Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 21/00087 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQUA
-DA- Arrêt n°
[I] [O] / [L] [G], S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 04 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/01463
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julien PIQUAUD de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
S.A. MAAF ASSURANCES
Chauray
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant devis des 10 octobre 2006 et 25 mars 2008, M. [I] [O] a confié à M. [L] [G], assuré auprès de la compagnie MAAF, des travaux d'extension de sa maison d'habitation avec créations d'une véranda.
Des infiltrations ont été constatées par le maître de l'ouvrage, et celui-ci a ensuite conclu avec M. [G] un protocole d'accord le 5 octobre 2009, suivant lequel l'entrepreneur réalisait certains travaux de reprise et M. [O] renonçait à toute action contre lui.
M. [O] a cependant saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Cusset, qui par ordonnance du 7 mars 2018 a confié une mission d'expertise à M. [E] [S], lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2018.
Par exploit du 12 décembre 2018, M. [O] a fait assigner au fond M. [G] et son assureur la MAAF devant le tribunal de grande instance de Cusset afin d'obtenir à titre principal la somme de 42'000 EUR TTC pour la reprise des désordres, outre diverses indemnités.
Par jugement du 4 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Cusset a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [O] ;
CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à examiner les demandes au fond ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [L] [G] la somme de trois mille euros (3 000 euros) et à la SA MAAF Assurance immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens comprenant outre ceux de la présente procédure ceux de la procédure de référé ainsi que l'expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dans les motifs de sa décision, fondés sur les articles 2044 et 2052 du code civil, le tribunal judiciaire a écrit :
En l'espèce, il résulte des pièces et des débats qu'a été signé le 05 octobre 2009 un protocole d'accord entre Monsieur [O] et Monsieur [G] qui stipulait [']
Il en résulte qu'il est incontestable que les parties ont, d'une part, volontairement terminé la contestation née de l'exécution des travaux, et, d'autre part, de façon explicite, renoncé à engager toute réclamation conformément à l'effet légal attaché au contrat de transaction.
C'est donc à bon droit que, tant Monsieur [L] [G], que la société MAAF assurances soutiennent que les demandes formulées par Monsieur [I] [O] sont irrecevables dès lors qu'elles constituent une fin de non recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'elles violent le principe de l'autorité de la chose jugée attaché à la transaction conclue entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [I] [O] le 05 octobre 2009.
En conséquence, les demandes formulées par Monsieur [I] [O] sont irrecevables et il n'y a dès lors pas lieu de les examiner au fond.
***
Monsieur [I] [O] a fait appel de cette décision le 12 janvier 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : M. [I] [O] fait un appel total à l'égard du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET en date du 04/01/2021, et ce, sur les chefs suivants : - DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] [O]. - CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à examiner les demandes au fond.
- CONDAMNE M. [I] [O] à verser à M. [L] [G] la somme de 3 000 € et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions nº 3 ensuite du 13 décembre 2021 M. [O] demande à la cour de :
« Voir dire mal jugé et bien appelé,
Voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [O],
- constaté qu'il n'y avait pas lieu à examiner les demandes au fond,
- condamné M. [I] [O] à verser à M. [L] [G] la somme 3 000 €, et à la MAAF 1 500 €, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire, et de la procédure au fond.
- débouté M. [I] [O] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Voir condamner solidairement M. [L] [G] et la MAAF à payer et porter à M. [I] [O] les sommes suivantes :
- 42 000 € TTC au titre de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- 3 600 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- 1 500 € TTC au titre du préjudice de jouissance,
- 888 € TTC au titre des frais d'assistance de M. [K].
Voir condamner solidairement monsieur [L] [G] et la MAAF à la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé expertise, ainsi que les frais d'expertise judiciaire et de la procédure sur le fond, tant en première instance qu'en matière d'appel.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
Voir condamner Monsieur [L] [G] à payer et porter à Monsieur [I] [O], les sommes suivantes :
- 42 000 € TTC au titre de la reprise des désordres avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- 3 600 € TTC au titre du coût de la maitrise d''uvre avec indexation suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- 1 500 € TTC au titre du préjudice de jouissance,
- 888 € TTC au titre des frais d'assistance de M. [K].
Voir condamner M. [L] [G] à la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé expertise, ainsi que les frais d'expertise judiciaire et de la procédure sur le fond, tant en première instance qu'en matière d'appel. »
***
Dans des écritures du 26 avril 2021, M. [L] [G] demande pour sa part à la cour de :
« À titre principal,
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CUSSET en toutes ses dispositions.
Déclarer l'action de Monsieur [O] à l'encontre de Monsieur [G] irrecevable en raison de la transaction faite entre les parties le 5 octobre 2009.
Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la MAAF de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [O] à porter et payer à Monsieur [G] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de référé, ceux de première instance et d'appel ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Julien PIQUAUD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1217 et 1792 et suivants du Code Civil,
Condamner la MAAF à garantir Monsieur [G] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner la MAAF eu égard à sa mauvaise foi à supporter à titre de dommages et intérêts le coût de sa franchise.
Débouter la MAAF et Monsieur [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la MAAF à porter et payer à Monsieur [G] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la MAAF aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de référé, ceux de première instance et d'appel ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Julien PIQUAUD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
***
Enfin, par conclusions du 19 avril 2021 la compagnie d'assurances MAAF demande pour sa part à la cour de :
« Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
À titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil.
À titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET.
Subsidiairement,
DÉBOUTER Monsieur [O] et Monsieur [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la MAAF, les désordres litigieux n'étant pas de nature décennale et étant au surplus exclus des garanties mobilisables.
En tout état de cause,
DIRE que la garantie de la Société MAAF ASSURANCES ainsi que la franchise de son assuré, sont opposables aux parties au présent litige et que seul Monsieur [G] sera condamné à s'en acquitter.
CONDAMNER tout succombant à payer et porter à la MAAF une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocat sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 13 janvier 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Selon les pièces du dossier, devis, factures et expertises privée et judiciaire, les travaux réalisés par M. [G] ont consisté dans la création d'une extension de la maison de M. [O] avec création d'une terrasse comportant une partie en véranda, et construction d'un garage au-dessous.
Le protocole d'accord daté du 5 octobre 2010, signé par M. [I] [O] et M. [L] [G], contient les dispositions suivantes, étant précisé que la cour reproduit exactement les termes employés sans les modifier, les caractères en romain correspondant à des parties pré-imprimées et les caractères en italique correspondant à des parties écrites à la main :
« Entre les soussignés [']
Il a été rappelé ce qui suit :
À ce jour le 5 octobre 2009 les travaux n'était pas réceptionné et ne pouvait rentrer dans le cadre de la garantie décennale.
À l'issue de la réunion d'expertise du 5 octobre 2009 pour mettre fin au différend, les parties désignées ci-dessus se sont rapprochées et il a été convenu ce qui suit :
M. [G] [L] s'engage à piqueter les façades sur l'extension afin de préparer les murs qui pour l'entreprise JCM façade qui réalisera l'enduit. De plus M. [G] s'engage à reprendre les joints de la terrasse avec joint étanche type piscine. Ses travaux seront repris semaine 43 . 44
En contrepartie des dispositions ci-avant énumérées, et si celles-ci sont strictement respectées, M. [O] se déclare satisfait et en conséquence renonce expressément à toute action du fait des dits dommages et de leur conséquence.
Le présent protocole d'accord que les parties s'engagent à exécuter dès régularisation, revêt l'autorité de la chose jugée en vertu des articles 2044 et suivants du code civil.
En cas de défaillance de l'une des parties, l'autre pourra demander l'exécution du présent protocole d'accord devant le tribunal compétent après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant huit jours.
Fait à [Localité 5]
Le 5 octobre 2010
Signatures ['] »
On observe que la date du 5 octobre « 2010 » est probablement erronée, il s'agit sans doute plus exactement du 5 octobre « 2009 », sans que cela n'emporte aucune conséquence de fait ou de droit dans le cadre du présent litige.
Dans un rapport du 22 janvier 2018, M. [Y] [K], sollicité par M. [O], constate que l'étanchéité de la terrasse formant toiture du garage est défectueuse, de sorte que l'eau la traverse et s'écoule au-dessous à l'emplacement où stationnent les véhicules. Il conclut que ce défaut d'étanchéité rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il constate également un « léger basculement de l'ouvrage qui entraîne une désolidarisation de la véranda par rapport à la construction d'origine » ainsi que « des passages d'air entre les châssis vitrés et l'ancienne construction », ces désordres caractérisant ici encore une impropriété et à destination.
Dans son rapport d'expertise judiciaire du 5 novembre 2018, pages 5 à 8, M. [E] [S], missionné par le juge des référés, ne dit pas autre chose. Lui aussi constate dans le local sous la terrasse « des traces d'humidité importante sur le mur et sur les hourdis qui moisissent ». Il ajoute, faisant expressément référence aux photographies prises quelques mois plus tôt par M. [K], que « cette eau coule, de façon abondante sur le sol, entraînant des tanins du bois, colorant et tachant. » Il observe encore « un décollement entre l'extension et l'existant compte tenu de l'absence de couvre joint dans cet angle. » Enfin au niveau de la véranda, il constate « une fissuration importante avec désaffleurement, très marqué, du carrelage au droit du seuil en liaison avec l'existant », ce désordre étant la conséquence de l'absence de joint de dilatation dans le carrelage entre les deux bâtiments, ce qui a entraîné le bris des carreaux au sol.
M. [S] conclut que les désordres, apparus dès 2009 sous forme d'infiltrations d'eau à travers la dalle de la terrasse, entraînent des fuites au plafond du local situé au-dessous et une détérioration des crépis extérieurs. Il n'y a pas de risque pour la solidité de l'ouvrage, mais la partie située sous la terrasse est partiellement inutilisable car sa toiture n'est pas étanche. Les infiltrations proviennent de l'absence de réalisation d'une étanchéité de la toiture conformément aux règles de l'art. Selon lui, l'entreprise [G] est responsable de ces ouvrages défectueux, dont la réparation nécessite des démolitions importantes et des travaux de reprise qu'il chiffre au total à 38'000 EUR hors taxes pour une durée minimum de trois mois (rapport page 14).
À la lecture de cette expertise, qu'aucun document technique ne vient utilement contredire, l'impropriété à destination du bien qui résulte des malfaçons commises par l'entreprise [L] [G] est suffisamment démontrée en ce que l'étanchéité d'une partie de l'ouvrage construit est totalement défaillante, de même que le désaffleurements des carreaux au sol présente un danger pour les personnes.
Compte tenu de ces éléments, il est manifeste que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, le protocole d'accord du 5 octobre 2010 ne saurait permettre à M. [G] de se départir de la responsabilité décennale dont il est redevable à l'égard du maître de l'ouvrage.
En effet cette convention, nonobstant les imperfections de sa rédaction, prévoit la réalisation de nouveaux travaux consistant dans le piquetage de la façade des murs, afin de permettre à une autre entreprise de refaire l'enduit, ainsi que la reprise des joints de la terrasse afin de la rendre parfaitement étanche. Concernant le piquetage de la façade, M. [S] n'y trouve rien à redire.
Par contre, l'étanchéité de la terrasse, nonobstant les reprises faites par M. [G] en exécution du protocole, n'est toujours pas assurée et les désordres persistent.
Dans ces conditions, la défaillance de M. [G] dans la réalisation de son engagement contractuel au regard du protocole d'accord est patente, ce qui interdit de considérer que ce document clôt le litige initial de manière définitive, en conséquence de quoi M. [O] est toujours bien fondé à vouloir solliciter la garantie décennale de l'entreprise.
Concernant la garantie de la compagnie MAAF, assureur décennal de M. [G] lors des travaux, elle est incontestablement due au vu des éléments de fait et de droit ci-dessus développés. Les vaines protestations de l'assureur ne sont d'aucune portée devant le simple constat d'un écoulement d'eau à travers le plafond du garage depuis la terrasse située au-dessus en raison du défaut d'étanchéité de celle-ci, et la présence de carreaux désaffleurants susceptibles de provoquer des chutes et des blessures. L'argumentation de la compagnie MAAF consistant par exemple à dire qu'« aucun DTU ne prévoit qu'un garage doit être étanche » apparaît particulièrement spécieuse, et ses autres explications tenant à l'existence de désordres « purement esthétiques » voire à « l'absence d'ouvrage » ne sont pas mieux pertinentes.
Concernant la réception des travaux réparatoires réalisés par M. [G] après le protocole d'accord du 5 octobre 2009 (ou 2010), il est manifeste qu'elle a bien eu lieu de manière tacite du fait de la prise de possession par le maître de l'ouvrage et le règlement total des sommes dues à l'entreprise. Il est donc évident que la mention d'un défaut de réception dans le protocole d'accord n'a aucune incidence, puisque les travaux dont il est question maintenant ne sont pas ceux concernés par le protocole, mais ceux réalisés à la suite et en exécution de celui-ci.
Concernant enfin la date des travaux réparatoires qui se sont avérés défectueux, elle ne peut être que postérieure à la date du protocole d'accord ayant décidé de leur réalisation, soit au plus tôt le 5 octobre 2009, moyennant quoi l'assignation en référé du 12 décembre 2018 a été délivrée avant l'accomplissement du délai décennal d'épreuve.
La compagnie MAAF doit donc sa garantie décennale à M. [G], ce qui n'est pas contesté dès lors que les conditions sont remplies comment l'espèce. Par ailleurs, selon l'Annexe I art A243-1 du code des assurances la franchise n'est pas opposable au bénéficiaire des indemnités. La garantie de la compagnie MAAF est donc totale.
Sur le montant de la réparation, dans son rapport l'expert judiciaire M. [S] estime à 35'000 EUR hors taxes le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, outre 3000 EUR hors taxes pour les frais de maîtrise d'oeuvre indispensables afin d'assurer la parfaite réalisation et la pérennité d'un tel ouvrage. Ces sommes seront donc allouées à M. [O], à charge in solidum de M. [G] et de son assureur la compagnie MAAF, étant précisé qu'elles seront augmentées du taux de TVA applicable lors du règlement.
Les sommes ci-dessus de 3500 EUR hors taxes et 3000 EUR hors taxes seront réévaluées lors du règlement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 novembre 2018.
M. [O] sollicite encore la somme de 1500 EUR au titre de son préjudice de jouissance. Cette réparation est justifiée dans la mesure où d'après M. [S] les travaux vont nécessairement empêcher l'usage du garage et de la véranda durant environ trois mois. Il convient également d'allouer au maître de l'ouvrage la somme de 888 EUR TTC correspondant au coût du rapport de M. [K] (pièces 17 et 17.1 de l'appelant) qui a été utile à la solution du litige et dont l'expert judiciaire s'est lui-même servi.
4500 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O], à charge in solidum de M. [G] de la compagnie MAAF.
Il n'est pas inéquitable que les autres parties gardent leurs frais irrépétibles.
La compagnie MAAF supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Juge recevables les demandes indemnitaires de M. [I] [O] à l'égard de M. [L] [G] sur le fondement de la garantie décennale du constructeur ;
Juge que la compagnie d'assurances MAAF est tenue de fournir sa garantie décennale à M. [L] [G] eu égard aux travaux de construction réalisés chez M. [I] [O] ;
En conséquence, condamne in solidum M. [L] [G] et son assureur la compagnie MAAF à payer à M. [I] [O] :
- la somme principale de 35'000 EUR hors taxes au titre de la réparation des désordres, outre la TVA applicable lors du règlement ;
- la somme complémentaire de 3000 EUR hors taxes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, outre la TVA applicable lors du règlement ;
- la somme de 888 EUR TTC en remboursement de l'expertise faite par M. [Y] [K] ;
- la somme de 1500 EUR au titre du préjudice de jouissance subi par M. [I] [O] ;
Dit que les sommes ci-dessus de 35 000 EUR hors taxes et 3000 EUR hors taxes seront réévaluées lors du règlement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 5 novembre 2018, la TVA étant appliquée ensuite ;
Condamne in solidum M. [L] [G] et la compagnie d'assurances MAAF à payer à M. [I] [O] la somme de 4500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la compagnie d'assurances MAAF aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire, et autorise Maître Julien PIQUAUD à recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier Le président