toutes ses copies,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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